Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un solde de salaires en faisant, notamment, valoir qu'il n'avait jamais perçu le montant d'un chèque de 920 euros que son employeur, la société MTSI, prétendait lui avoir remis ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de M. X..., l'arrêt retient que l'employeur justifiait que le chèque de 920 euros qu'il lui avait remis le 15 mai 2004 avait fait l'objet d'un débit sur son propre compte bancaire et qu'il y avait tout lieu de supposer que le salarié l'avait perçu en espèces ou sur un autre compte mais qu'il lui avait été sûrement crédité ;
Attendu, cependant, qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement des salaires et que la remise d'un chèque en paiement d'une dette n'a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d'encaissement effectif par le créancier, ce qu'il appartient à l'employeur d'établir ;
Attendu qu'en se déterminant par tels motifs, alors que s'il était démontré que le compte de l'entreprise avait été débité, rien n'établissait que le montant du chèque litigieux avait été effectivement perçu par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Mtsi aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Collomp, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du treize janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, condamné Monsieur X... à payer à la société MTSI une somme de 2 691,96 € à titre de trop-perçu ;
AUX MOTIFS QUE, l'employeur justifie avoir remis un chèque de 920 € le 15 mai 2004 à Monsieur X... et la banque démontre que ce chèque a fait l'objet d'un débit : sans doute Monsieur X... l'a-t-il perçu en espèces ou sur un autre compte, mais il lui a sûrement été crédité ; que cette somme de 920 € doit être ajoutée à 11 151,30 €, soit un total de 12 071,30 € ; que la comparaison entre les deux sommes de 9 379,34 € et 12 071,30 € démontre un trop-perçu de 2 691,96 € dû par Monsieur X..., en tout et pour tout ;
ALORS QUE l'employeur doit prouver le paiement du salaire et que le chèque n'a de valeur libératoire que s'il est établi que le créancier l'a effectivement encaissé ; qu'en retenant, pour considérer qu'avait été encaissé par Monsieur X... un chèque de 920 € dont l'employeur a seulement prouvé qu'il avait été débité de son compte, que «sans doute Monsieur X... l'a-t-il perçu en espèces ou sur un autre compte, mais il lui a sûrement été crédité», la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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