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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-15.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.689

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1992), rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société coopérative de construction Le Soleil des Adrets, d'un jugement ayant fixé la créance de M. X... à l'encontre de ladite société, alors que, d'une part, la notification d'un jugement à partie doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai de recours pouvant être exercé ; que l'indication erronée d'un délai de recours ferait nécessairement grief et justifierait la nullité de l'acte de notification en ce qu'il persuade son destinataire de ce qu'il est forclos à une date où il ne l'est pas, perturbant ainsi de façon évidente sa défense ; qu'en relevant pour déclarer irrecevable l'appel interjeté tardivement, que, nonobstant l'indication d'un délai de recours de 15 jours au lieu d'un mois dans la notification du jugement de première instance, cet acte échappait à la nullité prévue par les textes, aucun fait n'étant allégué qui justifierait l'existence d'un grief, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, les articles 114, 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la qualité de représentant des créanciers de Mme Y... ne pouvait interférer dans l'appréciation du grief subi par celle-ci du fait de l'irrégularité constatée qui relevait de l'application des principes de la procédure civile et non des règles des procédures collectives relevant seules de sa fonction ; qu'en estimant, pour écarter l'existence d'un grief, que, de par sa qualité de mandataire de justice, Mme Y... n'avait pu se méprendre sur le délai de procédure, la cour d'appel aurait derechef violé les articles précités ; Mais attendu qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de l'irrégularité constatée, la cour d'appel en a exactement déduit que la nullité de la signification du jugement ne pouvait être prononcée et que l'appel était irrecevable en raison de sa tardiveté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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