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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-20.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.231

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10018 F Pourvoi n° Z 21-20.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés devenue la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), dont le siège est [Adresse 1] a formé le pourvoi n° Z 21-20.231 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], et, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La CNAM fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de M. [H] tendant à la nullité de son licenciement et les demandes subséquentes, d'AVOIR annulé son licenciement et de l'AVOIR en conséquence condamnée à lui verser les sommes de 108,65 euros de solde de salaire pour avril 2017, 10,86 euros de congés payés afférents, 37.781,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.778,15 euros d'indemnité de congés payés, 86.194,03 euros à titre d'indemnité de licenciement et 56.000 euros de dommages-intérêts pour perte d'emploi injustifiée et d' AVOIR ordonné le remboursement par la CNAM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [H] suite au licenciement, dans la limite de trois mois ; ALORS QUE la demande en nullité d'un licenciement pour harcèlement moral ne tend pas aux mêmes fins que la demande visant uniquement à la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle constitue en conséquence une prétention nouvelle irrecevable en appel ; qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes formées par M. [H] à l'encontre de la CNAM au titre de la nullité du licenciement, la cour d'appel a jugé qu'en cause d'appel, M. [H] formait les mêmes demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts qu'en première instance mais les faisait découler en cause d'appel de sa demande d'annulation du licenciement pour harcèlement moral et que ces demandes indemnitaires sont recevables car elles tendent aux mêmes fins pécuniaires que celles soumises au premier juge ; qu'en statuant ainsi, quand la demande en reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement et la demande en nullité de la rupture sur le fondement d'un harcèlement moral ne poursuivent pas les mêmes fins, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La CNAM fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le licenciement de M. [H], de l'AVOIR condamnée à verser à M. [H] les sommes de 108,65 euros de solde de salaire pour avril 2017, 10,86 euros de congés payés afférents, 37.781,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.778,15 euros d'indemnité de congés payés, 86.194,03 euros à titre d'indemnité de licenciement et 56.000 euros de dommages-intérêts pour perte d'emploi injustifiée et d'AVOIR ordonné le remboursement par la CNAM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [H] suite au licenciement, dans la limite de trois mois ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'avis du médecin du travail du 17 mars 2016 indique que M. [H] est apte à son poste en précisant seulement « prévoir rapidement une étude de poste » ; qu'en jugeant, pour retenir l'existence d'une situation de harcèlement moral et prononcer la nullité du licenciement, que « l'employeur se borne à conclure que M. [H] a commis des fautes mais il ne soutient pas avoir aménagé son poste de travail alors qu'il était invité à le faire par la médecine du travail », « [qu']il n'a existé consécutivement aux avis, notamment celui du 6 juin, aucune recherche d'aménagement du poste de travail » et que « la CNAM n'a pas cru utile d'interroger le médecin du travail sur les mesures d'aménagement utiles au regard de l'état de santé du salarié », quand cet avis du médecin du travail n'ordonnait pas l'aménagement du poste de M. [H] mais seulement une étude de poste, la cour d'appel a dénaturé l'avis litigieux, en violation du principe susvisé ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'avis du médecin du travail du 6 juin 2016 délivré à la suite d'une visite médicale indique que M. [H] est apte à son poste en précisant seulement « étude de poste à prévoir dans la dernière semaine de juin 2016 pour proposer les adaptations nécessaires au maintien dans l'emploi » ; qu'en jugeant, pour retenir l'existence d'une situation de harcèlement moral et prononcer la nullité du licenciement, que « l'employeur se borne à conclure que M. [H] a commis des fautes mais il ne soutient pas avoir aménagé son poste de travail alors qu'il était invité à le faire par la médecine du travail », « [qu']il n'a existé consécutivement aux avis, notamment celui du 6 juin, aucune recherche d'aménagement du poste de travail » et que « la CNAM n'a pas cru utile d'interroger le médecin du travail sur les mesures d'aménagement utiles au regard de l'état de santé du salarié », quand cet avis du médecin du travail n'ordonnait pas l'aménagement du poste de M. [H] mais seulement une étude de poste, la cour d'appel a dénaturé l'avis litigieux, en violation du principe susvisé ; 3°) ALORS QUE le lien de causalité entre le comportement de l'employeur et les difficultés du salarié à occuper son poste ne saurait être établi sur la seule base d'avis d'aptitude mentionnant la nécessité d'une étude de poste, sans autre précision sur les difficultés éventuelles rencontrées par le salarié ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une situation de harcèlement moral et prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel a considéré que la CNAM, pourtant tenue à un devoir de loyauté, n'a pas cru utile d'informer le conseil de discipline national des déclarations d'aptitude sous réserves émises par le médecin du travail, que l'attitude de l'employeur est d'autant plus problématique que la simple lecture des avis ne permettait pas d'exclure une affection du salarié l'empêchant d'utiliser à titre habituel un clavier ou un écran informatique, que le code du travail édicte pourtant des obligations spéciales destinées à protéger les utilisateurs à titre habituel d'équipements comportant des écrans de visualisation et que l'employeur ne justifie d'aucune démarche en ce sens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des constatations impropres à caractériser un lien de causalité certain entre le comportement de l'employeur et les difficultés du salarié à occuper son poste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux conseils pour M. [H], demandeur au pourvoi incident M. [H] fait grief à l'attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité. ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel des nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité, à affirmer péremptoirement qu'elles ne résultent pas de la « survenance ou de la réalisation d'un fait inconnu en première instance » sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, preuves à l'appui, si ces demandes n'étaient pas recevables dès lors que le fait que le traitement subi par le salarié sur la base duquel il formait celles-ci n'avait été révélé qu'après l'issue de la procédure de première instance par les écrits des docteurs [V], [O] et [S], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile.

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