Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-18.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.354
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 580 F-D
Pourvoi n° X 18-18.354
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... C..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 26 juillet 2017 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet d'Ille-et-Vilaine, domicilié [...] , [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme C..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme C..., admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, avant d'être prise en charge en soins ambulatoires, sur le fondement d'une décision du préfet du 4 juillet 2017 ordonnant un programme de soins, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d'expertise et de mainlevée de cette mesure ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée du programme de soins, l'ordonnance retient, d'abord, que le psychiatre chargé du suivi de Mme C... a établi un certificat le 3 juillet 2017 constatant que l'amélioration significative de son état clinique permettait la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète et qu'un retour à domicile était possible avec un programme de soins, ensuite que, par arrêté du 4 juillet 2017, le préfet a décidé de la prise en charge de la patiente sous la forme et les modalités définies par ce programme, enfin qu'un certificat de situation du 21 juillet a confirmé le premier certificat, et en déduit que la procédure de prise en charge des soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins est régulière et justifiée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle rejette la demande de mainlevée du programme de soins, l'ordonnance rendue le 26 juillet 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée ;
D'AVOIR confirmé l'ordonnance du 7 juillet 2017du juge des libertés et de la détention qui avait rejeté la requête de Mme C... tendant à la main levée du programme de soins;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par arrêté du 4 juillet 2017, le préfet d'Ille et Vilaine a décidé de la prise en charge de Mme C... sous une autre forme qu'une hospitalisation complète et sous la forme et les modalités définies par le programme de soins du 3 juillet 2017 avec prise en charge ambulatoire selon certificat médical du même jour. En conséquence, lors des débats devant le juge des libertés et de la détention le 7 juillet 2017, la requête de Mme C..., en raison de l'arrêté du 4 juillet 2017 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète était en réalité devenue sans objet. Il résulte des motifs de l'ordonnance du 7 juillet 2017 que le juge des libertés et de la détention a également statué sur la contestation exprimée à l'audience par Mme C... du programme de soins du 3 juillet 2017. Conformément à l'article R.3211-1 du code de la santé publique, le docteur K..., psychiatre au centre hospitalier [...], après entretien avec Mme C..., a établi un certificat le 3 juillet 2017 constatant que l'amélioration significative de son état clinique permettait la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète et qu'un retour à domicile est possible avec un programme de soins. Le programme de soins certifié par le docteur K... le 3 juillet 2017 consiste en des soins ambulatoires avec consultations médicales mensuelles au CMP de Bain de Bretagne et passage matin et soir d'infirmières libérales pour la délivrance du traitement médicamenteux. Conformément à l'article R.3211-1 du code de la santé publique, le programme ne mentionne pas la nature et le détail du traitement médicamenteux. Au vu de ces certificats, par arrêté du 4 juillet 2017, le Préfet d'Ille et vilaine a décidé de la prise en charge de Mme C... sous une autre forme qu'une hospitalisation complète et sous la forme et les modalités définies par le programme de soins. Selon le certificat de situation du 21 juillet 2017 du docteur V..., psychiatre au centre hospitalier [...], qui confirme le programme de soins et le certificat du 3 juillet 2017, Mme C... est rentrée à son domicile le 5 juillet 2017 avec le programme de soins défini le 3 juillet 2017. Elle sera vue en consultation psychiatrique le vendredi 4 août 2017. En conséquence, la demande de Mme C... à ce titre est rejetée ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADAPTES QUE « Mme C... a été placée en programme de soins depuis le 3 juillet 2017. Elle conteste ce dernier en expliquant qu'elle tolère mal son traitement. Toutefois, hormis une contestation récurrente de ses troubles, Mme C... ne rapporte pas d'éléments de preuve précis permettant de prendre sa demande en considération ».
1. ALORS QU'une personne n'est admise ou maintenue en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou d'un programme de soins, que s'il est constaté que cette personne souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; que pour ordonner le maintien de Mme C... en soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins et non plus d'une hospitalisation complète décidé par le préfet, le premier président de la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que ce maintien contesté par la patiente, était régulier et justifié par les deux certificats médicaux produits ; qu'en se déterminant ainsi sans constater que les troubles mentaux de Mme C... compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.3213-1 et L.3211-2-1 du code de la santé publique.
2. Et ALORS, en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article L.3211-2-1 II du code de la santé publique, pour l'établissement ou la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il l'informe de la mesure de soins dont il fait l'objet, de la possibilité de modifier à tout moment la forme de la prise en charge, d'un retour possible à une hospitalisation complète si son état de santé le commande et de ses droits ; que pour ordonner le maintien de Mme C... en soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins, le premier président de la cour d'appel s'est borné à relever que cette dernière a été reçue en entretien par un psychiatre qui a établi un certificat médical constatant l'amélioration significative de son état clinique qui permettait la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète à savoir, la possibilité d'un retour à domicile avec un programme de soins et que ce diagnostic a été confirmé par un autre psychiatre ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, lors de l'entretien Mme C... a, ou non, reçu l'intégralité des informations qui devaient lui être transmises par le psychiatre, le premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.3211-2-1 II du code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée,
D'AVOIR rejeté la demande d'expertise présentée par Mme C... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante maintient en appel sa demande d'expertise en se fondant sur l'article R.3211-14 du code de la santé publique. Conformément à l'article R.3211-1 du code de la santé publique, le docteur K..., psychiatre au centre hospitalier [...], après entretien avec Mme C..., a établi un certificat le 3 juillet 2017 constatant que l'amélioration significative de son état clinique permettait la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète et qu'un retour à domicile est possible avec un programme de soins. Le programme de soins certifié par le docteur K... le 3 juillet 2017 consiste en des soins ambulatoires avec consultations médicales mensuelles au CMP de Bain de Bretagne et passage matin et soir d'infirmières libérales pour la délivrance du traitement médicamenteux. Conformément à l'article R.3211-1 du code de la santé publique, le programme ne mentionne pas la nature et le détail du traitement médicamenteux. Au vu de ces certificats, par arrêté du 4 juillet 2017, le Préfet d'Ille et vilaine a décidé de la prise en charge de Mme C... sous une autre forme qu'une hospitalisation complète et sous la forme et les modalités définies par le programme de soins. Selon le certificat de situation du 21 juillet 2017 du docteur V..., psychiatre au centre hospitalier [...], qui confirme le programme de soins et le certificat du 3 juillet 2017, Mme C... est rentrée à son domicile le 5 juillet 2017 avec le programme de soins défini le 3 juillet 2017. Elle sera vue en consultation psychiatrique le vendredi 4 août 2017. Il n'y a pas matière à ordonner une expertise, laquelle en toute hypothèse ne saurait avoir pour objet, comme le demande l'appelante, de se prononcer sur la pertinence du traitement médicamenteux qui lui est administré. En conséquence, la demande de Mme C... à ce titre est rejetée ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADAPTES QUE « Mme C... a été placée en programme de soins depuis le 3 juillet 2017. Elle conteste ce dernier en expliquant qu'elle tolère mal son traitement. Elle sollicite également une expertise médicale. Toutefois, hormis une contestation récurrente de ses troubles, Mme C... ne rapporte pas d'éléments de preuve précis permettant de prendre sa demande en considération ».
ALORS QUE le juge judiciaire doit se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement décidé par le préfet que constitue le programme de soins ; que si le juge qui se prononce sur le maintien d'une telle mesure doit apprécier son bien-fondé au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il est de son office d'ordonner une expertise médicale s'il s'estime insuffisamment éclairé ou que les certificats médicaux ne sont pas représentatifs de l'état du malade ; qu'en rejetant la demande d'expertise médicale formulée par Mme C... aux motifs que l'expertise ne saurait avoir pour objet de se prononcer sur la pertinence du traitement médicamenteux administré, le premier président de la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 10 du code de procédure civile et l'article R. 3211-14 du code de la santé publique.
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