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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/05585

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05585

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/05585 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOKT Nom du ressortissant : [F] [V] [V] C/ LA PREFETE DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [V] né le 26 Juillet 1983 à [Localité 4] (TUNISIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2 comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Juillet 2025 à 15 H 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 19 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [F] [V] par le préfet de l'Isère. Par décision en date du 22 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances du 25 avril 2025, confirmée en appel le 27 avril 2025, du 21 mai 2025, confirmée en appel le 23 mai 2025 et du 20 juin 2025 confirmée en appel le 24 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [V] pour des durées successives de vingt-six jours, trente jours et quinze jours. Par requête du 4 juillet 2025, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 juillet 2025 à 14 heures 20, a fait droit à cette requête. [F] [V] a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2025 à 17 heures 19. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juillet 2025 à 10 heures 30. [F] [V] a comparu, assisté de son avocat. Le préfet de l'Isère, représenté par son avocat, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [F] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» [F] [V] valoir que les conditions définies par le CESEDA pour une quatrième prolongation ne sont pas réunies et que la prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que : - elle a saisi dès le 23 avril 2025 les autorités tunisiennes afin d'obtenir la délivrance pour [F] [V] d'un laissez-passer consulaire et elle est en attente d'un retour malgré de nombreuses relances - le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard des signalisations dont il a fait l'objet en 2010 pour recel, 2013 pour menaces de mort, 2012 pour des faits de violences sur conjoint, 2021 pour des faits de détention de stupéfiants, le 24 novembre 2023 pour des faits de violences sur conjoint, le 19 septembre 2024 pour des faits de menaces de mort et détention de stupéfiants et d'une condamnation prononcée le 22 avril 2025. Le premier juge a retenu avec pertinence que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard des éléments mis en avant par l'autorité administrative et les pièces produites, soit le nombre important de signalisations et la fiche pénale qui établit qu'il a été condamné le 22 avril 2025 pour des faits de violences sur conjoint en récidive, envoi réitéré de messages malveillants par personne ayant été concubin ou conjoint en récidive, usage de stupéfiants, à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis. Ce critère de la menace pour l'ordre public ainsi caractérisé permettait à lui seul la prolongation de la rétention administrative de [F] [G]. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le magistrat délégué, Inès BERTHO Joëlle DOAT

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