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Cour de cassation, 23 mars 1988. 86-17.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.589

Date de décision :

23 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Eugénie Z..., veuve B..., demeurant à Poueo, Bourail (Nouvelle Calédonie), 2°/ Madame Régine Z..., en représentation de sa mère, Elysabeth COULSON, décédée, 3°/ Monsieur Louis, Pierre Z..., demeurant à Poueo, Bourail (Nouvelle Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Monsieur Georges X..., demeurant à Bourail (Nouvelle Calédonie), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. A..., C..., D..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 113 du décret du 7 avril 1928 sur l'administration de la justice de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu qu'un jugement du tribunal de première instance de Nouméa ayant constaté que les consorts Z... bénéficiaient d'une servitude de passage sur un terrain dont il est propriétaire, M. X... a interjeté appel de cette décision ; que pour infirmer celle-ci en renvoyant les parties devant la juridiction du fond, l'arrêt attaqué (Nouméa 24 avril 1986) retient qu'il n'y a pas urgence et qu'il existe une contestation sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'appel d'un jugement sur le fond, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

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