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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 19-13.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.160

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. COUR DE CASSATION JT ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 NON-LIEU A RENVOI Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 906 F-D Pourvoi n° X 19-13.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 26 juillet 2019 par Mme U... I..., domiciliée [...] , à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans une instance l'opposant : 1°/ à M. F... B..., domicilié [...] , 2°/ à M. K... B..., domicilié [...] , 3°/ à M. Z... P..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de M. K... B..., domicilié [...] , 4°/ à la société A... E..., société civile professionnelle, en la personne de Mme V... A..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. K... B..., ayant son siège [...], 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [...], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme I..., de la SCP Marc Lévis, avocat de M. F... B..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Z... P..., en qualité d'administrateur judiciaire de M. K... B... et de la société A... E..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. K... B..., l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt (RG n° 18/01350) rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse, Mme I... a demandé, par mémoire spécial et motivé du 26 juillet 2019, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "L'article L. 661-6, III, du code de commerce méconnaît-il le droit à un recours effectif et les exigences d'une procédure juste et équitable, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il n'autorise pas le candidat repreneur évincé à relever appel du jugement arrêtant le plan de cession, tandis que cette voie de recours est ouverte à d'autres protagonistes de la procédure collective, quand bien même il ne serait pas formellement partie à la première instance ?" Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2, 1° de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la limitation du droit d'appel du jugement statuant sur le plan de cession à certaines parties énumérées par l'article L. 661-6 III du code de commerce répond à des impératifs d'efficacité et de célérité de la procédure collective, ainsi que de sécurisation du plan de cession ; que l'émission d'une offre de reprise d'une entreprise en procédure collective ne confère pas au candidat repreneur la qualité de partie devant le tribunal chargé de statuer sur le plan de cession et que, n'ayant aucune prétention à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, l'auteur d'une telle offre non retenue ne se trouve pas dans une situation équivalente à celle des parties exclues par le texte critiqué du droit d'appel-réformation, parmi lesquelles les institutions représentatives du personnel, admises à former un appel-nullité en cas d'excès de pouvoir du tribunal ; qu'il en résulte que l'article L. 661-6 III du code de commerce, tel qu'interprété par la jurisprudence, qui apporte, au regard des objectifs d'intérêt général qu'il poursuit, des solutions différenciées à des situations juridiques distinctes, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

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