Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1218/23
N° RG 21/01843 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5KX
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
23 Septembre 2021
(RG F 20/00335 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [W] [J] a été engagé par la société SECURITAS FRANCE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 9 juin 2018 en qualité de d'agent de sécurité confirmé.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2020, M. [W] [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 2 juin 2020 avec mise en pied conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 juin 2020, M. [W] [J] a été licencié pour faute grave.
Le 26 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 23 novembre 2021, lequel a :
- jugé que le licenciement notifié à M. [W] [J] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
- condamné, par conséquent, la société SECURITAS FRANCE à payer à M. [W] [J] :
-700 euros nets à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 70 euros nets à titre des congés payés sur le rappel de salaire,
- 700 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
-3.131,10 euros bruts à titre d'indemnités de préavis, outre 313,11 euros bruts à titre des congés payés sur le préavis,
- 6.125 euros à titre de dommages et intérêts,
-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société SECURITAS FRANCE la remise des bulletins de paie de mai et juin 2020, des documents de fin de contrat dûment rectifiés à savoir : le certificat de travail, le reçu de solde de tout compte et l'attestation pôle emploi sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du mois qui suit la notification du jugement à intervenir,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnité mentionnées à l'article L1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois soit 1.565,55 euros,
-précisé que ces condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-l du code civil :
- à compter de la date de réception de la convocation de l'employer devant le bureau de conciliation soit le 29 septembre 2020 pour l'indemnité compensatrice de préavis, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale,
- à compter de la présente décision pour toute autre somme,
- débouté M. [W] [J] du surplus de ses demandes,
- débouté la société SECURITAS FRANCE de ses demandes, et la condamne aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société SECURITAS FRANCE le 21 octobre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SECURITAS FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 11 juillet 2022 et celles de M. [W] [J] transmises au greffe par voie électronique le 19 avril 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023,
La société SECURITAS FRANCE demande :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement notifié à M. [W] [J] était dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, condamné à lui payer les sommes déterminées dans ledit jugement,
- l'a ordonné la remise des bulletins de paie de mai et juin 2020, des documents de fin de contrat dûment rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du mois qui suit la notification du jugement à intervenir,
- l'a débouté de ses demandes et condamné aux entiers dépens,
- de juger que le licenciement de M. [W] [J] est fondé sur une faute grave,
- de le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- de le condamner à payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et à hauteur d'appel.
M. [W] [J] demande :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de condamner la société SECURITAS FRANCE à payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
« Vous étiez convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement par Courrier référencé (') du 13 mai 2020 à 09h00 qui s'est tenu le mardi 2 juin 2020 à neuf heures (dans nos locaux de l'agence de [Localité 6] transport) auquel vous vous êtes présenté accompagné de Mr [U] (Membre élu Titulaire du CSE)
Suite à cet entretien nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. A cet effet, nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire dans le courrier de convocation mentionné ci-dessus.
Celui-ci est motivé par les faits suivants :
Nous vous rappelons que vous avez été embauché le 04 juin 2018 en qualité d'agent de sécurité.
Lors de votre poste du 06 mai 2020 à 07h10, sur le site, Dépôt Grand But, vous avez utilisé l'ordinateur du client Transpole à des fins personnelles En effet votre Responsable de site, M. [I] [X], vous a surpris en train de regarder NETFLIX de plus Mr [X] a remarqué que vous ne portiez pas votre PTI sur vous, vous réfutez le fait de ne pas avoir votre PTI au ceinturon.
Vous avez affirmé ne pas connaître l'existence du classeur de consignes au poste de garde, que vous n'avez pas signé depuis le 15 octobre 2018 pour les consignes PC client ni les consignes du port du PTI depuis le 18 octobre 2018.
Et lors de votre poste en date du 13 mai 2020, sur le site de transpole, vous avez utilisé votre véhicule personnel pour effectuer le chaînage.
En effet vous avez déclaré avoir garé votre véhicule à cinq heures du matin à la gare [Localité 6] Flandres pour votre prise de service.
Vous étiez planifiés sur la ligne 2 ans chaînage à cinq heures, vous téléphonez à votre chef d'équipe entre 5h30 et six heures pour récupérer votre parka dans votre véhicule, votre chef d'équipe accepte que vous récupérez lier votre parka.
Cependant, vous avez, ensuite, pris la décision de prendre votre véhicule entre gare [Localité 6] Flandres et porte de [Localité 7] pour terminer votre service.
A 10h40, lors de l'arrivée de M. [O] [K] pour contrôler le binôme S2, M. [J] et M. [H] et en même temps prendre la relève de poste pour la pause, M. [J] prenait sa pause dans sa voiture à compter de la station porte d'[Localité 5]. M. [O] a demandé à M. [H] pourquoi le véhicule de M. [J] était stationné porte d'[Localité 5]. Ce dernier a indiqué que M. [J] s'était déplacé avec son véhicule à 10h05 deux porte de [Localité 7] apporte d'[Localité 5] au lieu de prendre la rame.
Vous n'êtes pas sans ignorer notre règlement intérieur à l'article B3 discipline générale le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le responsable hiérarchique ainsi qu'aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de note de service et d'affichage, sous réserve que celle-ci respecte les lois et les règlements en vigueur.
Tout acte de nature à troubler le bon ordre de la discipline est interdit. Sont, notamment, considéré comme telle et peuvent entraîner des sanctions le fait de :
- abandonner son poste, même provisoirement, pour des motifs étrangers au service (sous réserve des dispositions relatives aux représentants du personnel et à l'exercice du droit syndical)
- regarder la télévision pendant les heures de travail ou introduire un téléviseur sur les lieux de travail
- visionner des images ou du texte pour un compte personnel, écouter de la musique, jouer, adresser des communications à des fins personnelles (sauf cas d'urgence) sur quelque support que ce soit, pendant ce temps de travail.
Lors de votre entretien, vous reconnaissez les faits à savoir le fait d'avoir utilisé l'ordinateur du client à des fins personnelles le 6 mai 2020 et d'avoir abandonné votre poste le 13 mai 2020. Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent, compte tenu de la gravité de vos agissements, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Cette mesure prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de la première présentation de cette lettre. (') »
Attendu qu'en l'espèce, M. [W] [J] conteste l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés et réclame, outre le paiement de rappel de salaire sur préavis et mise à pied conservatoire des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans pour autant conclure à la nullité de la rupture de son contrat de travail ;
Que pour en justifier, l'employeur se prévaut :
-d'un mail aux termes duquel il est précisé que M. [W] [J] a été surpris sur son poste de travail en train de regarder une chaîne télévisée sur le PC, sans porter la protection PTI portant obligatoire,
- une attestation émanant de M. [R] [O], chef d'équipe, aux termes de laquelle celui-ci fait valoir que le salarié n'était pas présent à son poste, alors qu'il effectuait un contrôle à 10h40 et qu'il a constaté que le salarié avait effectué le chaînage de porte de [Localité 7] jusqu'aux portes d'[Localité 5] en voiture à 10h05 ;
Attendu que le mail produit par l'employeur, par nature non signé, ne saurait constituer un élément de preuve suffisante, à défaut de plus amples éléments pour démontrer la réalité des allégations qui y sont portées ;
Qu'en outre, le témoignage de M. [O], rédigées en termes laconiques pour ne pas mentionner la date exacte des faits litigieux, ni même les circonstances dans lesquelles le témoin a constaté l'utilisation du véhicule personnel par le salarié, ne suffit pas à apporter la preuve des griefs en cause, alors que le salarié produit l'attestation circonstanciée de son binôme aux termes duquel celui-ci affirme en substance que le témoin avait constaté que le salarié avait bénéficié d'une autorisation verbale ;
Qu'en tout état de cause, les éléments produits ne permettent de justifier ni la réalité d'une faute, pas plus que l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement;
Qu'en tout état de cause, le doute doit profiter à M. [W] [J] en application de l'article L 1235-1 du code du travail ;
Que c'est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que compte tenu du salaire mensuel de base porté sur les dernières fiches de paie du salarié, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant de l'indemnité de préavis ;
Qu'il en sera de même pour ce qui est du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, dont le quantum n'est pas remis en cause ;
Que s'agissant de l'indemnité de licenciement, la demande sera accueillie à concurrence des sommes retenues par les premiers juges ;
Attendu que les pièces produites par le salarié ne permettent pas de justifier d'une ancienneté antérieure à sa date d'entrée au sein de la société SECURITAS FRANCE, de sorte que celle-ci commencera à courir à compter du 4 juin 2018 ;
Que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (celui-ci ayant perçu un salaire mensuel de base de 1565,55 euros), de son âge (pour être né en 1988), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé à compter du 4 juin 2018) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 4700 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à M. [W] [J] 6.125 euros à titre de dommages et intérêts,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société SECURITAS FRANCE à payer à M. [W] [J] :
- 4.700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société SECURITAS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL