Cour de cassation, 07 juin 1994. 93-81.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.895
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Kader, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 26 mars 1993, qui, pour infraction à la police des étrangers, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution de 1958, 25, 26 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'Intérieur à l'égard du requérant le 1er décembre 1988 ;
"aux motifs que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais constitue une mesure de police destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics à laquelle ne s'applique pas le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ; qu'en l'espèce, la Cour relève que l'arrêté d'expulsion pris contre Kader X..., se référant à un vol avec port d'arme de la première catégorie commis en novembre 1981 et à une évasion commise en 1985, énonce qu'en raison de son comportement, la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ; qu'à la date de l'arrêté d'expulsion, à un moment où Kader X... incarcéré depuis le 16 novembre 1981 était sur le point d'être libéré après l'exécution de ses peines (libération qui interviendra le 3 mai 1989), la présence en France de ce criminel était naturellement indésirable et son expulsion constituait à l'évidence une impérieuse nécessité pour la sécurité publique, la menace pour l'ordre public étant réelle ; qu'en l'état, ce ne sont pas seulement les faits pénalement sanctionnés commis par X... en 1981 et 1985 qui ont été pris en considération pour ordonner son expulsion mais aussi la menace que sa présence sur le sol national constituait pour l'ordre public ; que cet arrêté d'expulsion a été pris le 1er décembre 1988 en application des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986, après l'avis émis le 18 avril 1988 par la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée ; que les dispositions de la loi du 9 septembre 1986 n'ont pas le caractère d'une mesure organisant l'exercice d'une liberté publique et pouvaient légalement être appliquées à Kader X..., objet, à la date d'application de cette loi, d'une condamnation définitive pour crime ou délit, à une peine égale à 6 mois d'emprisonnement sans sursis ;
qu'ainsi, l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'Intérieur le 1er décembre 1988 à l'égard de Kader X... est légal ;
"1 ) alors que, d'une part, le principe de non-rétroactivité énoncé à l'article 8 de la Déclaration de 1789 est applicable à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ; qu'une expulsion, mesure de police pour l'Administration, a, pour la personne concernée, le caractère d'une sanction ; qu'il suit de là que l'arrêté d'expulsion du 1er décembre 1988 pris en application de la loi du 9 septembre 1986 ne pouvait légalement être fondé sur les condamnations pénales prononcées contre le requérant avant l'entrée en vigueur de la loi de 1986 ;
"2 ) alors que, d'autre part, le défaut de persistance d'un trouble à l'ordre public au moment où est pris l'arrêté d'expulsion affecte la légalité de l'expulsion ; que la perspective de libération d'un condamné à l'expiration de sa peine ne caractérise nullement, à elle seule, l'existence d'un trouble à l'ordre public en l'absence de circonstances particulières qui n'ont pas été précisées en l'espèce par l'arrêté argué d'illégalité ;
"3 ) alors, enfin, qu'est illégal un arrêté d'expulsion même fondé sur un motif légitime quand il porte une atteinte excessive aux droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
qu'en se refusant, dès lors, à établir une balance de proportionnalité entre l'intérêt public susceptible de justifier une expulsion et la situation personnelle et familiale du demandeur susceptible de faire apparaître le caractère disproportionné de pareille mesure, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel ordonnant son expulsion du territoire national, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a méconnu aucun des textes légaux ou conventionnel visés au moyen, a donné une base légale à sa décision ;
Que, d'une part, ce ne sont pas seulement les condamnations prononcées qui ont été prises en considération pour ordonner l'expulsion en application des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986, mais aussi la menace grave que la présence de l'intéressé était susceptible de constituer pour l'ordre public au moment où il était sur le point d'être libéré à l'expiration de ses peines ;
Que, d'autre part, aucune atteinte n'a été portée aux droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle n'impose à aucun des Etats signataires l'obligation de recevoir ou de maintenir sur son territoire un étranger au motif que son conjoint y serait domicilié ;
Que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 25 à 27 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, 469-1, 469-3, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de s'être soustrait, le 16 mai 1992, à l'exécution de l'arrêté d'expulsion notifié le 13 janvier 1989 et de l'avoir condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que, le 16 mai 1992, à Orly, Kader X... s'est soustrait à l'exécution de l'arrêté d'expulsion précité qui lui avait été régulièrement notifié le 13 janvier 1989, qu'il n'y a pas lieu à ajournement du prononcé de la peine ; que le trouble résultant de l'infraction est constant tant que l'abrogation de l'arrêté d'expulsion n'est pas intervenue ; qu'une réinsertion sociale d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire national ne saurait être invoquée ; que, par ailleurs, le délai d'ajournement du prononcé de la peine fixé par le tribunal au 18 janvier 1993 étant expiré, la Cour saisie du jugement déclaratif de culpabilité doit également se prononcer sur la peine ; que Kader X... n'entend pas respecter les arrêtés d'expulsion pris à son encontre puisque déjà sous le coup d'un arrêté d'expulsion du 26 décembre 1975 (abrogé le 5 janvier 1982), il a été arrêté en France le 16 novembre 1981 et placé sous mandat de dépôt dans une affaire criminelle ; que, toutefois, sa situation familiale le fera bénéficier des circonstances atténuantes ;
"1 ) alors que, d'une part, en l'état du mariage du prévenu un an avant la tentative d'exécution de l'arrêté d'expulsion, circonstance propre à interdire toute mesure d'éloignement, il y avait lieu pour la cour d'appel de rechercher si l'exécution forcée de l'expulsion n'était pas, en elle-même, illégale et de nature à priver de cause la prévention articulée contre le demandeur ;
"2 ) alors que, d'autre part, la juridiction du second degré, saisie du seul appel du prévenu contre un jugement déclaratif de culpabilité ayant ajourné le prononcé de la peine, ne peut aggraver le sort de l'appelant ; qu'il suit de là qu'en l'absence de condamnation prononcée par les premiers juges, la cour d'appel ne peut elle-même entrer en voie de condamnation" ;
Sur la première branche ;
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si X..., en l'état de son mariage célébré le 16 mai 1991, soit un an avant la tentative d'exécution de l'arrêté d'expulsion, remplissait les conditions légales pour obtenir une autorisation de séjour en raison de sa situation familiale, dès lors qu'il est établi que cette union à un conjoint de nationalité française est postérieure à l'arrêté d'expulsion ainsi qu'à la condamnation ayant motivé cette mesure ;
Sur la seconde branche ;
Attendu qu'il ne peut être reproché aux juges du second degré d'avoir méconnu l'étendue de leur saisine, dès lors qu'ils statuent sur l'appel d'un jugement déclarant le prévenu coupable d'une infraction et ajournant le prononcé de la peine ; qu'il leur appartient, s'ils sont saisis par le seul appel du prévenu dont ils ne doivent pas aggraver le sort, lorsque le délai d'ajournement est expiré, comme c'était le cas en l'espèce, de se prononcer sur la peine ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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