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Cour de cassation, 19 décembre 1988. 87-91.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.866

Date de décision :

19 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de Me JACOUPY et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES- partie poursuivante, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 26 novembre 1987 qui, sur renvoi après cassation, a, d'une part, annulé diverses pièces de la procédure et relaxé Z... Ulysse du chef de circulation, sans justification d'origine et dans le rayon douanier, de marchandises prohibées, d'autre part, relaxé partiellement Louis Z... pour la détention irrégulière et dans les mêmes circonstances de fait de 4 barres et de 73 lingots d'or ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de violation des articles 323 et suivants du Code des douanes, 170, 171, 172, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a annulé diverses pièces de la procédure ; " aux motifs que devront être également annulés les actes ultérieurs qui se réfèrent aux actes annulés ou qui procèdent des constatations annulées ; que tel est le cas : - du procès-verbal d'audition du directeur de banque (D. 34) qui fait référence (question n° 3) aux précisions apportées par Z... dans le procès-verbal du 2 septembre 1981 ; du procès-verbal d'audition de Z... Ulysse (D. 35) qui reprend, dans son préambule récapitulatif, et de nouveau résumé le contenu du procès-verbal coté D. 28 ;- du procès-verbal coté D. 42 ;- du procès-verbal d'audition de A... (D. 88) effectué dans le cadre de la commission rogatoire et qui n'est que le " développement " du procès-verbal coté D. 34 visé ci-dessus ; que sera également annulée et de ce fait, cancellée la phrase commençant par " c'est donc de toute bonne foi " et finissant par " ainsi que cela ressort du procès-verbal établi à l'époque " figurant dans le procès-verbal d'audition de Z... Ulysse et coté D. 159 ; " alors qu'un acte subséquent ne peut être annulé que s'il est la conséquence d'un précédent acte annulé ou à tout le moins, s'il est constaté qu'il existe un lien entre eux ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a annulé quatre procès-verbaux (cotés D. 34, D. 35, D. 88 et D. 42) sans constater en quoi ils seraient la conséquence des deux précédents qui ont été annulés ou quels liens uniraient ces quatre procès-verbaux aux deux antérieurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 174 du Code de procédure pénale " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de violation des articles 197 du Code des douanes, 170, 171, 172, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit d'Ulysse Z... ; " alors qu'il résultait de l'audition de A..., directeur de l'agence de la Société Lyonnaise de Crédit à Annemasse, entendu par procès-verbal du 15 septembre 1981 que les coffres ont été loués à Ulysse Z... le 29 juin et que ledit A... avait aidé Ulysse Z... qui avait amené son or dans sa voiture Renault, à le placer dans lesdits coffres ; qu'il était ainsi établi que l'or avait bien été transporté et avait donc circulé dans le rayon terrestre des Douanes ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation dirigé contre le chef des dispositions de l'arrêt annulant ledit procès-verbal, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef des dispositions de l'arrêt relaxant Ulysse Z... du chef de circulation de marchandises dans le rayon terrestre des Douanes ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la cour de renvoi, après avoir annulé les procès-verbaux de perquisitions et de saisies des 26 août et 2 septembre 1981 dont Z... Ulysse avait été l'objet à l'occasion de la visite à Annemasse de l'un de ses coffres bancaires, lesdites perquisitions et saisies ayant eu lieu hors la présence d'un officier de police judiciaire, en violation des dispositions édictées par l'article 64 du Code des douanes, a étendu cette nullité à divers actes de procédure ultérieurs qui, soit faisaient référence aux constatations des procès-verbaux annulés des 26 août et 2 septembre 1981, soit, procédant desdits procès-verbaux, n'en étaient que le développement nécessaire ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a, sans insuffisance, tranché une question de pur fait que les deux moyens réunis tentent en vain de remettre en cause devant la Cour de Cassation et qui ne peuvent, dès lors, être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de violation des articles 197, 206 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe d'Ulysse Z... ; " aux motifs que, s'il est vrai que Z... Ulysse avait reconnu (D. 17) avant la visite de ses coffres bancaires, posséder environ 120 kgs d'or placés dans ses coffres à la Société Lyonnaise, il n'a jamais reconnu avoir transporté et fait circuler ces marchandises dans le rayon des douanes ; qu'on ne peut assimiler le verbe placer au verbe transporter ; que si l'article 333 du Code des douanes indique dans son n° 2 que les procès-verbaux de douanes font foi jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent, cette présomption, dérogatoire au droit commun et favorable à l'administration des Douanes, doit avoir pour corollaire une stricte analyse des déclarations recueillies ; que dans la procédure soumise à l'appréciation de la Cour au regard des actes annulés ou cancellés visés supra, ne figure aucun élément pouvant fonder la prévention de circulation ; " alors que, avant de prononcer la relaxe d'un prévenu, le juge doit vérifier si les faits dont il est saisi ne sont pas susceptibles d'une autre acception pénale ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a dûment constaté que le prévenu avait reconnu avoir placé 120 kgs d'or dans ses coffres à la banque Lyonnaise ; qu'en prononçant dès lors sa relaxe du chef de circulation d'or dans le rayon des douanes sans rechercher si ce fait ne constituait pas le délit de détention d'or dans le rayon terrestre des douanes, la cour d'appel a violé l'article 206 du Code des douanes " ; Attendu qu'après avoir annulé diverses pièces de la procédure, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'état des éléments de preuve valablement soumis à son appréciation, il ne résulte contre Ulysse Z... aucune charge permettant d'affirmer qu'il a fait circuler en juin 1981 jusqu'à Annemasse, zone terrestre du rayon des douanes, des barres ou lingots d'or sans les justifications requises, comme le lui imputait la citation ayant saisi les juges correctionnels ; que ce prévenu a, par suite, été relaxé du délit prévu par l'article 197 du Code des douanes ; Attendu que l'Administration poursuivante ne saurait, comme elle le soutient au moyen, faire grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas recherché, au vu des pièces de procédure non annulées, si le fait qualifié transport irrégulier d'or en lingots ou barres, ne tombait pas sous le coup d'une autre incrimination douanière, à savoir, celle de détention irrégulière des mêmes marchandises prohibées, telle que définie par l'article 206 du Code des douanes, dès lors que la demanderesse au pourvoi ne conteste pas que cet acte de détention a été constaté à Annemasse, agglomération dont la population dépassait lors des faits 2000 habitants, ce qui exclut, en l'état des termes de l'article 206 susvisé, la requalification invoquée ; Que par suite le moyen proposé ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation et pris de la violation des articles 197, 198, 206 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Louis Z... du chef de détention sans justification de quatre barres et de 78 lingots d'or ; " aux motifs que c'est à tort que l'administration des Douanes soutient exclusivement que Z... Louis était tenu de présenter des documents justifiant soit qu'il avait importé (par quittance d'importation) soit produit (par bordereau de fabrication) soit acheté (par factures d'achat notamment) les barres et lingots en cause ; que les dispositions de l'article 206 ont exclusivement pour finalité de vérifier si les marchandises, compte tenu de leur lieu de détention (zone terrestre du rayon des douanes, articles 43 (2) et 44 du Code des douanes) proche de la frontière, soit ont été importées régulièrement, soit, et à défaut, si elles sont d'origine française ; que l'article 206, de par sa construction grammaticale, est bâti sur une alternative dont chacune des deux branches commence par la conjonction " soit " ;- que la première branche vise les justificatifs d'importation tandis que la seconde vise, d'une manière générale, les justifications d'origine " qui doivent émaner de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier " ;- que cette exigence de territorialité des personnes ou sociétés a pour but de permettre à l'administration des Douanes, si elle le juge nécessaire, de procéder elle-même aux vérifications qu'elle juge utiles ;- que le mot " origine " se définit comme " le milieu dont sont issues les choses " (Larousse) ou encore " le lieu de la première apparition ou création " (Robert) ;- que d'ailleurs et à l'époque des faits l'achat et la vente d'or pouvaient s'effectuer sous la forme anonyme ; qu'il résulte du règlement CEE n° 802 / 68 du 27 juin 1968 relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises qui a une valeur supra-nationale et qui s'impose à l'ordre interne, et notamment de son article 5, qu'" une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays et originaires du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stock de fabrication important " ;... que les barres et lingots saisis au domicile de Z... Louis ont été détaillés dans le procès-verbal de saisie daté du 25 août 1981 et coté D. 1 ; qu'il ressort de ce procès-verbal que la plupart de ces lingots, dûment numérotés, portaient des insculpations attestant qu'ils provenaient de fondeurs français (Compagnie des métaux précieux à Paris-Léon Martin fondeur à Bagneux-Laboratoire Pourquery à Lyon-Caplain Saint André fondeur à Paris-Comptoir Lyon Allemand SA Paris-Laboratoires Boudet à Paris) ; que par ailleurs ils portaient tous, toujours insculptés, les noms des essayeurs français ; qu'en revanche, le " solde ", soit onze lingots, provenait de fondeurs étrangers (Argor SA-Chiasso-Métaux Précieux SA Neuchâtel) ; que sur ces onze lingots, il a été produit pour dix d'entre eux des bulletins d'essai émanant d'établissements français agréés ; que pour seul le lingot portant le numéro d'ordre 67 il n'a pas été apporté de justifications d'origine ; qu'en ce qui concerne les cinq barres, il ressort du procès-verbal de saisie qu'elles provenaient, compte tenu de leurs insculpations, de l'étranger ; qu'en outre, elles ne portaient pas le cachet d'un quelconque essayeur ; qu'il est justifié par une lettre du 22 octobre 1981, que quatre d'entre elles ont été renvoyées par la Compagnie parisienne de réescomptes le 19 et 20 décembre 1967 à la succursale d'Annemasse de la société lyonnaise ; que ces documents qui émanent d'une société régulièrement établie à l'intérieur du territoire douanier constituent la justification d'origine telle que prévue par l'article 206 du Code des douanes ; " alors que tout détenteur, dans le rayon terrestre des douanes, de marchandises prohibées ou fortement taxées doit justifier de la régularité de sa détention ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que le prévenu détenait 4 barres d'or et 78 lingots d'or dans le rayon terrestre des douanes ; que pour justifier sa relaxe, l'arrêt attaqué a déclaré que le prévenu avait justifié de l'origine de la production de ces marchandises notamment par des insculpations ; qu'en statuant ainsi, bien que l'article 206 du Code des douanes exige la justification de la régularité de la détention et non pas de l'origine de la production, la cour d'appel a violé ce texte " ; Attendu que Louis Z... a été, de son côté, poursuivi pour avoir en 1981 à Boege, commune de moins de 2000 habitants se trouvant dans le rayon douanier, détenu 5 barres et 74 lingots d'or, sans pouvoir produire pour ces marchandises alors prohibées les justifications requises prévues par l'article 206 du Code des douanes ; qu'à l'exception d'une barre et d'un lingot pour lesquels les juges ont estimé que le prévenu ne fournissait aucune preuve de détention régulière, Louis Z... a été relaxé ; Que pour justifier cette relaxe partielle, la cour de renvoi s'est décidée par les motifs reproduits au moyen, en fondant notamment son argumentation sur les " insculpations " que présentaient les lingots et barres d'or saisis, prouvant qu'ils avaient été fondus en France ou fournis par des fondeurs installés sur le territoire national ; Qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, dès lors qu'un prévenu, détenteur dans le rayon douanier de marchandises prohibées, produit des factures, bordereaux ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier, il rapporte par là-même, au sens de l'article 206 du Code des douanes, la preuve, qui lui incombe, de n'avoir pas personnellement importé de l'étranger lesdites marchandises ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Tacchella conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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