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Cour d'appel, 02 septembre 2008. 07/14154

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/14154

Date de décision :

2 septembre 2008

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Texte intégral

1o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 02 SEPTEMBRE 2008 J. V. No 2008 / Rôle No 07 / 14154 Henri Frédéric X... C / Suzanne Marie-Louise X... épouse Y... réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 31 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 08877. APPELANT Monsieur Henri Frédéric X... né le 26 Juin 1946 à MARSEILLE (13000), demeurant... représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NIMES INTIMEE Madame Suzanne Marie-Louise X... épouse Y... née le 20 Octobre 1939 à MARSEILLE (13000), demeurant... représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Alain VIDAL NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2008, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu le 31 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille dans le procès opposant Monsieur Henri X... à Madame Suzanne X... épouse Y..., Vu la déclaration d'appel de Monsieur X... du 16 août 2007, Vu les conclusions déposées par Monsieur X... le 18 avril 2008, Vu les conclusions récapitulatives déposées par Madame Y... le 30 mai 2008. SUR CE : Attendu que Madame Jeanne Z... et Monsieur Frédéric X..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, sont décédés respectivement le 20 août 1990 et le 2 mai 1995 en laissant pour héritiers leurs trois enfants, Madame Suzanne X... épouse Y..., Monsieur Henri X... et Monsieur Jean-Marie X..., qui a renoncé à la succession de son père ; qu'il dépendait de la communauté ayant existé entre Monsieur Frédéric X... et Madame Jeanne Z... et de leurs successions un bien immobilier situé aux ... qui a fait l'objet d'un acte de licitation partage du 25 juillet 2001 aux termes duquel Monsieur Henri X... a cédé à Madame Y... la moitié des droits lui appartenant dans l'immeuble au prix de 68 602, 06 €, l'entière propriété du bien étant évalué à 137 204, 12 € ; Attendu que Monsieur Henri X... agit en rescision pour lésion de cet acte ; Attendu qu'il est versé aux débats les diverses évaluations effectuées antérieurement à l'acte du 25 juillet 2001, à savoir une expertise effectuée le 17 juillet 1995 par le cabinet SUISSA CONSEIL IMMOBILIER à la demande de Henri X... qui fixe la valeur du bien à 840. 000 francs ou 152 449, 02 €, un avis de valeur établi le 17 octobre 2000 à la demande de Madame Y... par la société CANOVAS qui fixe la valeur du bien à 950 000 francs ou 144. 826, 57 € et une évaluation faite par la société EVALIMMO qui fixe la valeur du bien à 980. 000 francs ou 149 400, 04 € ; Que Madame D... a par ailleurs, aux termes d'une expertise très complète du bien, effectuée à la demande de Madame Y..., retenu une valeur de 150 000 € ; Attendu que ces estimations, qui sont très proches ne sont pas utilement combattues par les estimations très sommaires faites en 2003 à la demande de l'appelant par les agences immobilières FIORIMMO et GIT IMMO, ou en 2008 par la société APCE, qui ne paraissent même pas avoir visité l'immeuble, et ne présentent pas des garanties de sérieux suffisantes ; Attendu que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal a estimé qu'il résultait suffisamment des estimations effectuées à la demande des parties avant qu'elles ne conviennent du prix de cession de la part indivise de Monsieur Henri X...- et qui sont confortées par le rapport d'expertise de Madame D...- qu'une lésion de plus du quart était exclue, étant en outre observé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte pour l'évaluation de l'immeuble des travaux effectués par l'appelant pendant l'indivision et avant la licitation-partage, les pièces produites ne permettant pas de déterminer quelle plus-value ils ont pu apporter au bien, et l'acte du 25 juillet 2001 précisant que " cédant et cessionnaire déclarent qu'ils n'ont aucun compte ni aucune réclamation à faire en ce qui concerne la période d'indivision à quelque titre que ce soit " ; Attendu, sur la demande de Madame Y... au paiement d'indemnité d'occupation, que celle-ci ne démontre pas, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, que son frère ait occupé autrement que ponctuellement le bien après la licitation partage, et qu'il résulte d'un courrier qu'elle lui a adressé le 4 juillet 2003, qu'elle lui avait " laissé en profiter sans contrepartie financière et par pure fraternité ", c'est à dire à titre gratuit ; que dans ces conditions cette demande ne peut prospérer ; Attendu que Madame Y..., qui ne démontre pas que Monsieur Henri X... ait agi de mauvaise foi, ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour le préjudice que lui aurait causé la publication de l'assignation introductive d'instance ; Attendu que l'appelant, qui succombe sur l'éventuel du litige, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de le condamner à payer à Madame Y... une somme supplémentaire de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. - Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme supplémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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