Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Novembre 2024
Madame Justine AUBRIOT, présidente
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2024 par le même magistrat
S.A.S [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01417 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VB47
DEMANDERESSE
S.A.S [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me BELLEUDY
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [3]
CPAM DU RHONE
Me Virginie GAY-JACQUET,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A. [3]
Me Virginie GAY-JACQUET,
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] a été engagé par la société [3] en tant que conducteur de machines.
Le 20/03/2019, la société [3] a établi une déclaration d’accident de travail relative à un accident de travail le 19/03/2019 dont Monsieur [Z] [N] a été victime, et a émis des réserves dans l’encadré prévu en ces termes : « Monsieur [N] a déjà ressenti des douleurs dans le dos. Il a eu un accident de trajet le 15/03/2019 ».
Le certificat médical initial, établi le 20/03/2019, fait état de « lombalgies aigues ». Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [Z] [N] jusqu’au 25/10/2019, date de consolidation.
Par courrier du 01/04/2019, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de Monsieur [Z] [N] survenu le 19/03/2019.
Dès lors, le 17/05/2019, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la prise en charge de l’accident de Monsieur [Z] [N].
Lors de sa réunion du 23/04/2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [N], le 19/03/2019, de la durée de soins et arrêts de travail et a donc rejeté la demande de la société [3].
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 22/07/2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [N] le 19/03/2019 ainsi que des soins et arrêts consécutifs au dit accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09/09/2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [3], représentée par Me BELLEUDY, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon:
-à titre principal, de déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [N] le 19/03/2019, pour non-respect du principe du contradictoire en l’absence d’instruction mise en œuvre par la caisse alors même que la société a émis des réserves suffisamment motivées, à savoir un état antérieur d’accident de travail le 10/09/2018 sur un siège de lésions identique (dos), avec des arrêts de travail consécutifs jusqu’au 04/02/2019, soit 1 mois et demi avant le nouvel accident de travail le 19/03/2019,
-à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Rhône, au titre de l’accident de travail du 19/03/2019,
-à titre plus subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces.
A l’audience, la CPAM du Rhône était présente et représentée par Madame [Y]. Elle a demandé de :
-constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire, et que l’employeur n’a pas émis de réserves motivées ni circonstanciées. Elle soutient que l’employeur s’est seulement contenté de rappeler que l’assuré avait déjà ressenti des douleurs au dos et qu’il aurait un prétendu état pathologique antérieur. Elle fait remarquer également que les réserves de l’employeur ne portent pas sur le caractère d’accident de l’évènement, ni sur la réalité de sa survenance, et que les arguments développés ne présentent pas de caractère sérieux entraînant une obligation pour la caisse de diligenter une enquête,
-confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 19/03/2019,
-rejeter la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 18/11/2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.
Le recours est déclaré recevable.
Sur le respect du contradictoire
Selon le dernier alinéa de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il résulte d’une jurisprudence constante que les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident qui porte sur les circonstances de temps et de lieu ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant que la CPAM DU RHONE a réceptionné la déclaration d’accident de travail dans laquelle était formulée l’existence de réserves de l’employeur dans la rubrique « éventuelles réserves motivées : Monsieur [N] a déjà ressenti des douleurs dans le dos. Il a eu un accident de trajet le 15/03/2019. »
La contestation de l’employeur porte ainsi sur le caractère professionnel de l’accident et en particulier sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir l’existence d’un état antérieur. En effet le seul fait pour l’employeur de mentionner l’existence d’un état antérieur dans ses réserves induisait nécessairement un doute sur le fait que les lésions aient été provoquées par l’accident de travail.
Ces réserves étaient donc motivées.
Il n’est pas pertinent pour la caisse de se prévaloir du faisceau d’indices pour se justifier d’avoir reconnu la matérialité de l’accident de Monsieur [N] puisqu’il lui appartenait en premier lieu de mettre en œuvre une mesure d’enquête conformément à l’article précité.
Par conséquent, l’absence de prise en compte des réserves motivées entraine l’inopposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge de l’accident du 19 mars 2019 de Monsieur [N] au titre de la législation sur les risques professionnels sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours formé par la société [3] ;
Ordonne l’inopposabilité à la société [3] de la décision de la CPAM DU RHONE en date du 1er avril 2019 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré le 19 mars 2019 à Monsieur [N], ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge à ce titre ;
Condamne la CPAM DU RHONE aux dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024, dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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