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Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-17.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.772

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel de Bonny, dont le siège est ... à Bonny-sur-Loire (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de : 1 / La Société de gestion des hôtels Fimotel (SGHF), dont le siège est ... (1er), 2 / La société Fimotel, dont le siège est ... (17e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hôtel de Bonny, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1992), que, statuant sur un litige opposant la société Hôtel de Bonny à la société Fimotel et à la Société de gestion des hôtels Fimotel (SGHF), la cour d'appel a, par un précédent arrêt, retenu, dans ses motifs, que la SGHF réclamait 349 150,41 francs à la société Hôtel de Bonny, "somme qu'il y a lieu de lui allouer avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 1989", sans que cette condamnation soit reprise dans le dispositif de sa décision ; que les sociétés Fimotel et SGHF ont formé une requête en rectification d'erreur matérielle ; Attendu que la société Hôtel de Bonny reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette requête et d'avoir, en conséquence, modifié le dispositif de sa précédente décision en y portant la condamnation figurant dans les motifs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, dans les motifs de son précédent arrêt, la cour d'appel avait estimé devoir faire droit à la demande de la SGHF, dans le dispositif de cet arrêt elle avait décidé de rejeter "toutes autres demandes" ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt du 21 novembre 1991 ne pouvait donner lieu qu'à un recours en cassation ; qu'en réparant cette contradiction sous couvert d'une rectification d'erreur matériel et en modifiant le dispositif de son précédent arrêt, la cour d'appel a violé les articles 462, 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que ne constitue par une erreur ou une omission matérielle, mais une omission de statuer, l'absence, dans le dispositif, d'une condamnation que les motifs du jugement semble impliquer ; qu'en l'espèce, saisie uniquement d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel ne pouvait pas réparer l'omission de statuer sur la demande de la SGHF et compléter le dispositif de son précédent arrêt, sans violer les articles 455, alinéa 2, 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande de la société Hôtel de Bonny tendant à l'allocation de la somme litigieuse n'ayant pas été expressément rejetée dans le dispositif de l'arrêt rectifié, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en réparant l'omission affectant sa précédente décision et en supprimant de la sorte la contradiction invoquée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel de Bonny, envers la Société de gestion des hôtels Fimotel (SGHF) et la société Fimotel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-07 | Jurisprudence Berlioz