Tribunal Administratif de MELUN, 31 octobre 2023. 2311378
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2311378
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre le certificat de résidence portant la mention " étudiant-élève " qu'il a été décidé de lui délivrer, valable du 19 novembre 2022 au 18 novembre 2023, dans le délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour la remise de ce certificat de résidence et à l'occasion duquel sa demande de renouvellement sera enregistrée, dans le délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en toute hypothèse, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant et au rejet du surplus des conclusions de sa requête.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions qui viennent d'être citées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Par un acte, enregistré le 30 octobre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme C étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Balme Leygues, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Balme Leygues de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Balme Leygues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Balme Leygues, avocat de Mme C, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de1 500 sera versée à celle-ci.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Leonard Balme Leygues et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé : T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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