Cour d'appel, 14 mai 2024. 17/00421
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00421
Date de décision :
14 mai 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/00421 - N° Portalis DBVS-V-B7B-EMMN
Minute n° 24/00142
[W]
C/
S.A. MACIF, Société ASSOCIATION D'ASSURANCE ACCIDENT, Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 26 Janvier 2017, enregistrée sous le n° 16/01431
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2745/2017 du 07/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE:
SA MACIF , représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES:
ASSOCIATION D'ASSURANCE ACCIDENT, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 9 Janvier 2024 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Madame FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 août 2010, M. [W], assuré auprès du CIC Assurances, a été victime d'un accident de la circulation survenu avec un véhicule conduit par Mme [M], assurée auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salaries de l'industrie et du commerce (la MACIF).
Immédiatement après le choc il a ressenti des douleurs dans la région cervicale et la région lombaire, ainsi qu'une douleur importante au mollet gauche, douleur qui devait persister et entraîner de nombreuses investigations, avant que soit diagnostiquée au niveau de ce mollet une malformation artério-veineuse à flux lent, préexistante et révélée par le traumatisme.
Une procédure d'indemnisation amiable a été mise en place par l'assureur de M. [W] sans succès.
Par actes d'huissier des 18 et 23 septembre 2013, M. [W] a fait assigner la MACIF et la CPAM de [Localité 6] devant le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé afin de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance de référé du 28 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Metz a ordonné une expertise et commis le Docteur [N] pour procéder aux opérations d'expertises détaillées dans le cadre de l'ordonnance de référé. Le Dr [N] a rendu son rapport définitif le 14 avril 2015.
Exposant contester les conclusions contenues dans ce rapport, M. [W] a fait assigner la MACIF, l'Association Assurance accident du [Localité 7], établissement public chargé de la prévention et de l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et la CPAM de [Localité 6] devant le tribunal de grande instance de Metz par actes d'huissier en dates respectives des 25 mars, 30 mars et 19 avril 2016, aux fins de solliciter une contre-expertise.
Seule la MACIF a constitué avocat et sollicité le débouté des demandes de M. [W].
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :
« Déboute M. [W] de sa demande de contre-expertise médicale ;
Condamne M. [W] à régler à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salaries de l'industrie et du commerce (la MACIF), prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. »
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire du Dr [N] qu'il avait contradictoirement rempli sa mission en présence du Dr [D], représentant la MACIF, et du Dr [T], représentant M. [W], et que, après s'être fait communiquer tous les certificats et examens utiles, retracés minutieusement dans son rapport, il avait procédé à l'examen médical de M. [W], écouté ses doléances et entrepris une discussion médico-légale particulièrement fouillée dont il était ressorti trois traumatismes (lombaire, cervical et jambe gauche avec hématome intra-musculaire) comme étant les conséquences de l'accident.
Le tribunal a également relevé que, pour asseoir son avis sur le plan technique, l'expert avait pris soin de s'adjoindre un sapiteur chirurgien vasculaire, Dr [A] expert près la Cour d'appel de Nancy présentant toutes les garanties de compétence et de sérieux, lequel avait conclu, aux termes d'une analyse médicale claire et dénuée de contradictions, que la seule conséquence objective de l'accident n'était à l'évidence nullement la malformation préexistante du tiers moyen de la jambe gauche mais l'apparition d'un hématome et de troubles transitoires de type inflammatoire qui n'avaient aucun caractère séquellaire, de sorte que l'accident n'avait pas ajouté ou fait évoluer l'état de la malformation préexistante de M. [W].
Le tribunal a ainsi considéré qu'il résultait de ces éléments soumis à la discussion contradictoire des parties que l'expert n'avait mis en relation directe et certaine avec l'accident que l'existence d'une légère raideur de la cheville, en raison de laquelle il avait arrêté le taux de déficit fonctionnel permanent à 2% et que les troubles vasculaires préexistants à l'accident ne pouvaient entrer dans l'évaluation des préjudices corporels susceptibles de donner lieu à indemnisation.
Le tribunal a également retenu que la conclusion de l'expert judiciaire selon laquelle il n'existait ni restriction sur le plan professionnel, ni préjudice d'agrément du fait de la légère raideur à la cheville n'était pas en contradiction avec l'utilisation du qualificatif « léger », ni avec un taux de déficit fonctionnel permanent inférieur à 5%, taux se situant dans le même ordre de quantification que le taux de 4% d'AIPP retenu par le Dr [T].
Enfin, le tribunal a relevé que M. [W] n'avait fait état d'aucun élément médical probant postérieur au dernier examen du 28 mars 2014 et de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de l'expert judiciaire.
Par déclaration de son conseil enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2017, M. [W] a interjeté appel du jugement.
L'Association Assurance accident n'ayant pas constitué avocat, M. [W] lui a fait signifier la déclaration d'appel du 7 février 2017, ses conclusions justificatives d'appel du 9 mai 2017 et son bordereau de pièces justificatives par acte d'huissier délivré le 18 mai 2017 à personne au Luxembourg en application du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
La CPAM de [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat, M. [W] lui a fait signifier la déclaration d'appel du 7 février 2017, ses conclusions justificatives d'appel du 9 mai 2017 et son bordereau de pièces justificatives par acte d'huissier délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte le 19 mai 2017.
Par arrêt du 05 avril 2018, la Cour d'Appel de céans a rappelé que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, de sorte qu'il importait en l'espèce de déterminer si l'état antérieur latent de M. [W], à savoir la malformation vasculaire artério-veineuse à flux lent existant depuis la naissance, n'avait été révélée que par l'accident, n'avait eu avant l'accident aucune incidence, et occasionnait à présent des affections ou handicaps qui n'avaient été provoqués ou révélés que par l'accident du 17 août 2010. La Cour a considéré en outre qu'il était nécessaire d'évaluer chaque poste de préjudice en tenant compte des affections et/ou handicaps qui n'ont été provoqués ou révélés que par l'accident du 17 août 2010.
La Cour a dès lors infirmé le jugement en ce qu'il rejetait la demande de contre-expertise et, statuant à nouveau, a ordonné une mesure d'expertise en commettant pour y procéder le Dr [N] avec une mission complète d'expertise comprenant l'évaluation des différents postes de préjudice et également avec mission de :
déterminer l'état de M. [W] avant l'accident et en particulier, dire si l'état antérieur latent de M. [W] à savoir la malformation vasculaire à flux lent existant depuis la naissance, était déjà médicalement connu ou s'il n'a été révélé que par l'accident du 27 août 2010 ;
dire si cet état antérieur avait avant l'accident une incidence sur les gestes de la vie courante, sociale, professionnelle et de loisirs de la victime ;
dire si avant l'accident la marche sur pied gauche se faisait déjà sur le bord externe du pied en claudication, si l'appui unipodal n'était pas tenu à gauche et si la marche sur les talons et pointes était déjà impossible à gauche, et s'il est probable que les mensurations de la jambe gauche étaient déjà plus faibles que celles de la jambe droite.
Le rapport définitif de l'expert judiciaire, daté du 28 janvier 2020, a été reçu au greffe de la Cour le 3 septembre 2020.
En suite de ce rapport M. [W] a fait valoir que le docteur [N] n'a pas répondu aux questions posées par la cour. A l'inverse il a fait valoir que le rapport des professeurs [U] et [X] qu'il versait aux débats, répondait à ces questions et retenait une imputabilité totale des séquelles de la malformation veineuse à l'accident dont il a été victime. Il sollicitait par conséquent à nouveau une contre-expertise.
La MACIF s'y est opposée et, dénonçant le caractère procédurier de M. [W], a sollicité une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par arrêt du 10 juin 2021, la cour a effectivement constaté que l'expert commis n'avait pas répondu aux questions posées et notamment n'avait pas procédé à un chiffrage des différents chefs de préjudice de M. [W] tenant compte de l'état antérieur de celui-ci révélé par l'accident.
Compte tenu de la jurisprudence déjà rappelée, la cour a considéré que seule la certitude de ce que la pathologie latente présentée par M. [W] se serait manifestée dans un délai prévisible, et donc à court ou moyen terme, permettrait le cas échéant de limiter sur ce point le droit à indemnisation de la victime.
La cour a dès lors ordonné une nouvelle expertise, confiée à M. le docteur [S] [F], expert auprès de la cour d'appel de Paris, avec une mission complète d'expertise, et notamment :
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles
En particulier donner toutes indications sur la malformation artério-veineuse dont souffre M. [W], et les circonstances de sa découverte et dire :
si l'état antérieur de M. [W] à savoir la malformation vasculaire artério-veineuse à flux lent existant depuis la naissance, était déjà médicalement connu avant l'accident ou s'il n'a été révélé que par l'accident du 17 août 2010,
si cet état antérieur avait avant l'accident du 17 août 2010 une incidence, ou aucune incidence, sur les gestes de sa vie courante, sa vie sociale et professionnelle ainsi que sur ses loisirs,
si avant l'accident du 17 août 2010 la marche sur le pied gauche se faisait déjà sur le bord externe du pied avec claudication, si l'appui unipodal n'était pas tenu à gauche et si la marche sur les talons et les pointes était déjà impossible à gauche, et s'il est probable que les mensurations de la jambe gauche étaient déjà plus faibles que celles de la jambe droite,
Au cas où cet état antérieur aurait déjà entraîné des conséquences et notamment un déficit fonctionnel avant l'accident, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où cet état antérieur n'aurait entraîné aucun déficit fonctionnel avant l'accident, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait inéluctablement manifesté spontanément dans un délai prévisible, et dans cette hypothèse indiquer ce délai.
Il était de même demandé à l'expert d'évaluer les différents préjudices subis par M. [W], en distinguant la part que pouvait prendre l'état antérieur.
M. le docteur [F] a déposé son rapport le 24 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 07 décembre 2023 M. [G] [W] demande à voir :
« Faire droit à l'appel de M. [G] [W]
Rejeter I'appeI incident de la SA Macif
Rejeter la demande nouvelle expertise
Infirmer le jugement du 26 janvier 2017 du Tribunal de Grande Instance de Metz
Statuant à nouveau,
Constater que l'état antérieur consistant en une malformation artérioveineuse était inconnu de M. [W] et n'avait aucune incidence sur son état de santé et sa qualité de vie.
Constater que l'état antérieur latent a été révélé exclusivement par l'accident de la circulation du 27 août 2010.
Dire et juger que les séquelles retenues et imputables à I 'état antérieur révélé par l'accident de la circulation du 27 août 2010 doivent être indemnisées par la Macif, assureur de I 'auteur du dommage.
Dire et juger que la SA Macif doit indemniser l'intégralité des conséquences dommageables liée à l'accident de la circulation du 27 août 2010.
En conséquence,
A titre principal
Condamner la SA Macif à indemniser M. [W] des sommes suivantes :
7.492,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
12.404,29€ au titre de l'aide humaine temporaire.
4.000,00€ au titre des souffrances endurées.
2.000,00€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
20.350,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.000,00€ au titre du préjudice esthétique définitif.
249.069,16€ au titre des pertes de gains professionnels futurs
100.000,00€ au titre de l'incidence professionnelle.
30.000,00€ au titre du préjudice d'agrément
Soit au total la somme de 427.315,95€
Débouter la Compagnie d'Assurance SA Macif de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la SA Macif à verser à Maître Marie Vogin, avocat de M. [W], la somme de 7.000,00€ au titre l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Condamner la SA Macif aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure de première instance du Tribunal de Grande Instance de Metz n°RG 16/01431 et de la procédure de référé-expertise du Tribunal de Grande Instance de Metz n°RG 13/00467.
A titre subsidiaire :
Si la Cour d'appel se déclarait incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires,
Renvoyer l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Metz afin de conclure au fond sur le volet indemnitaire.
Condamner la SA Macif à verser à Maître Marie Vogin, avocat de M. [W], la somme de 7.000,00€ au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à I 'aide juridique
Condamner la SA Macif aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure de première instance du Tribunal de Grande Instance de Metz n°RG 16/01431 et de la procédure de référé-expertise du Tribunal de Grande Instance de Metz n°RG 13/00467 ».
M. [W] maintient l'ensemble des critiques qu'il avait précédemment émises à l'encontre des rapports d'expertise émanant de M. [N], et relève certaines contradictions entre l'avis émis par celui-ci et l'avis du Docteur [A], sapiteur sollicité par le Docteur [N] lui-même. Il souligne encore que ces conclusions sont en totale contradiction avec celles des Professeurs [U], spécialiste en chirurgie thoracique et cardiovasculaire, et [O] [X], spécialiste en radiologie interventionnelle, desquelles il résulte que les séquelles qu'il présente sont malheureusement tout à fait normales et prévisibles, ce qui s'oppose aux allégations selon lesquelles il simule.
En suite de l'expertise confiée à M. le Docteur [F], M. [W] fait valoir que cet expert a conclu qu'il existait bien un état antérieur évident, qui était asymptomatique avant l'accident du travail du 10 août 2010, et que par ailleurs il n'est pas certain que l'hémangiome devait inéluctablement se manifester, de sorte qu'aux termes d'une jurisprudence constante, cet état antérieur doit être considéré comme une conséquence indemnisable de son accident.
Quant aux critiques de la MACIF relativement au caractère prétendument non contradictoire de l'expertise, M. [W] fait valoir que le médecin conseil de la MACIF était présent aux opérations d'expertise et s'est largement exprimé, en le considérant comme un simulateur.
Il soutient en outre que le conseil de la MACIF a bien été destinataire du pré-rapport du Dr [F], de même que le Dr [Z], ainsi qu'il résulte du courriel d'envoi du pré-rapport qu'il verse aux débats.
Il considère cependant que le Dr [Z] se contredit dans les griefs qu'il formule à l'encontre de l'expert, et que de même il se contredit dans ses critiques à son encontre, puisqu'il admet finalement que « le taux de 10 % retenu n'est pas en soi catastrophique s'il n'était le support d'une impossibilité professionnelle ou d'une gêne professionnelle invoquée », ce dont il se déduit que ce médecin ne conteste pas le taux d'incapacité retenu, mais les conséquences de ce taux sur la sphère professionnelle. Or sur ce point il fait valoir qu'il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH, de sorte que cette gêne professionnelle est reconnue.
S'agissant par ailleurs des vidéos réalisées par un enquêteur privé missionné par la MACIF, M. [W] observe que sur la majorité de celle-ci la personne filmée n'est pas identifiable formellement. Il ajoute qu'il a un demi-frère qui lui ressemble beaucoup, lequel possède un restaurant-pizzeria et vient régulièrement commander ses matières premières dans l'usine Charculor où travaille M. [W], de sorte qu'il est possible que ce soit ce demi-frère qui soit visible sur certaines vidéos.
Il affirme de même que ce n'est pas lui mais son demi-frère qui a utilisé la camionnette Iveco pour aller à la déchetterie, camionnette qu'il gare dans la cour de M [W] par manque de place devant son restaurant.
En tout état de cause M. [W] rappelle que son taux de déficit fonctionnel permanent n'est que de 10 % et que ce poste prend en compte également une part d'atteinte psychique, et qu'il n'est nulle part indiqué dans le rapport d'expertise qu'il ne pourrait marcher sans canne, se déplacerait en fauteuil roulant ou ne pourrait plus porter de charges, celles-ci étant limitées à 8 kg sur l'avis d'aptitude avec restriction de la DMPH.
Il affirme qu'il ne peut tenir la station debout de façon prolongée et qu'il présente une douleur au mollet gauche qui crée par intermittence une boiterie à cause de l'appui sur le bord externe de son pied gauche, ce qui n'empêche qu'il a encore le droit de se déplacer.
Il s'oppose par conséquent à l'annulation du rapport d'expertise du Dr [F] ou à l'organisation d'une nouvelle expertise sur la base des vidéos précitées.
M. [W] chiffre ensuite ses différents postes de préjudice.
S'agissant plus particulièrement de la perte de gains professionnels futurs, il expose qu'il travaillait antérieurement comme électricien au Luxembourg en CDD et percevait un salaire annuel de 24.880,58 €. Il soutient que, à raison de son accident, son contrat de travail a été rompu selon les dispositions prévues par l'article L.121-6 du code du travail luxembourgeois, et que cette rupture est bien imputable à l'accident.
Par la suite il indique avoir perçu les indemnités de Pôle Emploi alternativement avec des salaires d'intérimaire, avant d'être embauché en CDI par la société Charculor en qualité d'ouvrier de production. Effectuant la différence entre les salaires perçus depuis décembre 2012, date de consolidation, et les salaires antérieurement perçus au Luxembourg, M. [W] en conclut qu'il a subi une perte de gains professionnels de 86.974,54 € entre 2013 et 2020 puis une perte de revenus de 4.144,58 € par an à compter de 2021 de sorte qu'il s'estime fondé à réclamer, après capitalisation, une somme de 162.094,62 €, soit au total 249.069,16 € au titre des pertes de gains professionnels échus et à échoir.
Il réclame également indemnisation d'une incidence professionnelle, en faisant valoir que son état actuel lui interdit d'exercer son ancien métier d'électricien, qu'il travaille actuellement en poste aménagé à la vérification d'une chaîne d'emballage, de sorte qu'il réclame à ce titre une indemnité de 100.000,00 €.
Enfin il fait valoir qu'il pratiquait avant l'accident la boxe anglaise de façon intensive, en compétition et à l'échelon national, ainsi que la course à pied et la natation, et sollicite une somme de 30.000 € au titre de son préjudice d'agrément.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 décembre 2023 la SA Macif conclut à voir :
Rejeter l'appel,
Juger nulles et de nul effet les opérations d'expertise réalisées par le Docteur [F].
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement
Ordonner une nouvelle expertise avec la même mission que celle résultant de l'arrêt de la Cour de céans en date du 10 juin 2021
Plus subsidiairement
Limiter les chefs de préjudice de M. [W] aux sommes proposées par la Macif dans le corps de ses conclusions.
Débouter M. [W] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant :
Condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel outre l'allocation au profit de la SA Macif de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La MACIF expose que l'objet du litige serait de savoir si les experts ont répondu au sujet du rapport de causalité direct et certain entre l'accident de la circulation et les constatations médicales qui ont pu être faites.
Elle soutient que le tribunal s'est bien prononcé sur ce point, et cite in extenso la motivation du jugement de première instance. Elle maintient que M. [W] ne verse aux débats aucun élément nouveau justifiant une contre-expertise et fait valoir que l'expertise du Dr [N] a été réalisée de façon particulièrement minutieuse, et que celui-ci s'est adjoint un sapiteur, spécialiste de chirurgie vasculaire, qui conclut clairement que les troubles vasculaires allégués et leur traitement ne sont pas imputables à l'accident du 17 août 2010 puisqu'il s'agit d'une malformation existant depuis la naissance.
Elle relève que M. [W] soutient avoir été licencié après 52 semaines d'arrêt de travail, alors qu'il résulte du certificat du Dr [C] qu'il a repris son travail le 25 novembre 2010.
Elle conteste que le statut de travailleur handicapé dont bénéficie M. [W] puisse être la conséquence de l'accident, alors que plusieurs experts ont déclaré que sa situation actuelle était uniquement liée à son état antérieur.
Elle reprend ensuite l'ensemble des conclusions de la seconde expertise réalisée par le Dr [N], dont elle considère qu'elles ont parfaitement répondu aux demandes de la cour, et conteste les conclusions que tire M. [W] de l'avis des Professeurs [U] et [X], qui n'ont été mandatés que dans le cadre des griefs formés par M. [W] à l'encontre du CHU de [Localité 8], et n'ont jamais affirmé que la malformation de M. [W] aurait été provoquée par l'accident du 17 août 2010.
En suite de la dernière expertise ordonnée par la cour et confiée à M. le Docteur [F], la MACIF soutient que cet expert n'a jamais adressé au Dr [Z], son médecin conseil, le moindre pré-rapport ou document de synthèse de sorte que la MACIF a été dans l'incapacité d'établir des dires pour faire valoir ses arguments médico-légaux. Elle soutient par conséquent que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Quant à l'allégation d'un envoi par mail du pré-rapport, la MACIF soutient qu'il ne s'agit pas d'un mode de transmission pouvant assurer le respect du contradictoire, et qu'il convenait que le pré-rapport soit adressé par courrier recommandé, ce qui n'a pas été fait. Elle se réfère sur ce point au courrier du Dr [Z], lequel indique qu'il n'a jamais été destinataire du pré-rapport.
Par ailleurs elle fait valoir que le Dr [Z] critique les conclusions de l'expert en considérant que celui-ci a tiré des conclusions erronées d'un tableau clinique qui ne correspond à aucun désordre traumatique réel et qui n'est pas imputable à l'accident.
Elle ajoute que le Dr [Z] n'est pas le seul à qualifier M. [W] de « simulateur », qu'elle a effectivement mandaté un enquêteur ce qui n'est pas dans ses habitudes, et que les vidéos réalisées par celui-ci montrent un important décalage entre le comportement de M. [W] sur les vidéos, et celui qu'il a adopté lors de l'expertise, à laquelle il s'est rendu muni d'une canne alors que les vidéos démontrent qu'il marche parfaitement normalement.
Elle précise avoir mandaté un enquêteur professionnel de sorte que les dénégations ou critiques de M. [W] quant à l'identité de la personne filmée ne peuvent être retenues.
Eu égard à ces éléments et aux conclusions du Dr [Z], elle conclut qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance, ou subsidiairement qu'il y a lieu à réévaluation de l'ensemble des préjudices allégués à l'aune des critiques du Dr [Z]. Elle sollicite par conséquent une nouvelle expertise.
A titre infiniment subsidiaire, la MACIF, reprenant les différents chefs de préjudice allégués par M. [W], formule des propositions d'indemnisation, soit 6.195,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2.450 € au titre des souffrances endurées, 600 € au titre du préjudice esthétique temporaire et 1.380 € au titre du préjudice esthétique permanent, 9.303,22 € au titre de la tierce personne temporaire sur la base d'un coût horaire de 15 €, et 1.500 € au titre du préjudice d'agrément , la demande de M. [W] étant très exagéré sur ce point.
Quant aux postes de préjudices soumis à recours des organismes sociaux, la MACIF rappelle que M. [W] a bénéficié d'une rente AT et que la créance du tiers payeur absorbe entièrement le poste DFP.
Elle conclut au rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, en soutenant que la preuve n'est pas rapportée de ce que le non renouvellement du contrat de travail au Luxembourg serait lié à l'accident, et observe que rien n'empêchait M. [W] de chercher à nouveau du travail au Luxembourg, et qu'il ne démontre pas l'impossibilité de retrouver du travail dans ce pays, aux salaires notoirement plus élevés qu'en France.
S'agissant de l'incidence professionnelle, la MACIF propose une somme de 5.000 € en considérant que M. [W] travaille normalement et ne subit qu'une pénibilité accrue, de sorte qu'après déduction du reliquat de la rente AT, il reviendrait à M. [W] une somme de 2.731 € dont à déduire la provision de 500 € qui lui a été versée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La CPAM de [Localité 6] n'a pas fait parvenir de décompte.
La caisse luxembourgeoise Association d'Assurance Accident (AAA) a fait parvenir un décompte duquel il résulte qu'elle a exposé les débours suivants :
Prestations CE (en nature) : 500,57
Mutualité des employeurs : 6.679,29 €
Indemnités pécuniaires (CNS) : 1.828,85 €
rente viagère 4% capitalisée : 18.168,16 €
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2023.
En cours de délibéré la cour a procédé au visionnage de l'ensemble des vidéos figurant sur la clé USB remise par la Macif à titre de preuve, et précédemment visionnée également par M.[W].
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle à titre liminaire que par arrêt du 05 avril 2018, le jugement de première instance a d'ores et déjà été infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de contre-expertise, laquelle a été ordonnée.
Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En l'occurrence la cour a infirmé un jugement ayant refusé une mesure d'instruction et a elle-même ordonné une telle mesure.
Il se déduit par ailleurs des conclusions et des demandes des deux parties qu'elles s'accordent pour voir la cour évoquer le fond du litige et trancher le fond, relatif à l'indemnisation des préjudices subis par M. [W], chiffrés aussi bien par celui-ci que par la Macif.
La cour évoquera donc le fond du litige, et l'ensemble des prétentions liées à l'indemnisation du préjudice subi par M. [W].
I- Sur la nullité alléguée de l'expertise diligentée
Il résulte de la dernière page du rapport d'expertise, sur laquelle se trouvent récapitulées, sous forme de tableau, les modalités de diffusion du document de synthèse adressé le 5 février 2022 puis du rapport adressé le 21 mars 2022, que, bien qu'il soit fait état sur cette page d'un envoi en recommandé avec accusé de réception, ces deux documents et notamment le document de synthèse constituant le pré-rapport, ont en réalité été envoyés par mail.
Selon les indications du tableau, le document de synthèse a été envoyé par mail aux avocats de M. [W], à l'avocat de la MACIF, et au docteur [Z].
Le rapport définitif a uniquement été envoyé par mail aux avocats des deux parties.
Ces indications, fournies par l'expert, sont confirmées par la production, par M. [W], de la copie des mails accompagnant l'envoi du document de synthèse, le 6 février 2022, et l'envoi du rapport définitif, le 21 mars 2022.
La copie du mail envoyé le 6 février 2022 comporte la liste de ses destinataires, et confirme ainsi qu'il a bien été adressé au conseil de la MACIF ainsi qu'à M. le docteur [Z]. Cette même copie fait apparaître que deux documents étaient joints à l'envoi, à savoir la lettre d'accompagnement du 5 février 2022 et le pré-rapport.
Si dans son courrier du 10 novembre 2022 M. le docteur [Z] indique qu'il n'a jamais reçu ce document, et en tout cas qu'il n'a jamais été exploité à son cabinet, la cour considère cependant que les documents précités, rapport d'expertise contenant les mentions de l'expert quant à l'envoi du pré-rapport, et mail du 6 février 2022 accompagné de pièces jointes et de la liste des destinataires, établissent suffisamment l'envoi du pré-rapport litigieux ainsi que le respect du contradictoire.
La demande de nullité du rapport d'expertise est ainsi rejetée.
II- Sur le lien de causalité entre l'accident du 17 août 2010 et la manifestation de l'état antérieure de M. [W]
Il n'est contesté par aucun des experts ayant examiné M. [W], que la malformation artério-veineuse qu'il présente était totalement asymptomatique avant l'accident du 17 août 2010, et n'a été révélée qu'à l'occasion de celui-ci.
Ainsi M. le docteur [N] indique que « M. [W] n'avait pas la notion d'une malformation vasculaire artério-veineuse existant depuis la naissance. Il a appris l'existence de cette malformation lors de la réalisation d'une IRM de la jambe gauche le 03/11/2010 ' cette malformation ' n'avait avant l'accident du 17/08/2010 aucune incidence sur les gestes de la vie courante, sociale et professionnelle, ainsi que sur ses loisirs ».
Par ailleurs, et quoi qu'il en soit de la réalité des manifestations physiques douloureuses alléguées par M. [W], il n'est pas non plus contestable que cette malformation s'est manifestée en suite de l'accident, a été objectivée par un certain nombre d'examens, et a entraîné des conséquences diverses, et notamment douloureuses, sur une période et une intensité qui restent à discuter.
De jurisprudence constante, le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
A l'inverse, un état antérieur déjà déclaré ou dont les manifestations étaient déjà visibles, en tant qu'il n'a été ni provoqué ni révélé par le fait dommageable, n'ouvre pas droit à indemnisation au titre de celui-ci.
S'agissant d'un état antérieur latent et asymptomatique, seule la certitude que celui-ci se serait nécessairement manifesté dans un délai prévisible, peut faire obstacle à ce que cet état antérieur soit indemnisé au titre des conséquences du fait dommageable.
En l'occurrence, et alors que l'état antérieur de M. [W] était asymptomatique, il résulte du rapport d'expertise de M. le docteur [F], lequel s'était adjoint l'aide d'un sapiteur en matière de chirurgie vasculaire en la personne du Dr [L] [R], que : « il n'est pas certain que l'hémangiome devait inéluctablement se manifester ».
Si, selon cet expert, « l'accident n'a en aucune façon contribué à accélérer le processus pathologique qui n'est pas en rapport avec l'état clinique actuel du patient », il n'en demeure pas moins que seul cet accident a permis la révélation de l'état pathologique antérieur, dont il n'est nullement certain qu'il se serait inéluctablement manifesté.
Par conséquent, le lien de causalité entre l'accident du 17 août 2010 et la révélation de l'état antérieur doit conduire à la prise en charge des conséquences de celui-ci au titre des conséquences dommageables de l'accident, et ce quand bien même, ainsi que constaté par le Dr [N] et le Dr [A], la fistule artério-veineuse était préexistante et n'a pas elle-même été provoquée par l'accident litigieux.
Ainsi, et sauf à discuter de leur étendue, les conséquences dommageables pour M. [W] de l'accident du 17 août 2010 ne peuvent se limiter aux séquelles liées à la « contusion mineure subie au mollet » ainsi que décrite dans le courrier du 10 novembre 2022 émanant du Dr [Z], médecin expert mandaté par la Macif, et il est nécessaire d'évaluer également les conséquences dommageables résultant de la révélation d'un état antérieur devenu symptomatique à la suite de l'accident.
III- Sur les conséquences dommageables de l'accident du 17 août 2010 et de la malformation artério-veineuse révélée par l'accident
Les conséquences physiologiques dommageables découlant de l'accident de la circulation lui-même ne font pas l'objet de contestations de la part de la Macif, et le docteur [N] décrit un « traumatisme de la colonne cervicale et lombaire sans lésion radiologique et un hématome intramusculaire survenant sur une malformation artério-veineuse existant depuis la naissance », hématome « résorbé sur l'IRM du 03/11/2010 » de sorte que la seule lésion dommageable retenue par l'expert est une « raideur légère de la cheville gauche » entraînant un DFP de 2 %.
S'agissant de la malformation artério-veineuse à flux lent révélée à l'occasion de l'accident du 17 août 2010, les contestations de la Macif portent, d'une part sur l'imputabilité de cet état à l'accident de la circulation précité, discussion précédemment réglée par la cour, et d'autre part sur la réalité des importantes séquelles dont se plaint M. [W].
Sur ce dernier point il est constant que, à l'occasion des différentes expertises réalisées, M. [W] a relaté les douleurs importantes que lui occasionne la malformation artério-veineuse dont il souffre, douleurs dont il est fait état sur les nombreux certificats médicaux fournis aux experts et notamment au Dr [N].
Devant cet expert M. [W] se plaint « de douleurs du mollet gauche, journalières, en fonction des efforts. Il utilise de temps en temps une canne anglaise. Le périmètre de marche est limité à vingt minutes au terme desquelles il ressent des douleurs pulsatiles ».
Le Dr [N] note que « la marche s'effectue, sans canne sur le bord externe du pied en supination à gauche pour éviter l'apparition de la douleur », (expertise de 2019, mais la marche sur le bord externe du pied était déjà notée en 2015), et que « l'appui unipodal est possible à droite et à gauche mais chancelant », et que « la marche sur les talons est impossible à gauche ».
Le Dr [A], sollicité comme sapiteur par le Dr [N], relate de son côté que M. [W] se plaint de douleurs qui le réveilleraient la nuit au moins 5 fois par semaine, nécessitant la prise d'antalgiques, et relève une claudication due au fait que M. [W] marche sur le bord externe de son pied gauche.
Néanmoins, il observe, comme le Dr [N], que les baskets utilisées par M. [W] ne sont pas particulièrement usées sur leur face externe. Il relève également que les douleurs relatées par M. [W] lui semblent « extrêmement désorganisées et non systématisées », qu'il ne peut pas « expliquer cette impossibilité à tenir un appui unipodal et l'impossibilité à marcher sur la pointe des pieds » de sorte qu'il « ne peut affirmer que l'état clinique (que M. [W]) présente est la conséquence de cette malformation artério-veineuse ». Devant la « dissociation complète de l'examen clinique par rapport à la marche et (aux) douleurs » que présente M. [W], le Dr [A] préconise un examen neurologique et un électromyogramme complémentaire.
Le Dr [F] ultérieurement commis par la cour, relate de son côté que M. [W] est venu à l'expertise avec une canne, et qu'il se déplace sur la face externe de son pied gauche. Il porte des bas de contention (déjà relevé dans l'expertise antérieure), « l'appui est possible mais avec une boiterie à cause de l'appui sur le bord externe de son pied gauche », l'accroupissement monopodal est impossible à gauche, et M. [W] ne peut se déplacer ni sur la pointe des orteils ni sur les talons à cause des douleurs au niveau de sa jambe gauche.
Le Dr [F] mentionne également, à propos de l'hémangiome resté asymptomatique jusqu'à l'accident, et qui a fait l'objet de diverses investigations en suite des douleurs rapportées par M. [W], que « les explorations radiologiques ultérieures, scanners, IRM, échographies, n'ont pas trouvé de lésion pouvant expliquer les douleurs persistantes jusqu'au jour de l'expertise soit 11 ans 1/2 après l'accident, et en tout cas valider son caractère organique ».
Il mentionne encore dans ses conclusions que « le caractère organique de ces douleurs est difficile à affirmer ».
Pour autant selon ce dernier expert, « compte tenu des douleurs à la palpation en regard du mollet interne, du déplacement et de la limitation de la mobilité des orteils, le déficit fonctionnel permanent global selon le barème de la médecine légale, concernant les préjudices physiques et psychiques de M. [G] [W], est de 10 % ».
Le Dr [Z], médecin expert de la Macif ayant assisté aux opérations d'expertise, au cours desquelles il n'est pas contesté qu'il a eu la possibilité de s'exprimer, affirme en suite de la réunion d'expertise, que « nous sommes en face d'un simulateur », qui marche sur le bord externe de son pied de sorte que « bien évidemment il claudique », alors que, « s'il marchait en permanence comme il se réalise en expertise, nous aurions une kératose importante sur le bord externe de ce pied et une décharge du reste de la sole plantaire, c'est à dire au moins des 3 premiers orteils, du gros orteil en particulier, tout cela ne serait le siège d'aucune callosité ce qui n'est pas le cas. Ce qui prouve bien qu'il ne marche pas comme ça ».
A l'appui des conclusions de son expert, la Macif a versé aux débats des vidéos effectuées par son enquêteur, sensées montrer, d'une part les allées et venues de M. [W] lorsqu'il sort de son lieu de travail ou s'y rend, et d'autre part le passage de M. [W] à une déchetterie, à laquelle il se rend en camionnette et dans laquelle il se débarrasse de divers objets ou sacs. La personne filmée sur ces vidéos marche normalement, sans l'aide d'une canne, elle ne boite pas, et ne pose pas son pied gauche uniquement sur la face externe.
Sans soutenir de façon catégorique qu'il ne serait pas la personne visible sur les premières vidéos, M. [W] se prévaut de la présence d'un demi-frère qui lui ressemblerait énormément.
Cependant contrairement à ce que soutient M. [W], les traits de la personne filmée sur les premières vidéos, montrant cette personne sortant de son lieu de travail et rentrant chez elle, sont parfaitement visibles malgré la charlotte posée sur sa tête.
M. [W] avait la possibilité de produire aux débats une photo de lui-même permettant de considérer que, malgré des recherches confiées à un enquêteur professionnel, il ne serait pas la personne filmée sur ces vidéos. Cependant il ne le fait pas, et les seuls documents qu'il produit établissent que la camionnette filmée appartient à son demi-frère, ce qui est sans incidence pour apprécier le degré de mobilité ou de handicap de la personne filmée.
Seules les vidéos prises sur les lieux d'une déchetterie doivent être écartées comme non probantes, dès lors que la personne filmée est souvent à contre-jour et que son visage est peu visible.
Pour le surplus en revanche, rien ne permet de dénier toute authenticité et partant toute force probante aux premières vidéos réalisées montrant une personne sortant de son travail chez Charculor, ou parfois s'y rendant. En particulier il paraît peu vraisemblable que le frère de M. [W], en venant récupérer des marchandises pour son commerce, soit sorti sans aucun carton de marchandise mais en portant la charlotte destinée habituellement au personnel salarié travaillant dans une telle usine.
Cependant la seule conclusion pouvant être tirée de ces vidéos, est que M. [W] ne marche pas en se mettant en appui sur le côté externe de son pied gauche, et que par ailleurs, lors des surveillances réalisées par l'enquêteur de la Macif, il ne boitait pas.
Ceci ne signifie pas pour autant que M. [W] puisse continuellement marcher ou rester debout sans boiter ou souffrir de sa malformation, étant rappelé que devant le Dr [N] M. [W] avait fait état de douleurs « journalières en fonction des efforts », d'une autonomie de marche de 20 minutes, en précisant qu'il utilise « de temps en temps » une canne anglaise, ce dont il se déduit qu'il ne ressent pas de douleur en permanence, ne boite pas en permanence, ne se sert pas d'une canne en permanence, mais ce qui en revanche ne permet nullement d'exclure des douleurs intermittente et handicapantes.
Ainsi, et au vu de ces éléments, il peut être conclu que la posture de M. [W] devant le Dr [F], laissant penser qu'il boite en permanence, marche en appui sur le côté externe de son pied gauche, et souffre en permanence de la malformation révélée par l'accident, n'est pas authentique.
En revanche ces mêmes éléments, au regard des autres informations figurant au dossier de la cour, sont insuffisants pour conclure que M. [W] simulerait purement et simplement, et en totalité, l'ensemble des doléances et séquelles qu'il rapporte.
Sur ce point la cour relève, au vu des très nombreux comptes-rendus médicaux repris dans le rapport d'expertise du Dr [N], que seule la persistance des douleurs éprouvées par M. [W] dans le mollet gauche a conduit à réaliser sur plusieurs mois de nombreuses investigations ayant permis la découverte de la malformation artério-veineuse.
Ces douleurs ont de toute évidence persisté largement après la résorption de l'hématome du mollet ayant provoqué une inflammation, nonobstant l'avis du Dr [A] qui estimait que de telles douleurs auraient dû cesser au bout de « un à deux mois maximum » , et rien ne permet de considérer qu'à ce stade M. [W] aurait simulé quoi que ce soit, alors que la situation a essentiellement eu pour lui la conséquence de multiplier les investigations puis de lui faire subir, après découverte de la malformation artério-veineuse, deux sclérothérapies au résultat peu convaincant.
Ainsi sur le compte-rendu du Dr [Y] en date du 7 septembre 2012 est encore noté que « la gêne fonctionnelle occasionnée reste importante même si les douleurs ont discrètement diminué suite au premier traitement par Onyx ».
Le 31 mai 2013 après une seconde sclérothérapie, son médecin traitant l'adresse à un spécialiste en indiquant que « le dernier traitement n'a pas apporté d'amélioration et le patient souffre de plus en plus. Il n'a pas pu reprendre son activité professionnelle antérieure », le 1er juillet 2013 son médecin fait état d'une « impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche ».
Le 26 juillet 2017 le médecin traitant de M. [W] indique encore que « aucune solution thérapeutique n'a été efficace et à ce jour le patient décrit régulièrement des douleurs du mollet gauche lors de la marche ou de la station debout prolongée. Il existe une boiterie à la marche. Régulièrement je lui prescris des bandes de contention pour ce mollet, seul traitement permettant de limiter les douleurs sans les faire disparaître complètement. Il n'y a aucun traitement médical à lui proposer ».
Enfin le Dr [N] a pu lui-même constater la prescription de Tramadol et de bandes de contention le 26 juillet 2018.
La cour considère par conséquent, au vu d'un tel parcours médical et des constatations relatées par divers spécialistes, qu'il n'est pas vraisemblable que M. [W] ait simulé l'ensemble des manifestations douloureuses ou invalidantes dont il se plaint.
Elle observe encore que dès le 11 juin 2012 M. [W] a été reconnu travailleur handicapé, que ce statut lui a encore été reconnu à compter du 1er novembre 2018 à titre permanent, et qu'il paraît peu vraisemblable que M. [W] ait sollicité sans raison un pareil statut, qui s'accompagne de diverses restrictions au plan professionnel et limite d'autant ses possibilités de retrouver un emploi conforme à ses souhaits.
Enfin il est constant que les Docteurs [U], expert spécialiste en chirurgie cardiovasculaire, et [X], expert radiologue, ayant eu à examiner M. [W] dans le cadre d'un litige opposant celui-ci au CHU de [Localité 8], ont conclu que « l'absence d'amélioration de la symptomatologie » (en suite de l'embolisation puis de la sclérothérapie effectuées) « était prévisible compte tenu de la taille de la lésion initiale ». Si cet avis est donné dans un autre contexte, il n'en demeure pas moins que ces deux experts ne se sont pas particulièrement étonnés de la symptomatologie douloureuse présentée par M. [W].
La cour considère dès lors que les éléments dont elle dispose sont suffisants pour lui permettre d'apprécier les préjudices subis par M. [W], et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une nouvelle expertise.
Sur ce dernier point la cour relève que le Docteur [F] a lui-même, expressément, indiqué que le caractère organique des douleurs était difficile à affirmer, ce qui n'a pas empêché qu'il retienne un taux de DFP de 10 %. Ainsi que l'indique le Dr [Z] dans son courrier, « si nous avions à prendre en charge et si le tableau était crédible, ce n'est pas 10 % qu'il convient de retenir, c'est 25-30 %. C'est dire que le docteur [F] sait comme moi que le tableau est majoré et fantaisiste. Mais personne n'ose écrire que ça vaut 2 % et que le tableau est inexistant ».
Le taux finalement retenu par le Dr [F] permet donc de penser, ainsi qu'il résulte de ses propos, qu'il a tenu compte de l'ensemble de la problématique qui lui était soumise, étant observé que de son côté le Dr. [T] consulté par M. [W], avait retenu une AIPP de 12 %, supérieure par conséquent à celle retenue par le Dr [F]. Quant au taux de 2 % il ne peut se justifier que dans l'hypothèse, non retenue par la cour, d'une absence totale d'imputabilité à l'accident de la manifestation de la malformation préexistante.
S'agissant enfin de la date de consolidation de l'état de M. [W], la cour retiendra la date préconisée par le Dr [F], soit le 5 décembre 2012, date d'une IRM réalisée trois mois après la deuxième embolisation et qui confirme la stabilité de la malformation (mentionnant également que « le patient reste algique »).
Il convient donc d'évaluer sur ces bases les différents chefs de préjudices subis par M. [W].
IV- Sur l'évaluation des différents préjudices subis par M. [W]
1- Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
M. [W] ne met en compte aucune somme au titre des dépenses de santé ou des pertes de salaire avant consolidation.
Le décompte fourni par l'Association d'Assurance Accident au Luxembourg, fait état du versement d'une somme de 500,57 € au titre de prestations en nature, et des sommes de 6.679,29 € au titre de la Mutualité des employeurs et 1.828,85 € au titre des indemnités pécuniaires (CNS), soit au total 8.508,14 €.
La caisse Luxembourgeoise dispose donc d'une créance contre la Macif, assureur du responsable, à hauteur des sommes de 500,57 € et 8.508,14 €, au titre des postes frais de santé et perte de gains professionnels actuels.
Tierce personne temporaire
Compte tenu des suites immédiates de l'accident et des deux interventions pour sclérothérapie réalisées, le Dr [F] évalue comme suit les besoins en aide humaine temporaire :
du 17 août 2010 au 17 octobre 2010 : une heure et demie par jour
du 18 octobre 2010 au 1er février 2011 : quatre heures par semaine
du 3 février 2011 au 2 avril 2011 : une heure et demie par jour
du 3 avril 2011 au 10 septembre 2012 : quatre heures par semaine
du 12 septembre 2012 au 11 octobre 2012 : une heure et demie par jour
du 12 octobre 2012 au 5 décembre 2012 : quatre heures par semaine.
Eu égard à la nature de l'aide dispensée à M. [W], qui conservait néanmoins une certaine autonomie, la cour retiendra un taux horaire de 16 € et le calcul suivant :
du 17 août 2010 au 17 octobre 2010 : 62 jours x 1,5 x16 = 1.488 €
du 18 octobre 2010 au 1er février 2011 :107 jours/ 7 x 4h x 16 = 977,92 €
du 3 février 2011 au 2 avril 2011 : 59 x 1,5 x 16 = 1.416 €
du 3 avril 2011 au 10 septembre 2012 : (527 / 7) x 4 x 16 = 4.817,92 €
du 12 septembre 2012 au 11 octobre 2012 : 30 x 1,5 x 16 = 720 €
du 12 octobre 2012 au 5 décembre 2012 : (55/7) x 4 x 16 = 502,40 €
TOTAL : 9.922,24 € au titre de la tierce personne temporaire.
Préjudice patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation. Un tel poste n'avait pas été retenu dans les expertises réalisées par le Docteur [N].
Le docteur [F] ne fait pas non plus état de ce préjudice, en observant que « le patient a cessé son activité professionnelle jusqu'en 2016, soit au titre de l'accident de travail soit au titre de travailleur handicapé. Le changement d'activité est lié à un rapprochement du domicile et n'est pas dû à l'état antérieur ».
La cour observe pourtant que le même expert retient un taux de DFP de 10 %, et surtout que la qualité de travailleur handicapé est reconnue à M. [W] depuis le 11 juin 2012 pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016, reconnaissance qui a été encore ultérieurement confirmée. Aux termes du courrier du 11 juin 2012, « la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a pour but de compenser la réduction de votre capacité de travail et de vous aider dans vos démarches professionnelles ». Il est ainsi admis qu'en suite de l'accident, les capacités de travail de M. [W] sont effectivement diminuées, ce qui influe sur les emplois auxquels il peut prétendre.
Cette reconnaissance s'accompagne en outre des préconisations suivantes, selon les indications du service santé au travail de [Localité 6] Est : Contre-indication de station debout prolongée (alterner position debout/assise) - Fourniture de chaussures de sécurité adaptées - contre-indication de manutention de charges (plus de 8 kg sans aide à la manutention) - privilégier le travail en alternance des tâches administratives de bureau en réduisant les déplacements.
Il est également justifié de ce que, par courrier du 14 mars 2011, l'employeur de M. [W] l'a averti de ce que son contrat de travail prenait fin le 31 mars 2011. A cette date M. [W] était toujours en arrêt de travail ainsi que le confirment les experts, pour accident puis pour maladie postérieurement au 25 novembre 2010.
La date du 31 mars 2011 correspond effectivement à la date conventionnellement prévue pour la fin du contrat de travail à durée déterminée précédemment conclu entre M. [W] et la société Köhl, et la Macif observe que la raison de la cessation des relations de travail n'est pas explicitée dans le courrier précité, et que la preuve n'est pas rapportée du lien de causalité avec l'accident.
La cour constate cependant, d'une part que M. [W] a travaillé sans discontinuer pour cette société (anciennement la société Luxelec) à compter du 1er avril 2008 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, et d'autre part que postérieurement à son accident et au terme du 31 mars 2011, ce contrat n'a plus été renouvelé malgré la régularité antérieure de l'emploi de M. [W] au sein de cette société.
Ainsi, il n'avait objectivement existé, jusqu'à l'accident du 17 août 2010, aucun obstacle à ce que M. [W] reprenne auprès de la société Köhl un emploi d'aide électricien. A l'inverse, cet accident a notamment eu pour conséquence, outre les manifestations douloureuses précitées, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [W]. Si une telle qualité permet de bénéficier d'aides afin de retrouver un emploi adapté en France, un tel dispositif ne s'impose nullement aux employeurs luxembourgeois.
Il résulte enfin des attestations produites, que du 1er janvier 2012 au 02 septembre 2016 M. [W] a été indemnisé par Pôle Emploi, à l'exception des périodes du 1er janvier au 28 juillet 2013 et du 1er avril au 21 juillet 2015, avant de retrouver un emploi auprès de la société Charculor, en CDD puis CDI.
Dès lors, la cour retient que les capacités professionnelles de M. [W] ont bien été atteintes par l'accident dont il a été victime et notamment par la manifestation pathologique de la malformation artério-veineuse dont il était atteint, et constate que, compte tenu de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, il ne lui était plus possible de postuler au Luxembourg pour un poste équivalent à celui qu'il occupait par le passé.
Il s'en suit que la perte de revenus résultant pour M. [W] de cette situation, doit faire l'objet d'une indemnisation.
La cour devant évaluer le préjudice subi au jour où elle statue, il conviendra de distinguer, d'une part la perte de gains professionnels futurs échue à la date du présent arrêt, soit au 30 avril 2024, d'autre part la perte de gains professionnels futurs proprement dite, qui donne lieu à une évaluation par capitalisation.
M. [W] se prévaut d'un salaire annuel de 24.880,58 € sur la base d'un courrier émanant du Centre Commun de la Sécurité Sociale à [Localité 7].
La cour observe cependant qu'il n'est donné aucune précision sur le « revenu » que représente la somme mentionnée, qui semble avant tout être une base de calcul pour reconstituer une « carrière d'assurance ». Faute de davantage d'indications, ce montant ne peut servir de référence.
L'examen des bulletins de salaire produits par M. [W] fait apparaître que le montant total des salaires perçus d'avril à décembre 2008 s'est élevé à 17.078,87 € soit 1.897,65 € par mois. En 2009 le montant total des salaires perçus pour un an s'est élevé à 23.474,92 € soit 1.956,24 € par mois. En 2010 le revenu de M. [W] a été en partie constitué de sommes versées consécutivement à son accident et les salaires perçus se sont élevés au total à 23.283,95 € soit 1.940,30 € par mois.
La cour retiendra donc comme référence le salaire net mensuel de 1.956,24 € et annuel de 23.474,92 €.
Il convient de distinguer la perte de gains professionnels futurs ayant couru à compter de la date de consolidation, et échue à la date du présent arrêt soit au 1er mai 2024, de la perte de gains professionnels futurs ultérieure, qui seule doit faire l'objet d'une capitalisation.
M. [W] verse aux débats l'ensemble de ses déclarations de revenus pour les années 2013 à 2021, et les calculs auxquels il procède n'ont fait l'objet d'aucune contestation particulière de la part de la Macif. Il en résulte, par comparaison, la perte de revenus suivante :
2013 : (23.474,92 ' 8.819) = 14.655,92
2014 : (23.474,92 ' 12.200) = 11.274,92
2015 : (23.474,92 ' 3.497) = 19.977,92
2016 : (23.474,92 ' 10.134) = 13.340,92
2017 : (23.474,92 ' 17.090) = 6.384,92
2018 : (23.474,92 ' 18.867) = 4.607,92
2019 : (23.474,92 ' 20.327) = 3.147,92
2020 : (23.474,92 ' 20.736) = 2.738,92
Perte totale des années 2013 à 2020 : 76.129,36 €
Pour les années 2021 et 2022 M. [W] ne produit pas de déclaration de revenus. En l'absence de toute observation sur ce point la cour retiendra le dernier revenu annuel connu soit celui de l'année 2020, qui sera également retenu pour l'année 2023 et les cinq premiers mois de l'année 2024.
Il en résulte le calcul suivant au titre de la perte de revenus du 1er janvier 2021 au 30 avril 2024 : (2.738,92 x 3) + (2.738,92/12 x4) = 8.216,76 + 912, 97 = 9.129,73 €
La perte de gains professionnels futurs subie par M. [W] entre le 1er janvier 2013 et le 30 avril 2024 s'élève donc à la somme de 85.259,09 €
Pour la période ultérieure il conviendra de procéder à une capitalisation sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 homme 0%, soit pour un homme âgé de 44 ans, M. [W] étant né le [Date naissance 5] 1979, un taux de capitalisation viager de 36,663, ce qui aboutit à un capital de (2.738,92 x 36,663) = 100.417,02 €.
Le préjudice de M. [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs peut donc être évalué à la somme de 185.676,11 €.
Il convient cependant de déduire de cette somme la rente viagère capitalisée versée par l'Association d'Assurance Accident, soit la somme de 18.168,16 €.
Il revient donc au total à M. [W] un montant de 167.507,95 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle
M. [W] expose à ce titre qu'avant son accident il pouvait exercer « tout type de travail » y compris celui d'électricien, sans pour autant se prévaloir d'une qualification particulière, alors qu'actuellement il ne peut plus exercer ce métier, doit éviter la station debout prolongée, et travaille en poste aménagé à la vérification d'une chaîne d'emballage.
Il en conclut que l'incidence professionnelle serait ainsi caractérisée mais ne donne pas davantage d'explications ou d'illustrations sur ce point.
Faute d'explications et de justificatifs établissant la réalité d'un préjudice à hauteur d'une somme de 100.000 €, la cour retiendra la proposition faite par la Macif, d'une somme de 5.000 € au titre d'une pénibilité accrue.
2 -Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit Fonctionnel Temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les troubles dans les conditions d'existence, la perte temporaire de la qualité de vie durant la période traumatique avant consolidation.
Compte tenu de l'ampleur du déficit il sera retenu un taux journalier de 28 € par jour ce qui aboutit au calcul suivant :
-déficit temporaire total :
les 2 février 2011 et 11 septembre 2012 soit 28 x2 = 56 €
du 17 août 2010 au 17 octobre 2010 : 62 x 28 x50 % = 868
du 18 octobre 2010 au 1er février 2011 :107 x 28 x 25 % = 749
du 3 février 2011 au 2 avril 2011 : 59 x 28 x 50 % = 826
du 3 avril 2011 au 10 septembre 2012 : 527 x 28 x 25 % = 3.689
du 12 septembre 2012 au 11 octobre 2012 : 30 x 28 x 50 % = 420
du 12 octobre 2012 au 5 décembre 2012 : 55 x 28 x 25 % = 385
Total au titre du déficit temporaire total et partiel : 6.993 €.
Souffrances endurées
L'expert chiffrant ce poste de préjudice à 2/7, il sera alloué à ce titre une somme de 3.000 €.
Préjudice esthétique temporaire
L'expert a chiffré ce poste à 2/7 pour tenir compte du déplacement sur le côté externe du pied gauche. Cette situation étant à juste titre contestée, il ne sera retenu qu'un taux de 1/7 pour tenir compte, à titre temporaire, des suites immédiates de l'accident puis de l'incidence de deux interventions de sclérothérapie, et de leurs conséquences d'ensemble sur la marche.
Il sera alloué à ce titre une somme de 800 €.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit Fonctionnel Permanent
Compte tenu de l'âge de M. [W] au moment de la consolidation soit 33 ans et 6 mois, et du taux de DFP retenu par l'expert soit 10 %, il convient de retenir une valeur du point de rente de 2.000 € et une indemnisation à hauteur de (2.000 x 10) = 20.000 €
Préjudice esthétique permanent
Eu égard aux développements qui précèdent quant au caractère contestable de la marche sur le côté externe du pied gauche, la cour retiendra la proposition faite par la Macif à hauteur de 1.380 € au titre d'un préjudice permanent évalué à 1/7.
Préjudice d'agrément
M. [W] justifie par la production de deux extraits de presse, de ce qu'il pratiquait la boxe suffisamment régulièrement pour disputer le championnat d'Alsace-Lorraine de boxe amateur et se qualifier à une occasion en demi-finale des seniors.
Si sa pratique régulière est ainsi établie, les documents précités sont en revanche insuffisants pour considérer que M. [W] a également été privé d'une perspective d'évolution en compétition dans ce sport.
Pour le surplus, aucune pièce du dossier ne fait preuve de ce qu'il pratiquait régulièrement la course à pied.
Il y a lieu de considérer que les douleurs et limitations physiques éprouvées par M. [W] l'ont effectivement empêché de continuer la pratique régulière de la boxe et de lui allouer à ce titre une indemnité de 8.000 €.
En définitive, les sommes arbitrées par la cour, au titre des divers chefs de préjudice de M. [W] et mises à la charge de la Macif en sa qualité d'assureur du conducteur responsable, sont les suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
-tierce personne temporaire : 9.922,24 €
-perte de gains professionnels futurs : 167.507,95 €
-incidence professionnelle : 5.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit Fonctionnel Temporaire : 6.993 €
Souffrances endurées : 3.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 800 €
Déficit Fonctionnel Permanent : 20.000 €
Préjudice esthétique permanent : 1.380 €
Préjudice d'agrément : 8.000 €
TOTAL : 222.603,19 €
Il convient donc de condamner la SA Macif au paiement de ces sommes, étant rappelé qu'il a été tenu compte dans les calculs précités des créances de l'AAA, et que la cour ne trouve pas trace, dans le jugement dont appel ou les précédents arrêts de la cour, de l'allocation d'une provision de 500 € telle que mentionnée par la Macif.
V- Sur le surplus des demandes
M. [W] conclut au débouté d'une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive mais il n'existe aucune demande sur ce point dans le dispositif des conclusions de la SA Macif.
M. [W] ayant eu gain de cause pour ce qui concerne sa demande de contre-expertise présentée en première instance, il convient également d'infirmer le jugement dont appel pour ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Macif sera donc condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens relatifs à la procédure de référé-expertise n° RG I 467/13
A hauteur d'appel, et dès lors que la demande de contre-expertise était fondée, la SA Macif supportera le coût des deux expertises ordonnées par la cour. Pour le surplus, et dès lors que les montants alloués à M. [W] sont inférieurs de près de moitié aux montants réclamés, la SA Macif sera condamnée à prendre en charge la moitié des dépens, le surplus restant à la charge de M. [W] et étant pris en charge conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Il est enfin équitable d'allouer à Me Vogin, conseil de M. [W] à hauteur d'appel, une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt du 05 avril 2018 ayant infirmé le jugement du 26 janvier 2017 en ce qu'il rejetait la demande de contre-expertise, et ayant ordonné une mesure d'expertise,
Vu l'arrêt du 10 juin 2021 ayant ordonné une nouvelle mesure d'expertise,
Infirme le jugement du 26 janvier 2017 en ce qu'il a condamné M. [G] [W] aux dépens ainsi qu'à payer à la SA Macif une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de nullité de l'expertise réalisée par M. le Docteur [F] et déposée le 24 mars 2022,
Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise,
Condamne la SA Macif aux entiers dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens nés de la procédure de référé-expertise n° RG I 467/13
Évoquant sur le fond,
Condamne la SA Macif à verser à M. [G] [W] les sommes suivantes au titre de ses différents chefs de préjudice :
tierce personne temporaire : 9.922,24 €
perte de gains professionnels futurs : 167.507,95 €
incidence professionnelle : 5.000 €
Déficit Fonctionnel Temporaire : 6.993 €
Souffrances endurées : 3.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 800 €
Déficit Fonctionnel Permanent : 20.000 €
Préjudice esthétique permanent : 1.380 €
Préjudice d'agrément : 8.000 €
soit au total la somme de 222.603,19 €
Condamne la SA Macif à prendre en charge le coût des deux expertises ordonnées par la cour dans ses arrêts du 05 avril 2018 et 10 juin 2021,
Condamne la SA Macif à supporter la moitié du surplus des dépens et laisse le surplus à la charge de M. [W] aux fins de recouvrement conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
Condamne la SA Macif à verser à Me Marie Vogin, conseil de M. [W] à hauteur d'appel, une somme de 5.000 € en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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