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Cour d'appel, 14 février 2019. 19/00010

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00010

Date de décision :

14 février 2019

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Texte intégral

Ordonnance n° 5 --------------------------- 14 Février 2019 --------------------------- No RG 19/00010 No Portalis DBV5-V-B7D-FVEY --------------------------- SARLSECOREBAT C/ SELARL I... Q... K... T... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quatorze février deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le sept février deux mille dix neuf, mise en délibéré au quatorze février deux mille dix neuf. ENTRE : La SARL SOCIÉTÉ POUR L'EQUIPEMENT, LA CONSTRUCTION, LA RENOVATION DU BÂTIMENT (SECOREBAT) [...] Représentant : Me Valérie BABOULESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : La SELARL I... Q... K... T..., prise en la personne de Maître I... K... K... T... , en sa qualité de mandataire judiciaire de la SOCIÉTÉ POUR L'EQUIPEMENT, LA CONSTRUCTION, LA RENOVATION DU [...] non comparante, ni représentée DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART,Par acte d'huissier délivré le 23 janvier 2019, la SARL SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT, LA CONSTRUCTION, LA RENOVATION DU BATIMENT (SECOREBAT) a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS la SELARL I...-K... K...-T..., en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SECOREBAT, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 18 décembre 2018 qui a, notamment, rejeté le plan d'apurement du passif. Il a été relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2018. À l'audience du 7 février 2019, la SARL SECOREBAT, par son conseil, a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'elle justifiait de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire, par application de l'article R.661-1 du code de commerce. Elle expose qu'elle exerce une activité dans le bâtiment et la construction, qu'elle a été assignée par l'URSSAF devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 19 décembre 2017, qu'elle a été autorisée à présenter un plan d'apurement du passif, que les créanciers se sont montrés favorables à l'adoption de ce plan, qu'il lui a été fait grief à l'audience de ne pas donner de chiffres précis et actualisés, ce qu'elle a fait par la suite par une note en délibéré, que par jugement du 18 décembre 2018 le plan d'apurement a fait l'objet d'un rejet, que cependant, elle soutient qu'elle a effectivement soumis à la juridiction des documents précis sur les éléments comptables et la situation de la société, que contrairement à ce qui est indiqué par le tribunal, elle disposait d'une trésorerie suffisante pour régler les petites créances et les frais de justice, que les perspectives de redressement sont réelles. La SELARL I...-K... K...-T... n'a pas comparu. MOTIFS : En matière de procédures collectives, l'article R.661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que "les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)". En l'espèce, par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a constaté que la SARL SECOREBAT n'était pas en mesure d'assurer le plan de redressement proposé, rejeté les propositions de plan, ordonné le renvoi de l'affaire au mardi 15 janvier 2019 pour qu'il soit statué sur la conversion du redressement judiciaire en une éventuelle liquidation judiciaire, la poursuite de l'activité étant manifestement compromise. Au regard d'un passif de la somme de 118 721 euros, dont 41 721 euros sont contestés, la SARL SECOREBAT a proposé le règlement des créances super privilégiées, les créances de moins de 500 euros outre les frais de justice, les autres créances étant réglées intégralement sur dix ans. Il est constant que les émoluments de Maître K... T... ont été provisionnés par l'entreprise (son rapport du 6 décembre 2018 annexé à la proposition de plan, pièce 2). Les créances de moins de 500 euros ont également été réglées en novembre et début décembre 2018 (même pièce), conformément aux engagements prévus au plan. L'activité de l'année 2018 a dégagé un chiffre d'affaires de 223 000 euros pour la période de janvier à août 2018, et de 174 274 euros pour les quatre derniers mois de l'année, soit un total de 397 274 euros, conforme au prévisionnel. La projection de chiffre d'affaires pour l'année 2019 est de 422 000 euros, et de 419 160 euros en 2020, soit une augmentation d'un peu plus de 5%. On observe que l'entreprise n'avait pas repris réellement son activité entre janvier et février 2018 en sorte qu'elle apparaît largement en capacité d'atteindre le chiffre d'affaires envisagé. Avec un chiffre d'affaires conforme à ses objectifs la SARL SECOREBAT devient rentable et est susceptible d'apurer son passif dans les conditions proposées, au vu du résultat espéré, même si la profitabilité est peut-être inférieure aux prévisions. Ainsi, au regard des informations données sur la capacité de la SARL SECOREBAT à solder ses dettes professionnelles, il y a lieu de considérer qu'elle justifie de moyens sérieux au sens de l'article R.661-1 susvisé, en sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire doit être accueillie. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire : ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 18 décembre 2018 à l'encontre de la SARL SECOREBAT ; DEBOUTONS au surplus ; LAISSONS à la SARL SECOREBAT la charge de ses dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT

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