Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-43.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.526
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant ... (13e), décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :
1 / de la société anonyme Polo Ralph Lauren management services,
2 / de la société anonyme Dreyfus Retail management, dont les sièges sociaux respectifs sont 2, place de la Madeleine à Paris (8e), prises en la personne de leur représentant légal en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
3 / de la société anonyme Société immobilière Maillot Grande Armée,
4 / de la société anonyme Louis Dreyfus et compagnie, dont les sièges sociaux respectifs sont ... Armée à Paris (17e), prises en la personne de leur représentant légal en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Hemery, avocat des sociétés Polo Ralph Lauren management services, Dreyfus Retail management, Société immobilière Maillot Grande Armée et Louis Dreyfus et compagnie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que M. Z... étant décédé postérieurement au pourvoi, l'instance a été reprise par son légataire universel, M. Jean-Paul X..., demeurant à Paris (13e), ... ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Z..., engagé le 19 février 1990 en qualité de décorateur par la société Louis Dreyfus Retail Management et affecté à la société Polo Ralph Lauren Management Services, a été licencié par cette dernière le 16 octobre 1991, pour motif économique ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés incidents et de repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne pouvaient affirmer que les témoignages produits par le salarié étaient d'ordre tout à fait général et imprécis, sans dénaturer les attestations produites par celui-ci ; qu'en effet, il résulte, notamment, de l'attestation de Mlle Claire A..., qui le certifiait très précisément, que le nombre d'heures supplémentaires réclamées par le salarié correspondait aux différents projets, était totalement exact, arrivant et quittant son travail en même temps que M. Z... ;
qu'il résulte encore de l'attestation de M. Jean Y..., ayant assisté le salarié à l'entretien préalable à son licenciement, que le responsable du personnel l'ayant reçu, avait alors reconnu qu'il avait effectué, ainsi que toute l'équipe de décoration, un nombre
considérable d'heures supplémentaires, sans contester aucunement les 800 heures supplémentaires dont il se prévalait pour la seule année 1990 ; que, de ce chef, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir qu'au moment de son départ, la société lui avait proposé une rémunération forfaitaire de ses heures supplémentaires que celui-ci avait jugé insuffisante et que, comme le rappelait à juste titre le jugement, la société PRLMS avait reconnu expressément que les auteurs des témoignages versés aux débats avaient, pour leur part, perçu des rémunérations au titre d'heures supplémentaires ;
que, pour n'avoir pas répondu à ce chef des conclusions de M. Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le salarié ait exécuté des heures supplémentaires à la demande de l'employeur ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le motif économique du licenciement était mentionné dans la lettre de licenciement, que la suppression effective du poste du salarié n'était pas discutée et que les difficultés économiques de la société étaient établies ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement n'énonçait comme seul motif que "suppression de poste", sans préciser les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur pour justifier cette suppression, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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