Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le 26 janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) Le SYNDICAT des TRAVAILLEURS de L'ELECTRICITE de TAHITI,
2°) C... Philippe,
FATUMA Z...,
G... Léonard,
H... Alfred,
B... Christian,
A... Pierre,
D... Paul,
E... Olivier, F... Karl,
TEIKI TE KAHIOHO Désiré, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1992 qui les a déboutés de leurs demandes après avoir relaxé Ronald Y... du chef de faux témoignage ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 362 alinéa 1er du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de faux témoignage en matière correctionnelle et débouté en conséquence les parties civiles de leurs demandes ;
"aux motifs que rien ne démontre que Husson ait eu connaissance de la teneur de la citation à prévenu délivrée à X... ni qu'il ait été éclairé sur la portée de son témoignage ; que par ailleurs il est constant que 17 ou 18 réunions informelles au moins avaient été tenues, qu'ainsi le caractère mensonger du témoignage n'est pas prouvé (arrêt p.3 et 4) ;
"alors, d'une part, qu'il ressort des pièces de la procédure que le 18 avril 1991, Husson avait été cité comme témoin à la requête de M. X... et invité à comparaître à l'audience du tribunal correctionnel de Papeete du 30 avril suivant pour y être entendu sur les faits d'atteinte à l'exercice de la fonction de délégué du personnel reprochés (au requérant) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le contenu de cette citation à témoin, rapproché des fonctions et connaissances de Husson n'excluait pas de sa part toute confusion sur le sens et la portée du témoignage qui lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 362 alinéa 1er du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que caractérise en son élément matériel le faux témoignage la réticence se traduisant par une présentation incomplète de faits déterminants pour l'accusation et dont la dénaturation totale ou partielle est de nature à influencer la décision du juge, de sorte qu'en déduisant l'absence de caractère mensonger du témoignage de la seule exactitude des faits positivement rapportés par le témoin, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 362 alinéa 1er du Code pénal" ;
Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et dont ils ont, sans insuffisance ni contradiction, tiré la conviction que la déclaration reprochée au prévenu n'était pas mensongère, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman, conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Perfetti, avocat général, Mme Mazard, greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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