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Cour d'appel, 28 mai 2025. 25/00126

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00126

Date de décision :

28 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 28 Mai 2025 N° 2025/233 Rôle N° RG 25/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQYM [S] [V] C/ [Z] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dorothée BRUNET Me Paul-Victor BONAN Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Février 2025. DEMANDERESSE Madame [S] [V], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Dorothée BRUNET de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON DEFENDEUR Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 15 mai 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Draguignan a : - rejeté les fins de non recevoir soulevées en défense relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état ; - ordonné le partage des intérêts patrimoniaux des parties ; Pour y parvenir : - ordonné la vende par licitation du bien immobilier sis [Adresse 3], -en cas d'impossibilité de partager ou d'attribuer le bien immobilier, ordonné la licitation devant le tribunal judiciaire de Draguignan, suivant les formes prescrites par les articles 815 et suivants du Code civil, et le code de procédure civile au dépôt du cahier des charges qui sera dressé au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan, au greffe de Madame le juge de l'exécution immobilier près le tribunal judiciaire de Draguignan par le conseil de Monsieur [Z] [W], sur la mise à prix de 400.000 euros avec faculté de baisse du quart, en cas de carence d'enchère, à la vente aux enchères publiques l'ensemble des biens immeubles faisant partie de l'indivision, à savoir : un bien immobilier situé au [Adresse 3] cadastré Lieudit le Plan Section [Cadastre 4] pour 12 ares, Appartenant à : 1°- Monsieur [Z] [F] de nationalité française, domicilié au [Adresse 1] ; 2°- Madame [S] [V] de nationalité française domiciliée au [Adresse 3] à raison de moitié indivise chacun ; - rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; - dit que la totalité du prix d'adjudication sera remis au liquidateur qui procédera après paiement des créances de l'indivision à la répartition des fonds résiduels entre l'indivis in bonis et l'indivis en liquidation judiciaire ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégies de partage et licitation ; - désigné Maître [D] [T] notaire à [Localité 5] pour procéder aux opérations de partage ; - dit que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan cabinet D chargé des opérations de liquidation et de partage entre ex-époux ; - dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ; - dit qu'il appartiendra au notaire de : convoquer les parties ; fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; -enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendrez-vous auprès du notaire, les pièces suivants : la copie de l'acte du mariage ; le contrat de mariage ; les actes notariés de propriété pour les immeubles ; les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ; les actes et tout document relatif aux donations et successions ; la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ; les contrats d'assurance ; les cartes grises des véhicules ; les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; une liste des crédits en cours ; les statuts de sociétés avec nom et adresse de l'expert-comptable . - dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ; - dit que conformément à l'article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - dit que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l'aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1.000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d'un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l'autre s'il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Draguignan ; - rappelé que : le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante conciliation en sa présence devant le juge) ; si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile ; - dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; - dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ; - dit qu'il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser en état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile - rappelé qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; - rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui-même ; - dit qu'en application de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; - rappelé qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis ; - rappelé que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile ; - renvoie au préalable les parties devant le notaire pour discuter de leurs autres points de désaccord, - dit que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage dont distraction au profit des avocats en la cause ; - ordonné l'exécution provisoire ; - réservé les demandes de dommages et intérêts et demandes accessoires. Le10 juillet 2024, Madame [S] [V] a relevé appel du jugement et, par acte du 28 février 2025, elle a fait assigner Monsieur [Z] [F] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Monsieur [Z] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [S] [V] se réfère à l'audience aux termes de son assignation. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, Monsieur [Z] [F] demande de : - débouter Madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Madame [V] à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [V] aux dépens. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'assignation devant le premier juge est en date du 10 mai 2022. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Madame [S] [V] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. Madame [S] [V] indique que l'exécution provisoire l'obligerait à quitter le logement et se reloger, ce qui n'est envisageable que si elle peut percevoir la part du prix de vente lui revenant. Par ailleurs, son contrat de travail se terminant au 31/12/2025 et compte tenu de son âge, aucune agence immobilière n'acceptera de lui louer un logement. Monsieur [Z] [F] affirme que l'âge et le départ à la retraite de Madame [V] ne sont pas des éléments postérieurs à la décision de première instance, que le jugement n'empêche pas les parties de convenir d'une vente amiable qu'il a acceptée et qu'il signera et que l'arrêt de l'exécution provisoire est dénué d'intérêt car elle entraînerait le blocage des opérations de partage et donc du versement des fonds. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont notamment appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés . Il est constant que postérieurement au jugement les parties ont toutes deux donné leur accord pour la vente amiable du bien immobilier indivis. Cet élément ne constitue pas la révélation d'une conséquence manifestement excessive du jugement puisqu'outre le fait que le jugement permet toute évolution amiable du partage, il est de nature à permettre aux indivisaires d'obtenir un prix plus favorable. En tout état de cause, madame [V] devait quitter le bien du fait du jugement , conséquence des demandes de monsieur [F] débattues contradictoirement et auxquelles il a été fait droit, qui ne se sont donc pas révélées postérieurement à celui-ci quand bien même elle ne l' aurait pas suffisamment anticipée L'âge de Madame [S] [V] , de nature à entraîner son passage en retraite à la fin de son contrat de travail au 31 décembre 2025 (pièce n°8 de l'appelante) ne s'est pas révélé postérieurement au jugement. Elle perçoit actuellement une rémunération brute mensuelle de 3421,28 euros qui ne l'empêche pas de se reloger et ne fournit aucun relevé de compte permettant de connaître sa situation financière complète. Elle ne rapporte pas la preuve de la révélation de conséquences financières manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle est en conséquence irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 mai 2024, rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Draguignan. Madame [S] [V] succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DÉCLARONS Madame [S] [V] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 mai 2024, rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Draguignan ; CONDAMNONS Madame [S] [V] aux dépens ; CONDAMNONS Madame [S] [V] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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