Cour de cassation, 18 mai 1995. 94-40.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.916
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ESA (Electricité, Signalisation, Alarme), dont le siège social est à Montreuil (Seine-saint-Denis), rue Carnot n 17, en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de M. Marc Y..., ayant demeuré à Clichy-sous-Bois (Seine-saint-Denis), allée de l'Aqueduc n 2 et actuellement chez M. X..., ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Foussard, avocat de la société ESA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a, par un jugement inexactement qualifié par défaut mais qui doit être réputé contradictoire dès lors qu'il ressort de ses propres constatations, que la lettre de convocation a été reçue par la partie non comparante, condamné la société ESA au paiement de diverses sommes à son ancien salarié, M. Y..., au seul motif que son défaut de comparution permettait de considérer qu'elle n'avait aucun argument sérieux à faire valoir contre la demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher dans quelle mesure la demande était régulière, recevable et bien fondée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne M. Y..., envers la société ESA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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