Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06047 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYNI
S.A.R.L. CARS DE LA VALLEE
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 22 Juin 2021
RG : F19/00030
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CARS DE LA VALLEE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
[S] [C]
né le 26 Mai 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2023
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 27 mars 2014, Monsieur [S] [C] a été engagé par la SARL Les Cars de la Vallée à compter du 1er avril 2014, en qualité de conducteur d'autocar.
Par courrier remis en mains propres du 2 novembre 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2018, M. [C] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête du 10 janvier 2019, M. [C] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Saint-Etienne pour contester les griefs invoqués dans la lettre de licenciement et obtenir les indemnités subséquentes.
Le Conseil des Prud'hommes de Saint-Etienne a, dans son jugement du 22 juin 2021 :
-Dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Fixé le salaire de référence mensuel de M. [C] à la somme de 1 738,75 € bruts,
- Condamné en conséquence la Société Les Cars de la Vallée à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 1 125,09 € bruts au titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire,
* 112,50 € bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
* 3 477,50 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,
* 347,75 € bruts de congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
* 1 992,31 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 5 216,25 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouté la Société Les Cars de la Vallée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive,
- Rappelé que les intérêts de droit au taux légal courent à compter du 10 janvier 2019 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision pour les sommes allouées au titre des rappels de salaires dans la limite des dispositions légales et dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
- Condamné la Société Les Cars de la Vallée à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 juillet 2021, la société Les Cars de la Vallée a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 décembre 2021, la société demande à la cour de:
- Réformer le jugement déféré,
- Déclarer bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [C],
- Débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes,
- Accueillir la demande reconventionnelle de l'employeur,
- Condamner Monsieur [C] au versement de la somme de 2 500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner Monsieur [C] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que le licenciement pour faute est fondé dès lors que d'une part, il a été en retard à son service, sans prévenir l'employeur de ce retard de sorte qu'il n'a pas été en mesure de mandater un autre chauffeur, et ce, alors même qu'il avait déjà été sanctionné par le passé pour des faits similaires ; que le moyen tiré de la prescription de ce fait fautif ne peut être retenu, puisque l'employeur, alors en période de congés, n'en a été informé que le 5 septembre 2018, soit dans les deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable.
S'agissant du second grief de licenciement tiré du non-respect des consignes de manipulation du chronotachygraphe, la société indique avoir constaté lors des contrôles, que le salarié avait dépassé à plusieurs reprises, ses temps de conduite, alors qu'il avait déjà été rappelé à l'ordre.
Elle conteste le caractère abusif de cette procédure de licenciement, rappelant que si les élections de délégués du personnel organisées en 2016 et auxquelles ils s'était présenté, ont été annulées, M. [C], qui s'était représenté, n'a pas été élu.
En réponse, le salarié demande à la cour, par ses conclusions notifiées le 7 septembre 2022, de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et condamné en conséquence la Société Les Cars de la Vallée à lui régler les sommes suivantes :
* 1 125,09 € bruts au titre de rappel de salaire suite à mise à pied conservatoire outre 112,50 € bruts de congés payés afférents,
* 3 477,50 € bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 347,75 € bruts de congés payés afférents,
* 1 992,31 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance,
- le réformer s'agissant du montant de l'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, et condamner en conséquence
- la Société Les Cars de la Vallée à régler à Monsieur [S] [C] la somme de 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la Société Les Cars de la Vallée au règlement des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du jugement du Conseil des Prud'hommes de Saint-Etienne du 22 juin 2021 pour les autres sommes allouées.
- Débouter la Société Les Cars de la Vallée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la Société Les Cars de la Vallée à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient avoir avisé son employeur de son retard, dès le 7 août 2018 au matin, de sorte que ces faits étaient prescrits à la date de convocation à l'entretien préalable, précisant au surplus, que ce retard n'a eu aucune conséquence financière pour l'employeur.
Il estime que les relevés du chronotachygraphe, datant du mois de juin 2018, ne peuvent être invoqués, comme étant également prescrits. S'agissant du relevé du 12 octobre 2018, il rappelle que le trajet consistait en un transport de personnes interurbain de moins de 50 kms, et que le défaut de manipulation n'est en conséquence, pas avéré.
Il conteste le chiffrage de l'indemnité de licenciement, indiquant qu'il a été choqué par cette mesure, qu'aujourd'hui, il est âgé de 54 ans et qu'il bénéficiait d'une ancienneté pleine de 4 ans à la date de la rupture effective de son contrat de travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE LICENCIEMENT
M. [C] a été licencié par lettre du 21 novembre 2018, pour faute grave, dans les termes suivants :
'Lors de notre entretien du 12 novembre dernier, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.
Ces griefs sont les suivants :
1°/ La non-réalisation de services :
Par courrier du 5 septembre 2018, la STAS de [Localité 6], un de nos principaux clients,
s'est plaint de la non-réalisation de service durant le mois d'août dernier.
Deux services n'auraient pas été effectués.
Vérification faite, vous n'avez pas appelé la STAS pour les informer de cette difficulté.
Vous n'avez pas non plus informé la société LES CARS DE LA VALLEE de la non-réalisation
de ces services qui aurait pu permettre de limiter le retard sur la ligne.
Ce que vous n'avez pas contesté lors de l'entretien préalable.
Outre l'amende à laquelle la société LES CARS DE LA VALLEE est exposée (5 000 €), nous ne
pouvons nous permettre de mécontenter un des principaux clients de l'entreprise.
2°/ Sur la mauvaise manipulation des disques :
A plusieurs reprises, nous avons attiré votre attention sur le fait que vous faisiez une mauvaise manipulation des disques chronotachygraphes.
Exposant là encore l'entreprise à de fortes amendes lors de contrôles et un retrait possible de ses licences !
Nous avons récemment relevé plusieurs infractions à la conduite continue :
- le 12 octobre 2018 ainsi que les 1er et 18 juin dernier.
Lors de l'entretien préalable du 12 novembre dernier, vous avez reconnu ces faits, indiquant que vous n'entendiez pas respecter les consignes de manipulation du chronotachygraphe !
Un tel comportement n'est pas compatible avec les fonctions que vous occupez dans notre établissement et nuit à la bonne marche de l'entreprise.
Vos explications n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et de leur gravité.
Ces griefs sont en droite ligne de faits pour lesquels vous aviez déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires (cf nos courriers des 6 mars 2017 et 30 mai 2016 notamment).
Par conséquent, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise.
Vos agissements rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail, même pendant un préavis, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour fautes graves.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la première présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement »
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.
Par ailleurs aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l' employeur en a eu connaissance , à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l' employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de celui-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la poursuite disciplinaire.
Il convient ainsi d'apprécier les différents griefs allegués.
En premier lieu, s'agissant de la non-réalisation de services, l'employeur expose qu'il n'en a eu connaissance que le 5 septembre 2018, par son principal client, la Stas de Saint-Etienne qui lui a indiqué ainsi qu'en témoigne la lettre produite, que 'le mardi 7 août 2018, sur la ligne 78, les courses suivantes n'ont pas été effectuées :
- 6h22 Clos Marquet gare de [Localité 5],
- 6h35 Gare de [Localité 5] Stelytec'.
Il reproche à son salarié de ne pas avoir prévenu le responsable de permanence, de son retard avant son arrivée au dépôt, ce qui ne lui a pas permis d'affecter un chauffeur pour le remplacer.
Il rappelle que l'obligation de prévenir résulte des obligations contractuelles et produit à cet égard:
- le règlement intérieur de la société en date du 20 avril 2016, qui oblige tout membre du personnel 'dans l'impossibilité d'assurer son service aux heures fixées -pour quelque cause que ce soit' de 'prévenir ou faire prévenir son responsable de service ou la direction par tous moyens et notamment par téléphone, le plus tôt possible' (article 1-3-1 du règlement),
- une note de service du 4 janvier 2016 qui rappelle que sur les lignes Stas, 'en cas de retard (+ 2 minutes), il est impératif de prévenir le PC'.
M. [C] oppose que ces faits sont prescrits en ce que l'employeur a été avisé du retard le jour même. Il est à cet égard, produit l'attestation d'[W] [N], frère du dirigeant et chef atelier dans la société, qui déclare 'avoir reçu un appel téléphonique de M. [C] à son arrivée au dépôt vers 7h15. M. [N] [G] (dirigeant de l'entreprise) n'a pas été informé de ce manquement car il était en vacances'.
L'employeur indique n'avoir pas été avisé de ce retard, dès lors que le dirigeant était alors en congé, étant toutefois observé d'une part, que l'employeur ne conteste pas qu'[W] [N] était en son absence le responsable de permanence, et d'autre part, qu'il ne démontre pas que celui-ci n'aurait pas été en mesure d'en aviser l'employeur dans les deux mois de la commission des faits.
Dans ces conditions, il doit être considéré que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il ne disposait pas dès le 7 août 2018, de la connaissance exacte et complète du retard que M. [C] avait porté à la connaissance de M. [W] [N].
Ces faits sont donc prescrits.
En second lieu, l'employeur reproche un défaut de respect des consignes de manipulation du chronotachygraphe équipant le véhicule de M. [C] les 1er et 18 juin 2018 et 2 novembre 2018, conduisant à un dépassement des temps de conduite.
L'employeur ne remet pas en cause l'analyse des premiers juges relativement à la prescription des faits des 1er et 18 juin 2018, conformément aux règles rappelées plus haut, de sorte que retenant la motivation des premiers juges, il sera retenu que ces faits sont prescrits.
L'employeur conteste en revanche, l'analyse retenue par les premiers juges qui avaient considéré que la manipulation du tachygraphe n'est pas obligatoire pour les lignes de moins de 50 km, objectant que l'obligation de manipuler le chronotachygraphe est obligatoire en tout état de cause, au sein de l'entreprise, indépendamment des trajets de services.
Le salarié conteste pour sa part, la matérialité des faits, considérant que l'employeur ne justifie pas du lien entre le grief qui lui est formulé et les notes de service dont ils se prévaut, rappelant par ailleurs que son ancienneté lui permet d'avoir une connaissance précise de la réglementation en vigueur.
L'employeur verse aux débats, outre une note récapitulative d'utilisation du tacky numérique et la note de service du 3 mars 2016 rappelant la nécessité de'manipuler le tachygraphe en fonction des activités réalisées et commandées'.
Il produit également un document intitulé 'liste de vos infractions pour la période du 01/10/2018 au 31/10/2018 au terme duquel il est mentionné 'conduite maximum dépassée le 12/10/2018 à 13H34 (...) : 4H52 classe 4", duquel elle déduit que M. [C] a dépassé le temps maximum de conduite fixé à 4 heures 30.
Pour autant, il ne conteste pas que M. [C] était affecté à un transport de voyageurs sur une ligne régulière de transporteur de voyageurs de moins de 50 km, et ainsi que l'a justement relevé le conseil des prud'hommes, ne justifie en rien des règles applicables au sein de l'entreprise, quant à la durée maximum de conduite, ni le contrat de travail, ni le règlement intérieur ne comportant de disposition spécifique sur ce point.
Le jugement entrepris sera en conséquence, confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DU LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu tout d'abord de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [C] les sommes suivantes, dont les montants ne sont au demeurant pas contestés par l'employeur :
- 1 125,09 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 112,50 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 477, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 347,75 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 992,31 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
M. [C] demande l'infirmation du jugement entrepris s'agissant du montant qui lui a été alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 3 mois de salaire, et réclame à ce titre, une somme de 17 000 euros, sollicitant ainsi implicitement que la cour écarte l'application du barème d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne permettrait pas une indemnisation adéquate..
Le salarié avait une ancienneté de 4 ans au jour de son licenciement et était alors âgé de 51 ans.
En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige et en considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de l'âge du salarié au jour de son licenciement , de son ancienneté à cette même date, et de ce qu'il ne fournit aucun élément concernant sa situation ensuite de son licenciement, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture a été justement indemnisé par le premier juge.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE
Dans la mesure où la cour a confirmé le jugement ayant fait droit à tout le moins partiellement, aux demandes du salarié, le caractère abusif de la procédure ne saurait être retenu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Les Cars de la Vallée est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [C] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Les Cars de la Vallée à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la société Les Cars de la Vallée aux dépens d'appel.
Le greffier Le président