Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/03131

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03131

Date de décision :

16 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/03131 N° Portalis DBVC-V-B7G-HDX6  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 22 Novembre 2022 RG n° 21/00023 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 16 MAI 2024 APPELANT : Monsieur [S] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Elodie AYRAL, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMEE : S.A.S. BILFINGER LTM INDUSTRIE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Julien JONNIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024 GREFFIER : Mme LE GALL ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [H] a été embauché par la SAS Bilfinger LTM Industries, à compter du 6 novembre 2017, en qualité de soudeur. Il a été placé en arrêt de travail du 7 octobre 2020 au 2 janvier 2021, du 6 janvier au 11 février 2021 puis, à nouveau, à compter du 13 février 2021. Le 19 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour demander, notamment, la résiliation de son contrat de travail. Le 28 octobre 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur. Le 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Bilfinger LTM Industries à verser à M. [H] : 723,86€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 88,86€ (outre les congés payés afférents) au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour 2019, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [H] du surplus de ses demandes. M. [H] a interjeté appel du jugement, la SAS Bilfinger LTM Industries a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Coutances Vu les dernières conclusions de M. [H], appelant, communiquées et déposées le 14 septembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé quant à l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, à le voir infirmé pour le surplus, à voir la prise d'acte produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir la SAS Bilfinger LTM Industries condamnée à lui verser : 1 527,35€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 3 004,40€ bruts (outre les congés payés afférents) au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 22 179,72€ d'indemnité pour travail dissimulé, 2 726,42€ bruts au titre des congés payés indûment décomptés en août 2020, 2 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 1 360€ de rappel de salaire au titre de l'acompte déduit en mai 2020, 1 020€ d'indemnité de grand déplacement pour février 2021, 1 000€ de dommages et intérêts pour non paiement de cette indemnité de grand déplacement, 2 000€ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information dans le cadre du RGPD, 8 939,28€ bruts (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 5 493,93€ d'indemnité de licenciement, 22 348,20€ (subsidiairement 13 408,92€) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l'instance d'appel Vu les dernières conclusions de la SAS Bilfinger Industries, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 6 février 2024, tendant, au principal, à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, à le voir confirmer pour le surplus, subsidiairement, à voir le jugement confirmé en totalité, très subsidiairement, à voir limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, en tout état de cause, à voir M. [H] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 février 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat de travail 1-1) Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [H] fonde sa demande portant sur les semaines 13 à 52 de 2018, sur les propres relevés d'heures produits par l'employeur pour les semaines 13 à 38 et sur ses relevés d'heures pour les semaines 32, 33, 35, 37 à 52, ce qui permet à l'employeur de répondre. Outre de longues critiques sur des décomptes qui ne sont plus ceux produits par M. [H], la SAS Bilfinger LTM Industries conteste les relevés produits par le salarié au motif qu'il s'agit de fiches de pointage auto déclarées et qu'elles incluraient 'manifestement' des temps de pause. Toutefois, ces fiches de pointage critiquées portent le nom d'autres salariés ce qui établit qu'il ne s'agit ni de fiches personnelles de M. [H] ni de fiches établies a posteriori dans le cadre de l'instance. En outre, les relevés du salarié s'avèrent identiques à ceux produits par l'employeur pour les cinq semaines (32, 33, 35, 37 et 38) où les deux parties ont produit des relevés. Pour les semaines 39 à 52, la société ne produit pas de relevés sans s'expliquer sur les raisons de cette carence. Enfin, alors que cette preuve lui incombe, la société n'apporte aucun élément qui établirait que des temps de pause ou de trajet auraient été inclus dans ces relevés. Les 133,5 heures supplémentaires décomptées par M. [H] seront donc retenues. Contrairement à ce que soutient l'employeur, M. [H] a bien déduit les 78,5 heures supplémentaires déjà payées. En conséquence, la somme réclamée (1 527,35€ bruts outre les congés payés afférents) dont la SAS Bilfinger LTM Industries ne critique pas les modalités de calcul sera retenue. 1-2) Sur le repos obligatoire Il ressort des bulletins de paie établis pour 2019 que la SAS Bilfinger LTM Industries a payé, chaque mois, 8,66 heures supplémentaires incluses dans le temps de travail contractuel de 37 H hebdo (2HS hebdomadairesx4,33 mois) soit 103,92 heures supplémentaires à ce titre. S'y ajoutent 210 autres heures supplémentaires soit un total de 313,92 (et non 355,22) heures supplémentaires, dépassant de 168,92H le contingent de 220H (et non de 200H). Ayant été mis dans l'impossibilité de bénéficier du repos obligatoire dû en cas de dépassement du contingent d'heures supplémentaires, M. [H] est fondé à obtenir, à hauteur des heures dépassant ce contingent, puisqu'il est constant que l'entreprise occupait plus de 20 salariés, paiement d'une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, indemnité augmentée des congés payés afférents. Compte tenu du taux horaire appliqué en 2019 (22,2161€), l'indemnité due est de : (168,92Hx22,2161€)=2 086,54€, somme à laquelle s'ajoutent les congés payés soit 2 295,19€. 1-3) Sur le travail dissimulé La SAS Bilfinger LTM Industries disposait de relevés des temps de travail de M. [H], qu'elle produit pour une partie de l'année 2018 -et qui établissent d'ailleurs qu'elle n'a pas exactement décompté toutes les heures supplémentaires figurant sur ces relevés, 4 heures supplémentaires figurant sur les relevés n'ayant pas été payées-. C'est donc sciemment qu'elle n'a pas mentionné sur les bulletins de paie l'intégralité des heures travaillées. M. [H] est donc fondé à obtenir paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. La somme réclamée à ce titre par M. [H] n'étant pas contestée par la SAS Bilfinger Industries, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, elle sera retenue. 1-4) Sur les congés payés d'août 2020 Les bulletins de paie d'août et septembre 2020 mentionnent la prise de 10 jours de congés payés du 3 au 14 août déduits du compteur des congés payés. Il est constant que M. [H] a été placé en arrêt maladie dès le 3 août et pour toute la durée des congés pris. Il soutient avoir droit au paiement des jours de congés abusivement défalqués, ce que conteste la SAS Bilfinger Industries. Le placement en arrêt de travail au cours des congés payés suspendant le cours des congés payés, M. [H] est fondé à obtenir paiement des jours de congés payés qui ont à tort été décomptés à compter de son arrêt de travail. La somme réclamée à ce titre par M. [H] ne correspond pas à la retenue opérée par la SAS Bilfinger LTM Industries au titre de cette période de congés payés. Dans la mesure toutefois où l'employeur ne conteste pas cette somme, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, il sera fait droit à cette demande à hauteur du montant réclamé. 1-5) Sur l'acompte déduit en mai 2020 Le bulletin de paie de mai 2020 mentionne le versement d'un acompte de 1 360€. M. [H] ne conteste pas (ou plus) que cette somme lui ait effectivement été versée. Il soutient toutefois qu'il ne s'agissait pas d'un acompte mais du remboursement de frais de déplacement qui n'avaient pas été réglés en avril. Son bulletin de paie d'avril ne mentionne effectivement pas de remboursement de frais de déplacement. Toutefois, il ressort des bulletins de paie d'avril et mai que M. [H] a été placé en activité partielle du 18 au 23 mars, en maladie du 24 mars au 5 avril et en activité partielle du 5 au 15 avril, ce qui peut expliquer qu'aucun frais de déplacement n'ait été versé au titre du mois d'avril. En toute hypothèse, M. [H] n'apporte aucun élément établissant que cette somme figurant à titre d'acompte sur son bulletin de paie lui aurait été versée à un autre titre. Il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre. 1-6) Sur les grands déplacements Au titre d'un usage d'entreprise, les salariés qui travaillaient dans les locaux de l'entreprise à [Localité 5] (69) bénéficiaient d'une indemnité de grand déplacement de 85€ par jour calendaire dès lors que leur domicile était situé à plus de 200Km, ce qui est le cas de M. [H] domicilié à [Localité 4] (50). La SAS Bilfinger LTM Industries a dénoncé cet usage et n'a plus versé cette indemnité. M. [H] soutient que cette dénonciation ne lui est pas opposable car l'information qu'il a reçue à ce propos était imprécise, générale et manquait de clarté. Il réclame donc paiement de l'indemnité qui ne lui a pas été versée en février 2021. Le CSE a été informé de la suppression de cet usage lors de la réunion du 6 avril 2020, M. [H] ne conteste pas la validité de cette information. Il a également reçu un courrier qui lui a été personnellement adressé. Cette lettre, non datée, est une lettre circulaire qui mentionne la suppression de divers usages et avantages dont 'l'indemnité kilométrique et prime de panier lors de l'exécution exceptionnelle de la prestation de travail dans les ateliers'. Même si cet usage figurait sur une liste comportant d'autres usages qui ne s'appliquaient pas à M. [H], cette mention était suffisamment claire pour lui permettre de comprendre que l'usage litigieux était supprimé. Cette lettre comportait au verso (non produit par M. [H]) 'les nouveaux barèmes de l'entreprise', où il était spécifié que les déplacements en cause étaient ceux entre le domicile et le chantier. En conséquence, l'information individuelle fournie étant suffisante, M. [H] ne saurait prétendre au maintien de cet usage à son profit. Il sera donc débouté de cette demande. 1-7) Sur les demandes de dommages et intérêts ' Pour manquement à l'obligation de sécurité M. [H] a été placé en arrêt de travail plus de 30 jours (du 7 octobre 2020 au 2 janvier 2021). Il a repris son travail le 4 janvier 2021 et a été convoqué à une visite de reprise fixée le 7 janvier 2021. Il a été victime d'un accident du travail le 6 janvier. M. [H] soutient que la SAS Bilfinger LTM Industries a manqué à son obligation de sécurité en lui faisant reprendre le travail avant la visite de reprise. L'article R 4624-31 du code du travail autorise l'employeur à organiser la visite de reprise dans les 8 jours suivant la reprise du travail. Il n'est pas prévu, dans cette hypothèse, que le salarié soit dispensé de travailler. La SAS Bilfinger Industries, qui n'avait pas été alerté d'une situation de santé particulière de M. [H], n'a donc commis aucun manquement en agissant conformément aux prévisions légales. M. [H] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. ' Pour manquement aux obligations découlant du RGPD La SAS Bilfinger LTM Industries indique avoir été informée, fin juillet 2020, que figurait, sur l'arborescence générale du réseau informatique de l'entreprise, un fichier Excel provenant d'une extraction du fichier de paie contenant des données personnelles (numéro de sécurité sociale, numéro de portable, références bancaires) des salariés. Elle indique avoir immédiatement supprimé ce fichier et informé, dit-elle, les membres du CSE. Elle indique n'avoir appris que le 15 février 2021, lors d'une réunion du CSE, que ce fichier avait été diffusé hors de l'entreprise. Elle indique avoir notifié l'incident à la CNIL le 9 mars 2021, déposé plainte le 8 avril 2021et édité le 21 avril 2021 une note au personnel sur la question. Ces divers points ne sont pas contestés par M. [H]. M. [H] reproche à la SAS Bilfinger LTM Industries d'avoir tardé à signaler l'incident à la CNIL, d'avoir tardé à informer officiellement le CSE et individuellement les salariés concernés. Il indique que le fait que ses données confidentielles aient été divulguées à l'extérieur de la société, génère une incertitude et donc un préjudice moral puisque ces données pourraient faire l'objet d'une utilisation frauduleuse. Des données personnelles et sensibles comme celles ici en cause se sont trouvées en accès libre sur le réseau informatique d'une entreprise comportant de nombreux salariés pendant un temps indéterminé puisque la SAS Bilfinger LTM Industries indique en avoir eu connaissance fin juillet 2020 sans qu'il soit établi depuis quand cette fuite existait. Compte tenu de ces circonstances qui rendaient très vraisemblable la divulgation de ces données hors de l'entreprise, cette violation des données personnelles générait un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées. En conséquence, en application des articles 33 et 34 du RGPD, la SAS Bilfinger LTM Industries aurait dû immédiatement informer la CNIL et les personnes concernées. Cet avis donné aux salariés concernés aurait dû décrire 'en des termes clairs et simples, la nature de la violation de données à caractère personnel et contenir au moins les informations et mesures' suivantes : '- communiquer le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues - décrire les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel - décrire les mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.' Il est constant que la SAS Bilfinger LTM Industries n'a alerté la CNIl que lorsque la fuite des données à l'extérieur de l'entreprise a été avérée et n'a pas alerté les salariés concernés, la note d'information qu'elle produit ne constituant pas une information individuelle et ne correspondant pas, en toute hypothèse, à l'information prévue par l'article 34 du RGPD ci-dessus rappelé. En conséquence, la SAS Bilfinger LTM Industries a manqué à ses obligations. Ce manquement en privant le salarié d'une information rapide et complète a majoré l'inquiétude résultant de l'incident lui-même et justifie l'octroi de 1 000€ de dommages et intérêts. 2) Sur la prise d'acte Les manquements établis (non paiement d'heures supplémentaires en 2018, défaut d'octroi du repos obligatoire en 2019, congés payés déduits à tort en août 2020, défaut d'information à compter de juillet 2020 sur un incident informatique) sont nombreux, graves et ont perduré jusqu'à la date où M. [H] a été placé en arrêt de travail, en octobre 2020 (M. [H] n'ayant repris ensuite le travail que du 4 au 6 janvier 2021 et du 12 au 29 février 2021). Ils justifiaient la rupture du contrat de travail. En conséquence, la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [H] est fondé à obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts au plus égaux, compte tenu de son ancienneté, à 5 mois de salaire. ' Les sommes réclamées par M. [H] au titre des indemnités de rupture ne sont pas contestées, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, par la SAS Bilfinger LTM Industries et seront donc retenues. ' M. [H] a retrouvé un emploi le 2 novembre 2022 et justifie avoir perçu, en février 2023, un salaire brut de 3 648€ dans le cadre d'un forfait jour. Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (67 ans), son ancienneté (4 ans et 11 mois), son salaire (4 415€ selon l'avis concordant des deux parties), il y a lieu de lui allouer 20 000€ de dommages et intérêts. 3) Sur les points annexes Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, date de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation (en l'absence de date figurant sur l'accusé de réception de la lettre de convocation à cette audience signé par la SAS Bilfinger LTM Industries), à l'exception des indemnités de rupture qui produiront intérêts à compter du 28 octobre 2022, date de la prise d'acte et à l'exception des dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date de la présente décision. La SAS Bilfinger LTM Industries devra remettre à M. [H], dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. La SAS Bilfinger LTM Industries devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [H] entre la date de la prise d'acte et la date du jugement, dans la limite de trois mois d'allocations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Bilfinger LTM Industries sera condamnée à lui verser 3 000€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Infirme le jugement - Statuant à nouveau - Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamne la SAS Bilfinger LTM Industries à verser à M. [H] : - 1 527,35€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 152,73€ bruts au titre des congés payés afférents - 2 295,19€ d'indemnité au titre des repos obligatoires non pris - 22 179,72€ d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021 - 8 939,28€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 893,93€ bruts au titre des congés payés afférents - 5 493,93€ d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 - 1 000€ de dommages et intérêts pour manquement aux obligations découlant du RGPD - 20 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision - Dit que la SAS Bilfinger LTM Industries devra remettre à M. [H], dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision - Déboute M. [H] du surplus de ses demandes principales - Dit que la SAS Bilfinger LTM Industries devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [H] entre la date de la prise d'acte et la date du jugement, dans la limite de trois mois d'allocations - Condamne la SAS Bilfinger LTM Industries à verser à M. [H] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS Bilfinger LTM Industries aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-16 | Jurisprudence Berlioz