Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/03820 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTJR
Minute : 24/805
S.A. HLM BATIGERE HABITAT
Représentant : Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2096
C/
Monsieur [D] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 septembre 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM BATIGERE HABITAT,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X],
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Page EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2014, la SA d'HLM SOVAL a donné à bail à Monsieur [D] [X] un logement situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, la SA d'HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE, venant aux droits de la SA d’HLM SOVAL, a fait signifier à Monsieur [D] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1908,14 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juillet reçue le 27 juillet 2023.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 31 juillet 2023, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a absorbé par suite de fusion la SA d’HLM BATIGERE GRAND EST, qui a elle-même absorbée la SA d’HLM BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE selon traité de fusion du 28 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [X] aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, condamner Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 2472,49 euros au titre de la dette locative,le condamner à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux,le condamner au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 19 décembre 2023.
À l'audience du 17 juin 2024, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT, représentée, abandonne ses demandes principales et maintient uniquement les demandes au titre des dépens.
Monsieur [D] [X], régulièrement assigné, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [X] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 26 juillet 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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