Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 juillet 1995. 91-45.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.836

Date de décision :

6 juillet 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Katia Martin, demeurant immeuble Clair Logis, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu 23 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle d'avocats Omaggio, sise 7, avenue maréchal Foch, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1991), Mme Martin, engagée le 2 décembre 1985 en qualité de secrétaire sténo-dactylographe par la société d'avocats Omaggio, a été licenciée le 8 septembre 1988 ; que prétendant que cette rupture était abusive, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Martin fait grief à l'arrêt de n'avoir pas condamné l'employeur à lui payer une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-9 du Code du travail prévoit que, sauf faute grave, le salarié licencié doit bénéficier d'une indemnité de licenciement ; que Mme Martin n'a pas perçu d'indemnité de licenciement ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni des énonciations de l'arrêt que Mme Martin ait demandé la condamnation de la société au paiement d'une indemnité de licenciement ; que le moyen est nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Martin fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que les absences dont se prévaut l'employeur n'ont pas été prises en compte ni mentionnées sur les bulletins de paie qui, bien au contraire, font apparaître plusieurs primes et des congés payés travaillés ; alors que, d'autre part, il subsiste un doute sur la force probatoire des attestations prises en compte par les juges du fond puisque toutes résultent de propos provenant de personnes ayant un lien de subordination ou personnel avec la société Omaggio ; que l'arrêt ne se base que sur des propos tenus par l'employeur dans sa lettre de licenciement ou ceux exprimés dans les attestations ; que l'inaptitude qui est reprochée à Mme Martin est insuffisamment étayée ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande de paiement d'une somme de 120 000 francs présentée par Mme Martin, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu qu'une telle demande est irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Martin, envers la SCP d'avocats Omaggio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-07-06 | Jurisprudence Berlioz