Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00978
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00978
Date de décision :
23 décembre 2024
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CG/AC
Ordonnance N°
du 23 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00978 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZEZ
du rôle général
[D] [C]
c/
S.A. GAN ASSURANCES
[W] [T]
[G] [K]
la SELARL AVK ASSOCIES
Me Jean-paul GUINOT
Me Anne LAMBERT
GROSSES le
- la SELARL AVK ASSOCIES
, Me Jean-paul GUINOT
, Me Anne LAMBERT
- SELARL LACLAUSE (PARIS)
Copies électroniques :
- la SELARL AVK ASSOCIES
, Me Jean-paul GUINOT
, Me Anne LAMBERT
Copies :
- Expert M. [P]
- RG 23/970 et Min 24/99
- RG 24/978
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocats la SELARL LACLAUSE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2018, monsieur [N] [Y] a acquis, puis rénové à partir de 2019, une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] (63).
Selon acte de vente en date du 20 juillet 2022, monsieur [W] [T] et madame [G] [K] ont acquis cette maison auprès de monsieur [Y].
Les travaux, réalisés en personne par monsieur [Y], étaient rappelés dans le compromis et dans l’acte de réitération.
Avant la vente, les acquéreurs ont sollicité auprès de la société JM2C la réalisation d’un audit du bâtiment
Lors des opérations de vente, monsieur [C], exerçant sous l’enseigne « DIAG SERVICES », a réalisé les diagnostics et notamment le diagnostic de performance énergétique (DPE) le 22 mars 2022, selon lequel le bien était classé en catégorie D.
Après prise de possession, monsieur [T] et madame [K] ont constaté des désordres affectant l’utilisation du bien consistant notamment en la présence d’odeurs d’égout au niveau de la salle du bain du rez-de-chaussée.
Monsieur [T] et madame [K] ont fait intervenir le cabinet AXEXC lequel a rédigé son rapport le 18 mars 2023.
Un nouveau diagnostic réalisé après la vente par la société DÔMES DIAGNOSTIC le 14 mars 2023 a classé le bien en catégorie E, ce qui entraîne pour les acquéreurs un surcoût énergétique.
Monsieur [T] et madame [K] ont adressé un courrier au vendeur, à monsieur [C] et à la société JM2C.
Par actes en date des 13, 14 et 20 novembre 2023, monsieur [W] [T] et madame [G] [K] ont assigné monsieur [N] [Y], monsieur [D] [C] et la SAS JM2C, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire
Suivant ordonnance de référé en date du 6 février 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et monsieur [J] [P] a été commis pour y procéder.
Par acte en date du 18 octobre 2024, monsieur [D] [C] a assigné la S.A. GAN ASSURANCES devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, monsieur [C] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. GAN ASSURANCES a formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, monsieur [W] [T] et madame [G] [K], intervenants volontaires, ont sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la S.A. GAN ASSURANCES.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire des consorts [T]-[K].
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- Une ordonnance de référé en date du 6 février 2024,
- Des conditions générales et particulières d’assurance,
- Une attestation d’assurance souscrite auprès de la S.A. GAN ASSURANCES au bénéfice de monsieur [C] pour la période du 20 août 2023 au 19 août 2024.
Il est constant que les consorts [T]-[K] ont acquis une maison d’habitation auprès de monsieur [Y], que des diagnostics avaient été réalisés par monsieur [C] lors des opérations de vente et que ladite maison présente des désordres.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que monsieur [C] était assuré auprès de la S.A. GAN ASSURANCES du 20 août 2023 au 19 août 2024.
Ainsi, monsieur [C] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. GAN ASSURANCES.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [C], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de monsieur [W] [T] et madame [G] [K],
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. GAN ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à monsieur [J] [P] par ordonnance de référé en date du 6 février 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [J] [P], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [D] [C], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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