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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024. 2412519

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2412519

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la redevance des ordures ménagères de l'année 2024 d'un montant de 211 euros qui lui a été réclamée par un avis émis le 1er juillet 2024 par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise puis par une lettre de relance du comptable public du 12 août 2024 à raison d'un appartement sis 3 rue Giacomo Puccini à Saint-Ouen-l'Aumône (95). Elle soutient qu'ayant vendu l'appartement en 2023, il n'est pas redevable de la contribution litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 à L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. En raison de la nature juridique de service ainsi géré, les litiges qui surviennent entre ce service et un usager relèvent du droit privé et donc de la compétence des tribunaux judiciaires. 3. Il résulte de ce qu'il précède que le litige soulevé par Mme B, usagère du service d'enlèvement des déchets géré par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, ayant trait au montant de la redevance ordures ménagères de l'année 2024 réclamée par cette dernière sur le fondement de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Les conclusions de la présente requête, qui tendent à la contestation du bien-fondé de cette redevance, doivent donc être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024. Le président de la 2e chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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