Texte intégral
N° RG 16/00212 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KDFE
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE au fond du 10 décembre 2015
RG : 15/02077
Association OGEC DU LYCEE PRIVE
C/
Société METALLERIES DU FOREZETABLISSEMENTS BLANCHET
Société [Adresse 11]
Société [J] JUIN
Société MENUISERIE DU FOREZ
Société ABC BORNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Janvier 2025
APPELANTE :
L'OGEC LYCEE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PRIVE [Localité 15], ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine MATHIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
1°) La société METALLERIES DU FOREZ-BLANCHET, SAS inscrite au RCS sous le numéro 300 795 960, dont le siège social est [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant
légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
2°) La société [Adresse 12], SARL inscrite au RCS sous le numéro 385 332 028, dont le siège social est à [Localité 5], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
3°) La société [J] JUIN (anciennement dénommée société BESQUEUT), SAS inscrite au RCS sous le numéro 384 056 362, dont le siège social est [Adresse 18] à [Localité 4], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
4°) La société MENUISERIE DU FOREZ, SARL inscrite au RCS sous le numéro 887 050 573, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 3], prise en la personne de son dirigeant légal
en exercice domicilié ès-qualités audit siège
5°) La société ABC BORNE, SARL inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 499 507 374, dont le siège social est [Adresse 14], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2025 prorogée au 29 janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 10 novembre 2010, l'OGEC, Lycée d'enseignement professionnel privé [Localité 15] (OGEC) a signé avec le Cabinet d'architectes la S.A.R.L. A2DH - [S] [N] et Pierre Hanssen, et la société Gepral Economiste et BET, un contrat de maîtrise d''uvre dans le cadre de la rénovation et de l'extension de bâtiments [Adresse 13] à [Localité 17]. Ce contrat mentionnait que sur esquisse de septembre 2010, le budget était estimé à 5,9 M €.
Sont notamment intervenues après signature de marchés initiaux le 7 novembre 2011 :
la société Métallerie du Forez - Blanchet, au titre des lots n°5 (charpente métallique) et n°10 ( Menuiseries extérieures aluminium) ,
la société [Adresse 12], chargée du lot n°17 (plâtrerie-peintures),
la société [J] Juin chargée du lot n°6 (couverture tuiles) et du lot n°7 (couverture zinc zinguerie),
la société Menuiserie du Forez, chargée du lot n°12 (Menuiseries bois intérieures)
la société ABC Borne chargée du lot n°8 (étanchéité).
La date de démarrage du chantier a été fixée par ordre de service du 5 décembre 2011.
Le délai global d'exécution avait été envisagé pour une durée de seize mois.
Un procès-verbal de réception a été signé sans réserves le 20 février 2014 par le président de l'OGEC.
Le montant des travaux a fait l'objet de facturations à hauteur de 6.576.773,64 € HT.
Par ordonnance contradictoire à signifier du 9 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a condamné l'OGEC ST Ennemond à payer à titre provisionnel :
5.035,50 € TTC à la société Métallerie du Forez,
20.426,51 € TTC à la société [Adresse 11],
16.069,14 € TTC à la société [J] Juin,
10.026,23 € TTC à la société Menuiserie du Forez,
3.240,49 € TTC à la société ABC Borne.
Par acte du 12 Juin 2015, les sociétés Métallerie du Forez, [Adresse 11], [J] Juin, Menuiserie du Forez et ABC Borne ont fait assigner au fond l'OGEC ST Ennemond devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne pour avoir paiement sous déduction des sommes provisionnelles allouées en référé de :
34.179,40 € TTC à la société Métallerie du Forez,
30.709,63 € TTC à la société [Adresse 11],
33.175,21 € TTC à la société [J] Juin,
47.364,00 € TTC à la société Menuiserie du Forez,
15.034,56 € TTC à la société ABC Borne.
Parallèlement à ces procédures, l'OGEC ST Ennemond a assigné le maître d''uvre en référé expertise au titre de désordres affectant l'immeuble édifié, outre de problématiques contractuelles d'apurement des comptes.
Une ordonnance de référé du 30 juillet 2015 a ordonné une expertise confiée à M. [T]. Sa mission était complétée et les opérations d'expertise étendues notamment aux 5 entreprises ci-avant citées.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2015, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
Condamné l'OGEC ST Ennemond à payer à :
la société Métallerie du forez, la somme de 34.179,40 € assortie d'un intérêt de 7% à compter du 04/09/2014,
la société [Adresse 11], la somme de 30.709,63 € assortie d'un intérêt de 7% à compter du 10/07/2014,
la société [J] Juin, la somme de 33.175,21 € assortie d'un intérêt de 7% à compter du 23/06/ 2014,
la société Menuiserie du Forez, la somme de 47.364 € assortie d'un intérêt de 7% à compter du 23/06/2014,
la société ABC Borne, la somme de 15.034,56 € assortie d'un intérêt de 7% à compter du 22/07/2014.
Condamné l'OGEC à fournir sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification de la présente décision, une garantie de paiement conforme à l'article 1799-1 du Code civil correspondant aux montants précités en principal et intérêts, au bénéfice de chacune des sociétés demanderesses,
Condamné l'OGEC au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
L'OGEC [Localité 15] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 11 janvier 2016.
Par ordonnance de référé du 29 mars 2016 la Juridiction du premier président a rejeté la demande de l'OGEC tendant à voir arrêter l'exécution provisoire.
Par arrêt en date du 18 juillet 2017, la présente cour d'appel a :
sursit à statuer dans l'attente du rapport définitif de M. [T] expert désigné par ordonnances de référé du 30 juillet 2015 et du 3 mars 2016,
dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du conseiller de la mise en état, sauf la faculté d'ordonner s'il y a lieu à un nouveau sursis,
réservé tous autres droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
L'expert a déposé son rapport définitif le 29 décembre 2020.
Par ailleurs, par assignation du 3 novembre 2020, le maître d''uvre et son assureur ont fait assigner au fond l'OGEC et les intervenants à l'opération de construction visés par le rapport [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'interruption de prescription et de garantie des entreprises de Granit Archi (aux droits du cabinet Daubain) et la MAF de condamnations pouvant intervenir à leur encontre à la suite du dépôt du rapport d'expertise.
L'instance a été étendue à d'autres parties.
Par ordonnance du 14 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon saisi sur incident ordonnait le sursis à statuer dans l'attente de l'introduction par l'association OGEC d'une action indemnitaire en réparation des désordres et dépassement de budget.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, l'appelante a régularisé des premières conclusions le 25 février 2022 et les intimées le 2 mars 2022.
Par conclusions régularisées au RPVA le 12 décembre 2022, l'association OGEC Lycée d'enseignement professionnel privé [Localité 15], demande à la cour, de :
La déclarer recevable et fondée en son appel,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement en date du 10 décembre 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne en ce qu'il a condamné l'OGEC ST Ennemond à payer à :
' la société Métallerie du Forez, la somme de 34.179,40 € assortie d'un intérêt de 7% à compter du 04/09/2014,
' la société [Adresse 11], la somme de 30.709,63 € assortie d'un intérêt de
7% à compter du 10/07/2014,
' la société [J] Juin, la somme de 33.175,21 € assortie d'un intérêt de
7% à compter du 23/06/2014,
' la société Menuiserie du Forez, la somme de 47.364 € assortie d'un intérêt
de 7% à compter du 23/06/2014,
' la société ABC Borne, la somme de 15.034,56 € assortie d'un intérêt de 7% à compter du 22/07/2014,
Statuant à nouveau,
Débouter les sociétés Métallerie du Forez, [Adresse 11], [J] Juin,
Menuiserie du Forez et ABC Borne de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Y Ajoutant de :
Recevoir l'OGEC Saint-Ennemond en ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
Condamner la société Métallerie du Forez à payer à l'OGEC ST Ennemond la somme de 32.160 € TTC à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres, malfaçons et travaux non terminés liés à son lot n°10 ' menuiserie extérieure,
Condamner la société [Adresse 11] à payer à l'OGEC ST Ennemond la somme de117.819 € correspondant au trop-perçu pour des travaux devant rester à la charge de l'entreprise et facturer (sic) ensuite une erreur de métrage,
Condamner la société [Adresse 11] à payer à l'OGEC ST Ennemond la somme de 57.096 € TTC à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres, malfaçons et travaux non terminés liés à son lot n°17 ' Plâtrerie peinture,
Condamner la société Menuiserie du Forez à payer à l'OGEC ST Ennemond la somme de 11.400 € TTC à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres, malfaçons et travaux non terminés, liés à son lot n°12 ' Menuiserie et bois intérieur,
Condamner la société [J] Juin à payer à l'OGEC ST Ennemond la somme de 5.402 € au titre de l'indu du Lot 6 - Couverture tuiles,
Condamner la société [J] Juin à payer à l'OGEC ST Ennemond la somme de 5.951 € au titre du trop-perçu du Lot 7 ' zinguerie,
Condamner la société [J] Juin à payer à l'OGEC ST Ennemond la somme de 11.400 € TTC à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres, malfaçons et travaux non terminés, ses lots n°6 et 7' Couverture ' Zinguerie,
Condamner la société ABC Borne à payer à l'OGEC ST Ennemond la somme de 27.795,38 € au titre de la restitution de l'indu,
Condamner la société ABC Borne à payer à l'OGEC ST Ennemond la somme de 1.800 € à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres malfaçons et travaux non terminés liés à son lot n°8 ' Etanchéité,
Condamner les sociétés Métallerie du Forez, [Adresse 11], [J] Juin, Menuiserie du Forez et ABC Borne à la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les sociétés Métallerie du Forez, [Adresse 11], [J] Juin, Menuiserie du Forez et ABC Borne aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP Baufume Sourbe, avocat au Barreau de Lyon.
Par conclusions régularisées au RPVA le 4 octobre 2022, la société Métallerie du Forez-Blanchet, la société [Adresse 12], la société [J] Juin (anciennement dénommée société Besqueut), la société Menuiserie du Forez, la Société ABC Borne demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance.
En conséquence,
Condamner l'OGEC de [Localité 15] à payer les sommes ci-après, déduction à faire des sommes provisionnelles allouées en référés, dont le principe et le quantum sera confirmé par le Tribunal :
à la société Métallerie du Forez la somme de 34.179,40 € TTC ;
à la société [Adresse 12] la somme de 30.709,63 € TTC ;
à la société [J] Juin la somme de 33.175,21 € TTC ;
à la société Menuiserie du Forez la somme de 47.364 € TTC.
à la société ABC Borne la somme de 15.034,56 € TTC.
Dire et Juger qu'en plus des sommes en principal précitées, le maître de l'ouvrage doit également régler le montant des intérêts moratoires au taux légal majoré de 7 % à compter du 24 février 2014, jusqu'à la date du complet paiement desdites sommes.
Pour le surplus, déclarer irrecevables les prétentions articulées à titre reconventionnel par l'OGEC de [Localité 15] comme constituant des prétentions nouvelles, ou des demandes non fondées juridiquement.
Sur le fond, débouter l'OGEC de [Localité 15] tant de ses demandes en répétition de l'indu, que de ses prétentions indemnitaires.
Condamner enfin l'OGEC du Lycée Privé Professionnel de [Localité 15] à régler en cause d'appel aux sociétés Métallerie du Forez Blanchet, [Adresse 11], ABC Borne, [J] Juin et Menuiserie du Forez une indemnité de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur ce,
L'appel de l'OGEC peut être déclaré recevable comme il le demande.
I Sur la recevabilité des demandes de l'OGEC au titre de l'indemnisation des désordres et au titre de la répétition de l'indu :
L'article 564 du Code de procédure civile dispose :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Aux termes de l'article 565 les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique et différent.
Selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l'article 567, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Les intimées soulèvent l'irrecevabilité des demandes de l'OGEC tendant à leur condamnation au titre de la répétition de l'indu et à titre de dommages-intérêts au motif de demandes nouvelles en cause d'appel.
Elles soulignent que le différend objet du débat devant la cour concerne exclusivement la question du solde contractuel dû aux entreprises en vertu des travaux exécutés et objet d'une réception sans réserve, et non des problématiques distinctes de désordres qui se sont développées ou ont été constatées postérieurement à la réception des travaux, obéissant à des règles juridiques et procédurales distinctes.
Elles ajoutent que la demande au titre d'une répétition de l'indu est une demande propre de l'OGEC non formulée devant le premier juge et impliquant la caractérisation d'une demande nouvelle.
Elles soutiennent ensuite que l'appelante sollicite la condamnation des entreprises à régler diverses sommes à titre de dommages-intérêts sans évoquer le fondement juridique à ses prétentions indemnitaires dont certaines devraient relever de la garantie décennale alors que la cour est saisie sur un fondement exclusivement contractuel. Devraient être pris en compte des désordres et une répartition de responsabilité entre tous les intervenants visés comme responsables par l'expert judiciaire (maîtrise d'oeuvre, l' architecte et l'économiste le contrôleur technique, d'autres corps d'état), des garanties légales avec une règle de solidarité et la garantie des assureurs, ce qui nécessite un jugement entre l'OGEC et tous les constructeurs.
Elles rappellent que le tribunal judiciaire est déjà saisi au fond de cet aspect du litige sur assignation de la maîtrise d'oeuvre et de la compagnie Allianz.
L'appelante répond que ses demandes tendent uniquement à faire écarter les prétentions adverses et opposer une compensation et ce, peu importe que les demandes principales des intimées se basent sur un fondement contractuel.
Elle invoque à ce titre la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle est notamment recevable la demande reconventionnelle en réparation de malfaçons aux fins de compensation avec un solde de travaux réclamé par l'entreprise, ajoute que ses demandes indemnitaires se fondent tant sur la garantie décennale que sur la responsabilité contractuelle, peu importe que les demandes principales des entreprises en paiement du solde de leurs travaux se basent sur un fondement contractuel.
Sur ce,
L'OGEC qui n'a pas comparu en première instance sollicite devant la cour la condamnation des intimées au titre de l'indemnisation d'un préjudice causé par des désordres découlant de manquements contractuels, et, à l'encontre de certaines intimées au titre d'une restitution de l'indu.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1347 du Code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ces conditions se trouvent réunies.
Contestant devoir les sommes réclamées, les prétentions de l'OGEC ne visent pas à opérer une compensation qu'elle n'évoque d'ailleurs pas dans le dispositif de ses conclusions.
Il doit également être rappelé qu'une défense au fond est établie par tout moyen qui tend, après examen au fond du droit, à faire Rejeter comme non justifiées, les prétentions de son adversaire et qu'une demande reconventionnelle est formée lorsque le défendeur originaire souhaite obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Les demandes de l'OGEC sont donc en l'espèce des demandes reconventionnelles, recevables à hauteur d'appel en application de l'article 567 susvisé puisque de production de la de de 90 jours de de oblige de même de la de se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant par référence aux conditions de l'article 70 alinéa 1 du Code de procédure civile puisque si les entreprises ont assigné l'OGEC pour obtenir sa condamnation sur le fondement de l'article 1134 ancien et suivants du Code civil, les demandes d'indemnisation de l'OGEC sur le fondement des articles 1231-1 du et 1792 du même code sont en lien direct avec les contrats fondements des demandes des entreprises intimées.
L'OGEC invoque en effet un préjudice découlant de l'exécution des obligations contractuelles des entreprises. Les demandes indemnitaires de l'OGEC sont ainsi recevables. La demande de condamnation des sociétés [Adresse 11] et [J] Juin en paiement d'une somme correspondant à un trop-perçu pour des travaux devant rester à sa charge et pour avoir facturer ensuite une erreur de métrage se rattache également par un lien suffisant aux prétentions originaires fondées sur des facturations. Il en est de même de la demande de condamnation des sociétés [J] Juin et ABC Borne au titre de la restitution de l'indu puisque l'appelante invoque un trop-versé en raison des facturations.
Ces demandes sont recevables.
II Sur les marchés conclus entre l'OGEC et les des entreprises Métallerie du Forez Blanchet, [Adresse 11], ABC Borne, [J] Juin et Menuiserie du Forez :
Les sociétés Métallerie du Forez, Blanchet, [Adresse 11], ABC Borne, [J] Juin et Menuiserie du Forez invoquent l'exécution de bonne foi des contrats, l'exigibilité du Décompte général définitif (DGD) dès la réception prononcée sans réserves et sans possibilité de réfaction pour retenue de garantie.
Elles font valoir que la réception a été prononcée le 20 février 2014, que l'équipe de maîtrise d''uvre a vérifié les décomptes définitifs et établi des certificats de paiement validant les sommes restant dues aux différentes entreprises, et que les délais de règlement prévus par les marchés de travaux sont largement dépassés.
Elles ajoutent que les marchés de travaux conclus n'ont pas de caractère forfaitaire, que la notion de prix fixe ne doit pas être confondue avec celle de prix global et forfaitaire.
Les sociétés appelantes invoquent également sur le fondement de l'article 1139 du Code civil, du CCAG et de la norme NFP 03-001, un taux d'intérêt moratoire correspondant au taux légal majoré de 7 %, outre la contradiction du maître d'ouvrage qui devant l'expert contestait les métrés.
L'OGEC soutient que les marchés de travaux signés étaient à forfait même si ce terme n'était pas employé, citant des jurisprudences.
Elle ajoute que les entreprises ne peuvent, sans l'accord du maître d'ouvrage réclamer un supplément de prix pour des travaux non prévus.
Elle invoque le CCTP et le CCTP selon lesquels les prix du marché sont fermes non révisables et non actualisables, puis qu'elle n'a pas eu connaissance de travaux supplémentaires réalisés sans avenant et sans ordre de service du maître d'ouvrage.
Elle se réfère également à la norme NF P 03-001-CCAG applicable dans les marchés à forfait et marché à devis.
Enfin elle dit que les intimés doivent prouver leurs prétentions, que les différents marchés conclus pour chaque lot prévoient tous un prix global pour l'ensemble des postes et non pas des prix fixés poste par poste.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1134 ancien du Code civil applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1793 du Code civil « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Doivent être remplies pour qualifier un marché de marché à forfait les conditions suivantes :
la détermination précise, globale et définitive du prix,
la construction d'un bâtiment,
une construction d'après un plan arrêté convenu avec le maître d'ouvrage.
Même si les parties n'ont pas employé le terme « forfait » la stipulation de « prix fermes » ou de « prix global fermé non révisable » suffit à caractériser un tel contrat. Le prix doit être fixé à l'avance avec précision.
En présence d'un marché au forfait, les travaux non prévus mais nécessaires à l'exécution du contrat sont considérés comme inclus dans le forfait et l'entrepreneur ne peut donc en demander le paiement.
Pour autant, l'entrepreneur peut solliciter le règlement de travaux supplémentaires et donc d'un complément de rémunération si les travaux supplémentaires ont été autorisés par écrit et de manière expresse par le maître de l'ouvrage, ce qui est le cas d'un avenant signé, et d'autre part si en présence de travaux supplémentaires exécutés sans l'accord préalable écrit du maître de l'ouvrage celui-ci les a ratifiés postérieurement à leur réalisation par un accord exprès et non équivoque.
Le seul paiement par le maître d'ouvrage de travaux supplémentaires n'équivaut pas à l'acceptation expresse et non équivoque.
De plus, même en présence d'un marché à forfait, la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat. En conséquence le silence gardé par le maître de l'ouvrage à réception du mémoire définitif de l'entreprise ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont le paiement est réclamé.
La cour doit examiner chacun des marchés conclus entre l'OGEC et les entreprises intimées en rappelant que c'est à l'OGEC qui invoque le caractère forfaitaire des marchés d'en rapporter la preuve.
1) Concernant le lot n°5 Charpente métallique :
L'OGEC produit le marché de travaux du 7 novembre 2011, l'appel d'offre rempli par l'entreprise Métallerie du Forez outre un ordre de service signé par le maître d'ouvrage et l'entrepreneur le 7 novembre 2011.
Selon le marché de travaux d'une page, l'OGEC et l'entreprise Métallerie du Forez )Ets Blanchet) ont signé le 7 novembre 2011 relatif au lot n° 5 charpente métallique, la nature des travaux étant indiquée comme la « construction d'un lycée professionnel privé » pour un montant du marché [10] de 74.634,43 € HT soit 89.262,78 € TTC.
Ce marché ne comporte aucun détail des travaux du lot confié, ne se réfère à aucune pièce ou réglementation et ne comporte aucune mention autre que le montant du marché HT et TTC et « lu et approuvé » avant signature des parties.
Selon les pièces produites par les intimés, le même jour l'OGEC et l'entreprise ont signé un acte d'engagement se référant au cahier des clauses administratives particulières et des documents qui sont mentionnés et indiquant que l'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du devis estimatif et de 89.262,78 € TTC devant être exécuté dans le délai de 16 mois.
L'entreprise Blanchet Métallerie du Forez avait en réponse à l'appel d'offre, établi un devis quantitatif et estimatif pour un montant HT de 76.414,11 € (91.391,28 € TTC), devis adressé à l'architecte.
2) concernant le lot n°6, Couverture tuile :
L'OGEC et l'entreprise Besqueut ([J] Juin) ont signé le 7 novembre 2011, un marché de travaux d'une page relatif au lot n°6, Couverture tuile pour un montant de 32.811,58 € HT soit 39.242,65 € TTC,
Ce marché ne se réfère à aucune pièce et ne comporte aucune mention autre que le montant du marché.
L'entreprise avait émis un devis non daté à hauteur de 33.481,20 € HT soit 40.043,51 € TTC, devis signé de l'OGEC. Elle n'a pas produit d' acte d'engagement.
3) concernant le lot n°7 couverture zinc/zinguerie :
L'OGEC et l'entreprise Besqueut ([J] Juin) ont signé le 7 novembre 2011 un marché de travaux d'une page relatif au lot n° 7 couverture zinc/zinguerie pour un montant de 85.368,24 € HT soit 102.100,42 € TTC.
Ce marché ne se réfère à aucune pièce et ne comporte aucune mention autre que le montant du marché. Aucun acte d'engagement n'a été produit.
4) concernant le lot n°8 Etanchéité :
L'OGEC et l'entreprise ABS Borne S.A.R.L. ont signé le 7 novembre 2011 un marché de travaux d'une page relatif au lot °8 étanchéité pour un montant de 121.736,37 € HT soit 145.596,70 € TTC.
Ce marché ne se réfère à aucune pièce et ne comporte aucune mention autre que le montant du marché.
Les parties ont signé le même jour un acte d'engagement selon lequel l'entreprise reconnaissait avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et des documents qui y sont mentionnés et indiquant « l'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du devis estimatif. »
5) Concernant le lot n°10 menuiserie extérieure Alu/Stores Exterieurs :
L'entreprise Blanchet Métallerie du Forez a en réponse à l'appel d'offre, émis un devis quantitatif estimatif pour un montant HT de 476.662,83 € (569.849,54 € TTC), devis adressé à l'architecte le 19 octobre 2011 en ramenant le prix des lots 5 et 10 à 540.000 €. Ce devis a été signé du Maître d'ouvrage le 7 novembre 2011.
L'OGEC et l'entreprise métallerie du Forez, Ets Blanchets ont signé le 7 novembre 2011 un marché de travaux d'une page relatif au lot n°10 menuiserie extérieure Alu/Stores Exterieurs pour un montant de 465.366,01 € HT, soit 556.577,75 € TTC.
Ce marché ne se réfère à aucune pièce et ne comporte aucune mention autre que le montant du marché.
Les parties ont signé le même jour un acte d'engagement selon lequel l'entreprise reconnaissait avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et des documents qui y sont mentionnés et indiquant « l'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du devis estimatif est de 465 366,01 € HT soit 556 577,75 € TTC. »
6) Concernant le lot n°12, menuiseries intérieures :
L'OGEC et l'entreprise menuiseries du Forez ont signé le 7 novembre 2011 un marché de travaux d'une page relatif au lot n°12, menuiseries intérieures, pour un montant de 121.499,50 € HT soit 145.313,40 € TTC.
Ce marché ne se réfère à aucune pièce et ne comporte aucune mention autre que le montant du marché.
L'entreprise avait émis un devis détaillé le 5 octobre 2011 pour un montant HT de 123.124,74 € HT (147 257,19 € TTC).
Les parties ont signé le même jour un DCE, acte d'engagement selon lequel l'entreprise reconnaissait avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et des documents qui y sont mentionnés et indiquant « l'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du devis estimatif de 121 499,50 € HT (145 313,40 € TTC.)
7) Concernant le lot n°17 plâtrerie peinture :
L'entreprise [Adresse 11] avait en réponse à l'appel d'offres émis un devis détaillé pour 347.722, 56 € HT, (415.876,18 €).
L'OGEC et l'entreprise Maison Broze ont signé le 7 novembre 2011 un marché de travaux d'une page relatif au lot n°17 plâtrerie peinture pour un montant de 346.000 € HT soit 413.816 € TTC.
Ce marché ne se réfère à aucune pièce et ne comporte aucune mention autre que le montant du marché.
Les parties ont signé le même jour un acte d'engagement selon lequel l'entreprise reconnaissait avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et des documents qui y sont mentionnés et indiquant « l'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du devis estimatif est 346 000 € HT (413 816 € TTC). »
La cour relève comme le fait valoir l'OGEC, qu'en son article 3.3.1, le CCTP prévoit : « 3.3.1. ' Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux objet du présent marché, y compris les frais généraux, impôts et taxes. A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux que ces sujétions résultent de phénomènes naturels, de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics. Le prix est réputé comprendre les dépenses et marges de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux mais aussi les dépenses nécessaires au chantier. »
La cour considère que ces dispositions qui peuvent s'appliquer à tous les marchés ne sont pas spécifiques des marchés forfaitaires.
La cour observe ensuite comme le font valoir les entreprises que selon l'article 3.2.2,
« les ouvrages et les prestations du marché sont réglées sur la base de situations d'avancement, et seront réglées sur la base des quantités réellement exécutées. »
Par ailleurs, le CCAP du 27 mai 2011 applicable à tous les lots prévoyait en son article 3.4 Variation dans les prix, que ceux-ci sont fermes, non révisables et non actualisables. Si cette clause est invoquée par l'OGEC, la cour n'en retire pas une détermination précise, globale et définitive du prix.
L'OGEC invoque également l'article 7 du CCTP :
« Les quantités sont données à titre indicatif et par type d'ouvrage, la vérification est à la charge de l'entreprise et doit être effectué avant la remise des offres.
Seules les descriptions et les localisations des ouvrages au sein de chaque CCTP/DGPF sont contractuelles.
L'entreprise doit remettre un prix global et forfaitaire pour l'ensemble des prestations décrites en prenant en compte l'ensemble des dispositions sécuritaire, de phasage, d'hygiène et autres 'suivant les documents joints au dossier de consultation.
Si lors de la vérification l'entreprise constate des anomalies, elle a toute latitude pour modifier les quantités à chaque article du CCTP/DPGF.
Le fait de répondre sur la base des quantités proposées (sans modification clairement identifiee) vaudra acceptation du document.
L'entrepreneur ne pourra prétendre à un quelconque recours sur les quantités, du fait qu'il en doit la vérification pendant la période de consultation.
Chaque article quantitatif comprend implicitement l'ensemble des sujétions d'exécution nécessaires à la réalisation complète de la prescription autant sur le plan technique que sur le plan quantitatif conformément aux plans ».
La cour observe ensuite que selon le CCTP produit celui-ci et la décomposition de prix global et forfaitaire sont un seul et unique document ; que l'entreprise doit remettre un prix global et forfaitaire pour l'ensemble des prestations décrites en prenant en compte l'ensemble des dispositions sécuritaires, de phasage, d'hygiène et autres... suivant les documents joints au dossier de consultation...le fait de répondre sur la base des quantités proposées (sans modification clairement identifiée) vaudra acceptation du document. L'entrepreneur ne pourra prétendre à quelconque recours sur les quantités, du fait qu'il en doit la vérification pendant la période de consultation.(...)
Pour autant, aucune décomposition de prix global et forfaitaire n'était jointe et le CCTP mentionne en sa liste des pièces constitutives du marché le cahier des clauses techniques particulières et avec lui le devis quantitatif estimatif (DQE.) Sans évoquer de DPGF.
En effet, le prix ferme ne peut être ajusté pour refléter des variations économiques tandis que le prix global et définitif est le prix rémunérant la prestation indépendamment des quantités mises en 'uvre pour leur réalisation.
Enfin, l'OGEC invoque la norme NF P 03-001 - CCAG applicable tant au marché à forfait qu'au marché à devis en ce qu'elle prévoit :
En son article 11.1.4 « Formalités applicables en cas de modifications dans l'importance ou la nature des travaux », et plus particulièrement en son article 11.1.4.1. : « Le maître de l'ouvrage devra faire connaître par écrit les modifications qu'il envisage d'Autoriser ou d'apporter à l'importance ou à la nature des travaux. Ces modifications devront, s'il y est donné suite, faire l'objet d'ordres de service contresignés par le maître de l'ouvrage dans lesquels seront précisés en particulier le montant des travaux en résultant, ou à défaut, les modalités de calcul de leurs prix et l'incidence de ces modifications sur les délais d'exécution. »
En son article 11.2 « Travaux sans autorisation », et plus particulièrement en son article 11.2.2 : « Le maître de l'ouvrage ne doit aucun paiement supplémentaire si les ouvrages modifiés ont entraîné pour l'entrepreneur des dépenses supérieures à celles afférentes aux ouvrages initialement prévus ».
Les intimées rappellent que l'article 3.3 de la Norme traitant des " types de marché, 3.3.2 marché au métré : marché : où le règlement est effectué en appliquant des prix unitaires aux quantités réellement exécutées.
La cour dit à l'examen des pièces contractuelles que les marchés signés entre l'OGEC et les entreprises intimées ne sont pas des marchés au forfait mais des contrats d'entreprise.
III Sur les comptes entre les parties au titre des marchés et avenants :
Quelque soit la qualification du marché retenu, les travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement doivent avoir été soit commandés soient acceptés sans équivoque après leur exécution.
Par ailleurs, il découle de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que les réclamations, autres que celles portant sur des travaux supplémentaires non autorisés ni régularisés par le maître de l'ouvrage, lorsqu'elles sont mentionnées dans le mémoire définitif et n'ont pas été contestés conformément à la procédure contractuelle de clôture des comptes mis en place par les parties sont, en l'absence de contestation de mémoire définitif, réputé acceptées tacitement par le maître de l'ouvrage.
Les entreprises expliquent les travaux supplémentaires par la profonde modification par le maître d'ouvrage de son programme, notamment en la réalisation d'une cuisine destinée au restaurant scolaire plus importante que celle envisagée, outre par des demandes de nombreuses prestations complémentaires en cours de chantier et notamment à l'occasion des réunions de coordination des entreprises.
Elles ajoutent que l'expert a confirmé que les lots n°6, 7, 8, 10, 12, 17 ont donné lieu à l'établissement d'un certificat de paiement et d'une validation du maître d''uvre, que les travaux ont été réceptionnés sans réserve purgeant définitivement leurs obligations au plan contractuel les dédouanant de toute obligation de parachèvement.
L'OGEC fait valoir que des avenants ont pu être signés avec certaines entreprises au titre de travaux supplémentaires mais que certaines telles la maison Brezet ont commis des erreurs de métrés et ont établi des avenants pour facturer un supplément de prix, que même si le marché n'est pas reconnu forfaitaire, la commande des travaux supplémentaires doit être prouvée.
Elle ajoute que les entreprises ne peuvent pas se prévaloir d'une réception signée sans réserve alors que les chantiers ultérieurs et les procès-verbaux de chantier ultérieurs démontrent les non-finitions des malfaçons comme l'expert judiciaire l'a constaté dans son rapport.
Enfin l'appelante dit que la présence d'un directeur d'établissement scolaire sur une réunion de chantier ne peut pas correspondre aux exigences d'une acceptation expresse, écrite et préalable, d'autant que ce chef d'établissement n'a aucun pouvoir de gestion immobilière.
Elle cite à nouveau le [7].
Au préalable, la cour retient que si les entreprises intimées invoquent la validation de leur DGD par la maîtrise d'oeuvre, elles n'en démontrent pas l'acceptation sans équivoque du maître de l'ouvrage. L'OGEC n'a pas perdu le droit de contester devoir le prix de travaux supplémentaires
L'expert a notamment eu pour mission de déterminer :
si tous les travaux ont été acceptés par le maître d'ouvrage. Dans la négative, indiquer ceux qui ont été faits sans son accord.
proposer un compte entre les parties.
Les constats et conclusions sur ces deux chefs de mission ne sont pas remis en cause.
Par ailleurs, l'OGEC soutient rapporter la preuve de ses paiements par l'attestation de son expert-comptable versée aux débats. Elle se réfère en sa discussion à ses pièces n°23 et 29. Or la pièce n°23 est une attestation de son expert-comptable des montants portés en comptabilité et relatif à la construction d'un bâtiment en date du 1er avril 2016.
Cette attestation est une réponse à une demande du président de l'OGEC tendant à voir attester que les sommes effectivement payées au 31 décembre 2015 pour les lots 5 et 10 sont de 726 161 €, pour le lot n°12 de 136.287 €, pour le lot numéro 17 de 531.635 €, pour les lots n°6 et 7 de 30.232 € et 77.819 €.
La cour relève que l'expert-comptable a indiqué qu'il lui appartenait d'attester les informations établies au 31 décembre 2015 sous la responsabilité du président de L'OGEC mais en ses conclusions sans observations indique : 'sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la concordance des informations figurant dans les livres comptables de l'association et le courrier communiqué par la direction. Nos travaux ne sont pas destinés à remplacer les diligences qu'il appartient, le cas échéant, aux tiers ayant eu communication de cette attestation de mettre en 'uvre au regard de leurs propres besoins'.
La pièce n°29 est le rapport d'expertise dans lequel l'expert mentionne les montants des paiements allégués par l'OGEC sans avoir pu les vérifier.
La cour considère alors que ces montants communiqués par l'OGEC divergent avec les montants que les entreprises intimées déclarent avoir perçus, que l'OGEC ne rapporte pas la preuve de ces montants payés d'autant qu'en la partie discussion des ses conclusions l'OGEC invoque des paiements de montants inférieurs.
1. La société Métallerie du Forez :
La cour relève en premier lieu que la société Métallerie du Forez ne demande rien au titre de ce lot n°5.
Au titre du lot n°10, elle demande la confirmation du jugement attaqué ayant condamné l'OGEC à lui payer la somme de 34.179,40 € TTC.
Elle invoque le rapport d'expertise et l'existence d'un avenant n°1 régulièrement validé, les travaux supplémentaires représentant uniquement 6.367 € HT.
La société Métallerie du Forez produit outre les pièces déjà citées :
le décompte définitif du lot n°5 validé le 16 septembre 2014 par la maîtrise d''uvre pour une somme de 128'812,77 € et un reste à payer d'un montant de 6.463,49 € avec mention de la libération de la caution bancaire un an après réception des travaux soit le 20 février 2015 ;
le décompte définitif du lot n°10 validé le 16 septembre 2014 par l'architecte le maître d''uvre pour une somme de 630.527,85 € et un reste à payer de 12.650,43 € avec mention de la libération de la caution bancaire un an après réception des travaux, soit le 20 février 2015.
L'OGEC rappelle que le marché initial était de 556.577,75 € TTC. Elle reconnaît la signature d'un avenant le 29 novembre 2012 pour un montant de 66.221,37 € TTC portant le marché à une somme de 622.699 € TTC.
Elle ajoute que la retenue de garantie de 5 % s'élevant à 31.424 €, il ne pouvait être dû la somme de 34.179,40 € comme sollicitée.
La cour constate que les parties s'accordent sur la signature d'un avenant et sur son montant.
Pour autant, la cour relève que l'OGEC ne démontre pas par la production de pièces établies par elle-même uniquement des paiements qu'elle invoque. Or elle a la charge de cette preuve. De plus, elle n'est plus fondée à invoquer la retenue de garantie de 5 %.
La cour confirme la décision attaquée ayant condamné au paiement de la somme de 34.179,40 € TTC.
2. la société [Adresse 11] lot n°18 :
Elle demande la confirmation de la condamnation paiement de la somme de 30.709,63 €.
Elle invoque en ses conclusions le rapport d'expertise ayant relevé la régularisation d'un avenant au marché des travaux supplémentaires hors avenant concernant des travaux rendus nécessaires par les ouvrages exécutés par d'autres corps d'état conformément aux souhaits de la maîtrise d''uvre du contrôleur technique, et concernant les éventuelles erreurs de métrage que le lot a été totalement bouleversé en raison d'une refonte du marché d'origine.
L'entreprise produit outre les pièces déjà visées, la notification de son DGD adressé à l'architecte maître d''uvre par lettre recommandée du 5 novembre 2014, le décompte définitif du 10 juillet 2014 validé par l'architecte pour un montant de 559.294,45 € et un solde à payer de 30.709,63 €.
L'OGEC invoque un marché initial de 413.816 € TTC et un avenant signé pour 114.517,15 € portant le marché à 550.778,51 € TTC, et qu'ayant réglé une somme de 531.635 €, il ne peut être dû la somme réclamée alors qu'il s'agit d'un marché au forfait et que l'entreprise a commis une erreur de métrage de 2242,15 m².
Elle invoque un trop-perçu de 117.819 €, l'avenant portant sur les métrages erronés devant être considéré comme inexistant.
Selon le rapport d'expertise, l'OGEC invoquait un montant de paiement qui ne correspondait pas aux pièces produites par l'entreprise, laquelle disait ne pas être soldée. L'ensemble des travaux indiqués par l'entreprise comme travaux supplémentaires représentaient 7.034,76 € HT.
La cour relève que la société [Adresse 11] ne démontre ni d'un accord préalable, ni d'une ratification de ces travaux supplémentaires notés dans son décompte mais hors avenants.
La cour dit que le contrat doit être exécuté de bonne foi entre les parties, que l'OGEC qui a signé un avenant portant notamment sur les métrés ne démontre pas être fondée à remettre en cause ce contrat, le contrat tenant lieu de loi entre les parties. Sa demande au titre d'un trop-perçu doit être rejetée.
La cour infirme la décision attaquée en ce que n'est pas due la somme de 7.034,76 € HT soit 8.441,71 €.
L'OGEC qui ne prouve pas ses paiements, est condamnée à payer la somme de 30.709,63 € - 8.441,71 € = 22.267,92 € TTC.
3. la société [J] Juin
L'entreprise demande au titre des lot numéros 6 et 7, la confirmation du jugement ayant condamné l'OGEC à lui payer la somme de 33.175,21 € TTC.
Elle fait valoir les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles les travaux complémentaires représentant par rapport au marché de base un montant limité de 4.495,88 € pour le lot n°6 et 5.506,08 € HT pour le lot n°7.
Elle produit ses factures, et un extrait de son grand livre global provisoire pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2014.
L'OGEC répond au titre du lot n°6 que le marché initial était de 39.242 € TTC, qu'aucun avenant comprenant le visa du maître d'ouvrage n'a pu être transmis.
Elle avait payé une somme totale de 44 644 €.
Au titre du lot n°7, elle invoque un marché initial de 100.200,42 € TTC et l'absence d'avenant comprenant son visa mais elle avait payé une somme de 108.051 € soit 5.951 € de trop-perçu par l'entreprise.
Selon le rapport d'expertise, aucun avenant n'a effectivement été produit mais des travaux supplémentaires ajoutés les selon les montants susvisés.
La cour dit qu'en l'absence d'avenant et de justification d'une ratification expresse des travaux supplémentaires, la société [J] Juin-Besqueut n'est pas fondée à réclamer le paiement de ceux-ci.
L'OGEC n'apportant pas la preuve de ses paiements, la cour infirme la décision attaquée seulement en ce qu'il convient de déduire de la somme de 33.175,21 €, les sommes de 4.495,88 € HT soit 5.395,05 € TTC et 5.506,08 HT soit 6.607,29 € TTC au titre de travaux supplémentaires non autorisés ni prouvés ratifiés
Aucun paiement indu n'est démontré par l'OGEC. Sa demande reconventionnelle à ce titre doit être rejetée.
La cour condamne l'OGEC au paiement de la somme de 21.172,87 € TTC.
4. l'entreprise ABC Borne
Elle sollicite au titre du lot n°8, la confirmation de la décision attaquée ayant condamné l'OGEC à lui payer la somme de 15.034,56 € TTC. Elle invoque le rapport d'expertise retenant des prestations complémentaires demandées par la maîtrise d''uvre, outre autres travaux, et que si l'expert souligne des erreurs de métrés initiaux de la maîtrise d''uvre les marchés n'étant pas globaux et forfaitaires, c'est à juste titre que l'entreprise doit être rémunérée.
Elle produit le décompte définitif du 22 juillet 2014 établi par l'architecte pour un montant de 186.425,95 € et un reste à payer de 150.34,56 € avec mention de libération de la caution bancaire un an après réception des travaux sur le 20 février 2015.
L'OGEC rappelle que le marché initial était de 145.596,70 € et que selon le rapport d'expertise aucun avenant comprenant le visa du maître d'ouvrage ne peut être transmis, l'expert ayant noté la facturation de travaux supplémentaires non acceptés pour 47.179,14 € TTC.
Elle avait payé 171.391,38 € soit 27.795,38 € en plus du marché initial.
Il lui était dû au titre de la restitution de l'indu la somme de 27.795,38 €.
Selon le rapport d'expertise, aucun avenant ne lui a effectivement été transmis. Pour autant les travaux supplémentaires représentent une augmentation de 28 % vis-à-vis du marché de base, soit 34.096,27 € HT et 40.779,14 € TTC.
La cour rappelle que la validation de son décompte définitif par le maître d''uvre n'interdît pas en l'espèce au maître d'ouvrage de contester les sommes dues.
La société ABC Borne ne démontre pas le bien-fondé de la demande en paiement de 34.096,27 € HT en sa facturation dont le solde est de 15.034,56 € TTC, la cour infirme la décision attaquée rejette la demande en paiement.
L'OGEC est fondée en sa demande de restitution de l'indu sur le fondement des articles 1302 et suivants du Code civil selon lesquels ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En conséquence la cour condamne la société ABC Borne à restituer à l'OGEC la somme réclamée de 27.794,38 € TTC.
5. La société Menuiserie du [Adresse 9]
Elle sollicite au titre du lot n°12 la confirmation de la décision attaquée ayant condamné l'OGEC à lui payer la somme de 47.364 € TTC.
Elle invoque le rapport d'expertise soulignant l'existence d'un avenant n°1, des travaux supplémentaires représentant un montant très limité du marché révisé avec avenant, soit 6.367 € HT.
L'entreprise produit le décompte définitif du 23 juin 2014 pour un montant de 182.660,77 € avec un reste à payer de 47.374 € et mention de la libération de la retenue de garantie un an après réception des travaux soit le 20 février 2015 pour un montant à payer de 9.613,72 €.
L'OGEC fait valoir qu'aucun avenant n'a été signé et que le marché initial était de 145.313 € TTC, qu'elle a payé 136.287 € et que l'expert judiciaire a noté une incidence financière correspondant à une erreur de métrage de 12.311,62 €.
Sollicitant le débouté, elle indique être en droit de solliciter à titre conventionnel la condamnation de la société.
La cour relève que selon l'expertise, aucun avenant n'a été produit et le maître d'ouvrage a indiqué dans son tableau récapitulatif avoir accepté un montant de travaux correspondant au marché d'origine.
Pour autant des travaux modificatifs étaient indiqués dans le décompte définitif de l'entreprise. Les travaux supplémentaires se montaient à 39.126,15 € HT, soit 46.951,38 € TTC.
La société Entreprise Menuiseries du Forez qui ne produit pas d'avenant ne démontre pas plus de la ratification expresse des travaux supplémentaires par le maître de l'ouvrage.
Sa demande en paiement de la somme de 47.364 € TTC, doit être rejetée.
Elle n'est fondée à réclamer, l'OGEC ne prouvant pas ses paiements, la somme de 47.364 € - 46.951,38 € = 412,62 €.
L'OGEC ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de restitution d'un indu.
6 Sur les intérêts :
Les entreprises invoquent :
l'article 1139 du Code civil en sa version applicable à l'espèce selon lequel « Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. » ;
le CCAG de la norme NFP 03-001 en sa version applicable au marché litigieux, le taux d'intérêts moratoires applicables aux marchés privés de travaux de bâtiment correspondant au taux légal majoré de 7 %.
Selon l'article 20.8 de ce CCAG, Après mise en demeure par LRAR, les retards d paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux, qui, à défaut d'être fixé au CCAP, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de 7 points.
Cette norme s'appliquant maître d'ouvrage non professionnel et l'appelante invoquant elle-même en ses conclusions l'application de cette norme, la cour confirme la décision attaquée. La cour rappelle par ailleurs comme l'ont soulevé les entreprises, que l'obligation à paiement n'était pas contestée auparavant par l'OGEC.
Notamment selon un courriel de la maîtrise de vos entreprises en date du 11 octobre 2013 le chantier est arrêté dans l'attente de déblocage des paiements des situations depuis juillet, le président de l'OGEC, M. [R], s'étant engagé tout en reportant l'échéance du déblocage.
IV Sur les désordres et responsabilités :
L'OGEC vise en ses conclusions les articles 1231-1 et 1792 du Code civil.
Selon le premier Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon le second, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La cour rappelle au préalable que le régime de la garantie décennale est exclusif. Il appartient au maître de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil de rapporter la preuve de ses conditions d'application et prouver que le dommage était caché à la réception ou est apparu après.
Or, en l'espèce L'OGEC se contente d'indiquer que 'les entreprises engagent responsabilité contractuelle et leur garantie décennale, l'expert ayant en effet relevé des désordres relevant de la garantie décennale des entreprises et des non-conformités contractuelles engageant la responsabilité contractuelle de cette dernière'.
L'appelante cite ensuite pour chaque entreprise des désordres constatés par l'expert et le montant de l'entreprise sans aucunement distinguer pour chacun si elle invoque un désordre de nature décennale ou considérant les conditions de cette garantie non remplie, un désordre de nature contractuelle pour faute prouvée qu'il lui appartient de caractériser.
La cour doit en conséquence reprendre chacune des demandes de l'OGEC telles que présentée par l'appelante.
1 Sur les demandes à l'encontre de la S.A.R.L. [Adresse 11] Lot n°17 ' Plâtrerie Peinture :
L'OGEC demande la condamnation de la société [Adresse 11] à lui régler la somme de 57.096 € à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres liés à son lot n°17 Plâtrerie peinture ainsi détaillée selon le chiffrage de l'expert :
- [Localité 8] plafonds : destruction, préparation, plafonds acoustiques neufs : 16.800 € HT,
- Dalles de faux plafonds, de circulations horizontales : resuivi, nettoyage, finition : 2.500 € HT,
- Dalles de faux plafonds et faux plafonds tâchés : faux plafond en dalles et faux plafond en plaques de plâtres : 5.500 € HT,
- Etanchéité du plafond métal vis-à-vis du bureau des professeurs : 22.000 € HT,
- Absence de plaques de plafond (hors amphithéâtre et locaux contigus) : 280 € HT,
- Crépi escalier : destruction, réfection et reprises de finition et peinture : 500 € HT.
L'appelant invoque uniquement des problèmes d'étanchéité au niveau des plafonds métalliques comme constaté par l'expert :
- a - S'agissant des faux plafonds métalliques de circulation horizontale : certaines circulations horizontales de l'établissement présentaient des dalles de plafond tâchées en de nombreuses localisations,
La cour relève que l'OGEC n'invoque ni l'impropriété à destination ni d'atteinte à la solidité de l'ouvrage mais ne caractérise pas plus la faute de la S.A.R.L. Broze à l'origine des tâches sur les dalles de plafonds alors que l'expert (page 249 du rapport) indique seulement que les désordres correspondent à une carence de conception et de surveillance des travaux.
- b - des plafonds métalliques perforés. Concernant le local situé entre l'entrée de l'établissement à l'étage et la salle des professeurs, les plaques métalliques de plafond sont visibles et un vide est apparent entre lesdites plaques et la cloison. Il s'agit de la liaison entre le haut de la cloison de distribution et le bac métallique perforé visible en sous-face.
La cour relève que L'OGEC n'invoque ni l'impropriété à destination ni d'atteinte à la solidité de l'ouvrage mais ne caractérise pas plus la faute de la S.A.R.L. Broze à l'origine des désordres qu'il invoque alors que l'expert explique leur origine par une carence de conception et de surveillance des travaux.
L'OGEC ne démontre pas le manquement contractuel reproché. Sa demande doit être rejetée.
2 Sur les demandes à l'encontre de la société Métallerie du Forez Lot n°5 ' Charpente et Lot n° 10 ' Menuiseries extérieures :
L'OGEC demande la condamnation de la société Métallerie du Forez à lui régler la somme des dommages-intérêts en réparation des désordres liés à son lot ainsi détaillée selon le chiffrage de l'expert :
Garde-corps fenêtre assistant de direction : 1.200 € HT,
Garde-corps zones extérieures et paysagées, et diverses reprises garde-corps intérieurs et extérieurs : 15.500 € HT,
Garde-corps Menuiseries extérieures zone sud et ouest : 5.000 € HT,
resuivi et correction des vitrages en situation notamment de faire garde-corps : 3.800 € HT,
Réglages des ouvrants : 850 € HT,
Dysfonctionnement des volets roulants : 450 € HT,
Soit au total 26.800 € HT - 32.160 € TTC.
La cour relève que l'expert a noté les désordres suivants :
Une fenêtre du bureau n'était pas pourvue de protection contre les chutes de hauteur. La cour relève qu'en page 249 de son rapport l'expert indique que le désordre provient d'une carence de conception et de différentes carences concernant la surveillance des travaux.
Un volet roulant dysfonctionnait. L'expert retient un défaut de surveillance.
Dysfonctionnement de volets roulant des menuiseries extérieures.
Dysfonctionnement de volet brise soleil orientale. La commande par interrupteur reste sans effet.
La cour constate que l'appelant n'évoque ni atteinte à la solidité de l'ouvrage ni d'impropriété à destination ni ne caractérise une faute. De plus, les désordres qui portent sur des finitions n'ont pas fait l'objet de réserves bien que manifestement présents à la réception.
3) Sur les demandes à l'encontre de la société ABC Borne :
L'OGEC demande la condamnation de la société ABC Borne à lui régler la somme de 1.800 € TTC à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres liés à son lot, ce selon le chiffrage de l'expert.
L'appelant invoque à ce titre :
S'agissant des toitures ' terrasses : des éléments de récupérations d'eau pluviale ne sont pas réalisés. La zone à l'étage à proximité immédiate de l'ascenseur n'est pas terminée. La descente d'eau pluviale sensiblement verticale est interrompue et présente un rejet direct non organisé. Il a également été noté une seule descente concernant cette terrasse ; il n'y a pas de trop plein réalisé, ainsi en cas de surcharge de la terrasse l'eau pénètre en premier lieu par débordement dans le joint de dilatation.
La cour relève qu'en page 249 du rapport, l'expert indique que la non réalisation d'éléments de récupérations d'eau pluviale proviennent d'une carence de conception et de différentes carences concernant la surveillance des travaux, les travaux étant non achevés.
L'appelant invoque ensuite :
- Zone de moisissures : différentes zones de moisissures ont été repérées du rez-de-jardin de l'établissement.
La cour relève qu'en son rapport, l'expert indique que les désordres proviennent d'une carence de conception et de différentes carences dans la surveillance des travaux.
La cour considère que les manquements contractuels de l'entreprise en charge de ces travaux sont pourtant caractérisés au regard des conclusions de l'expert et à l'origine du préjudice que la cour considère devoir Fixer à la somme de 1.500 € TTC, coût des reprises estimé par l'expert, sans contestations.
La cour condamne la société ABC Borne au paiement de cette somme.
4) Sur les demandes à l'encontre de la société [J] Juin : Lot n° 6 et Lot n°7 : Zinguerie et Couverture :
L'OGEC demande la condamnation de la société [J] Juin à lui régler des dommages-intérêts en réparation des désordres liés à son lot ainsi détaillée selon le chiffrage de l'expert :
Réception et gestion des eaux pluviales terrasse proche ascenseur : resuivis, relevés et capotages, correction descente eaux pluviales et TP : 1.500 € HT,
Dalles de plafonds de circulations horizontales : resuivi, nettoyage, finition : 2.500 €.
L'appelant fait valoir des désordres relevés par l'expert :
Des éléments de récupérations d'eau pluviale n'étaient pas réalisés. La zone à l'étage à proximité immédiate de l'ascenseur n'était pas terminée. La descente d'eau pluviale sensiblement verticale est interrompue et présenter un rejet direct non organisé. De plus, en cette même zone des descentes d'eau n'était pas raccordées, des agglomérés bétons exterieurs non enduits, une zone de zinc en toiture n'était pas terminée, l'isolant thermique était apparente, une zone d'enduit extérieur côté descente était manquante.
L'expert a également relevé notamment, la réalisation d'une seule descente d'eaux pluviales concernant la terrasse.
La cour relève selon l'expert, ces désordres ont pour origine des non-conformités aux règles de l'art, notamment une absence de gestion correcte de l'eau pluviale et des absences de réalisation et d'achèvement des travaux portant atteinte à l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination.
Or l'OGEC qui a réceptionné l'ouvrage sans faire de réserves ne démontre pas que les désordres n'étaient pas apparents et sont apparus après la réception.
S'agissant des dalles de plafonds tâchées : L'OGEC fait valoir que certaines circulations horizontales de l'établissement présentent des dalles de plafonds tachées, de même qu'en plusieurs endroits les plafonds et les dalles de faux plafond de l'étage. Les investigations ont montré différentes non-conformités réalisant des non-étanchéités à l'eau et notamment différentes difficultés techniques concernant la terrasse située à proximité immédiate de l'ascenseur, et concernant les éléments de zinguerie et l'évacuation des eaux pluviales.
La cour relève que selon l'expert, l'origine des désordres sont de simples défectuosités consécutives aux fuites d'eau pluviale relevées en toiture de l'ouvrage portant atteinte à l'ouvrage par des taches et divers débris accumulés qui seront à supprimer par nettoyage.
L'OGEC ne démontre pas la faute de l'entreprise à l'origine du préjudice invoqué.
5) Sur les demandes à l'encontre de la société Menuiserie du Forez Lot 12 :
L'OGEC demande la condamnation de la société Menuiserie du Forez à lui régler des dommages-intérêts en réparation des désordres liés à son lot ainsi détaillée selon le chiffrage de l'expert :
Menuiseries intérieures : soit 220 portes concernées environ et resuivi diverses : 9.500 € HT, soit au total 9.500 € HT, soit 11.400 € TTC.
L'appelant fait valoir que les portes intérieures présentent une absence de gestion des règles incendie. Les dimensions du vide sous les portes sont relevées supérieures au centimètre en plusieurs points. Il s'agit de portes pare-flamme et coupe-feu. Ces désordres constituent selon l'expert des non-conformités aux règles de l'art et des absences de réalisation et d'achèvement des travaux portant atteinte à l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination.
Ainsi L'OGEC invoque la garantie décennale. Pour autant, la cour relève que les désordres étaient apparents à réception et n'ont pas fait l'objet de réserves.
Sa demande ne peut qu'être rejetée.
V Sur les demandes accessoires
L'OGEC succombant au principal, la cour confirme la décision déférée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure en première instance.
La cour condamne également l'OGEC aux dépens à hauteur d'appel et en équité à payer aux sociétés intimées la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Déclare recevable l'appel de l'OGEC, lycée d'enseignement professionnel privé [Localité 15],
Déclare recevables les prétentions de l'OGEC, lycée d'enseignement professionnel privé [Localité 15] au titre de la réparation de désordres, malfaçons et travaux non terminés, restitution de l'indu et de trop-perçu.
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné l'OGEC, lycée d'enseignement professionnel privé [Localité 15] à payer à :
la société [Adresse 11] la somme de 30 709,63 € TTC,
la société [J] Juin la somme de 33 175,21 € TTC,
la société Entreprise Menuiseries du Forez la somme de 47 364 € TTC,
la société ABC Borne la somme de 15 034,56 € TTC.
Statuant à nouveau,
Condamne l'OGEC, lycée d'enseignement professionnel privé [Localité 15] à payer à la société [Adresse 11] la somme de 22 267,92 € TTC,
Condamne l'OGEC, lycée d'enseignement professionnel privé [Localité 15] à payer à la société [J] Juin la somme de 21 172, 07 € TTC,
Condamne l'OGEC, lycée d'enseignement professionnel privé [Localité 15] à payer à la société Entreprise Menuiseries du Forez la somme de 412,62 €,
Rejette la demande en paiement de la société ABC Borne.
Confirme la décision attaquée pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société ABC Borne à payer à l'OGEC la somme de 27 794,38 € TTC au titre de la restitution de l'indu et celle de 1 500 € au titre de la réparation de désordres,
Rejette toute autre demande,
Condamne l'OGEC, lycée d'enseignement professionnel privé [Localité 15] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne l'OGEC, lycée d'enseignement professionnel privé [Localité 15] à payer à la société Métallerie du Forez-Blanchet, la société [Adresse 12], la société [J] Juin, la société Menuiserie du Forez, la société ABC Borne, prises ensemble, la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT