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Section du Contentieux, 27 octobre 2021. 442881

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

442881

Date de décision :

27 octobre 2021

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Auchan hypermarché a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2016 à raison des locaux dont elle est propriétaire, sis rue des Marlettes à Fayet (Aisne), ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801733 du 18 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 17 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auchan hypermarché demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dès lors que l'administration a décidé d'accorder le dégrèvement des sommes en litige. Par un acte du 7 octobre 2021, enregistré le 8 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a prononcé le dégrèvement des sommes en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 7 octobre 2021, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé le dégrèvement des cotisations supplémentaires mises à la charge de la société Auchan Hypermarché. Par suite, les conclusions de son pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du ministre de l'économie, des finances et de la relance le versement de la somme de 1 500 euros au ministre de l'économie, des finances et de la relance. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Auchan hypermarché tendant à l'annulation du jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : L'Etat versera à la société Auchan hypermarché une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auchan hypermarché et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 27/10/2021 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :442881

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