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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-87.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.099

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Georges contre l'arrêt n° 71/88 de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 30 septembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'infraction aux règles de la coordination des transports, a déclaré l'infraction amnistiée et l'a condamné à des réparations civiles envers la SNCF ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1-f et 1-g du décret du 25 mai 1963, 1, 2, 3, 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 14, 15, 16 et 23 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer des dommages et intérêts à la SNCF, reçue en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que la loi nouvelle prévoit le libre choix par l'usager de l'organisme ou de l'entreprise de transport ; que le mode de transport ferroviaire, assuré par la SNCF, n'est pas exclu de ce libre choix ; qu'il n'est pas possible de déduire des dispositions du décret du 14 mars 1986 que seuls les transporteurs routiers peuvent se plaindre de l'inobservation de la réglementation par l'un des leurs ; qu'en effet, en créant un établissement public ferroviaire chargé d'exploiter, d'aménager et de développer selon les principes du service public, le réseau ferré, la loi reconnaît la mission de la SNCF et l'habilité à transporter des marchandises ; qu'ainsi autorisée et soumise au libre choix de l'usager, la SNCF, qui entretient en permamence un parc de wagons et un réseau de voies ferrées et de gares lui donnant la possibilité de transporter toutes sortes de marchandises, subit un préjudice direct et certain lorsqu'un transport est effectué par voie routière sans autorisation ; qu'elle peut en demander réparation au même titre que tout autre transport qui démontrerait son aptitude à réaliser le même transport ; qu'au vu des éléments de l'espèce, et s'agissant d'une perte de chance, le préjudice subi par la SNCF doit être évalué à la somme de 2 500 francs ; "alors que, 1°/ la loi du 30 décembre 1982 et le décret du 14 mars 1986 visent à organiser les transports dans l'intérêt général, et non dans l'intérêt de tel ou tel mode de transport ; qu'ainsi, le préjudice invoqué par la SNCF est sans rapport avec l'intérêt protégé par ces textes et ne pouvait justifier une constitution de partie civile ; "alors que, 2°/ l'infraction de défaut d'autorisation de transport à bord du véhicule n'est pas de nature, en elle-même, à causer un préjudice à la SNCF ; "alors que, 3°/ la demande de la SNCF, en tant qu'elle avait pour fondement l'infraction à l'article 1-g du décret du 25 mai 1963, ne pouvait être accueillie qu'autant que l'intéressée subirait un préjudice en relation avec cette infraction ; que la cour d'appel n'a pas fait apparaître que tel était le cas en l'espèce ; "alors que, 4°/ et en tout cas, la cour d'appel n'a pas fait ressortir que la SNCF avait une chance sérieuse d'effectuer le transport si X... s'était abstenu de le faire" ; Attendu qu'à la suite du contrôle d'un ensemble routier lui appartenant et effectuant un transport de marchandises en zone longue sans l'autorisation nécessaire, le transporteur Georges X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé une activité de transporteur routier sans être titulaire d'une autorisation suffisante en application des articles 1-f et 1-g du décret du 25 mai 1963 ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu qu'après avoir déclaré les faits amnistiés, la juridiction du second degré, pour condamner le prévenu à des dommages-intérêts envers la SNCF, partie civile, énonce notamment que la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs n'exclut pas la SNCF du libre choix que la loi reconnaît à l'usager pour l'utilisation d'un mode de transport et que la SNCF est habilitée à transporter des marchandises ; qu'elle "entretient en permanence un parc de wagons et un réseau de voies ferrées et de gares" et qu'elle "subit un préjudice direct et certain lorsqu'un transport est effectué par voie routière sans autorisation ; qu'elle peut en demander réparation au même titre que tout autre transporteur qui démontrerait son aptitude à réaliser le même transport" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui mettent en évidence l'atteinte portée aux droits de la SNCF et résultant directement de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que contrairement à ce qui est allégué, et même si la citation, outre l'article 1-g du décret du 25 mai 1963, visait surabondamment l'article 1-f dudit décret, le prévenu n'était pas poursuivi pour défaut d'autorisation à bord du véhicule mais pour exercice d'une activité sans l'autorisation nécessaire ; que d'autre part la modification de la législation sur l'orientation des transports n'a pas eu pour conséquence d de priver la SNCF du droit de se constituer partie civile à la suite d'un préjudice résultant d'une inobservation par un transporteur des prescriptions de la réglementation des transports ; D'où il suit que le moyen, fondé pour partie sur une allégation inexacte, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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