Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-40.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.353
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Champagne reprographie, dont le siège est ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Noëlle X..., demeurant ... à Saint-Brice Courcelles (Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 octobre 1991), que Mme X..., engagée le 11 juin 1981 par la société Champagne reprographie en qualité de secrétaire, puis promue secrétaire de direction en janvier 1987, a été licenciée le 2 février 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a mis le fardeau de la preuve sur l'employeur en énonçant que celui-ci ne versait aux débats aucun justificatif de l'inaptitude professionnelle de la salariée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'employeur ne démontre pas que des remontrances aient été faites antérieurement à la salariée et que les manifestations précises d'une insuffisance professionnelle n'étaient pas caractérisées, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur, a encore violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Champagne reprographie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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