Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-21.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.289
Date de décision :
26 septembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 août 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux Y..., alors, selon le moyen :
1 / que seuls des magistrats peuvent composer la cour d'appel ; qu'en l'état des seules mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré du président, de deux conseillers et de "M. Henry" lequel "a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré" sans précision sur la qualité de "M. Henry" ayant participé aux débats et au délibéré, l'arrêt a été rendu en violation des dispositions des articles L 212-1 du Code de l'organisation judiciaire et 430 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les délibérations des juges sont secrètes ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles "M. Henry" a participé au délibéré auquel assistait par ailleurs le président et deux conseillers, la cour d'appel a violé le principe du secret du délibéré tel que posé par l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une contestation ait été soulevée devant les juges du fond ;
Et attendu qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées à peine d'irrecevabilité dès l'ouverture des débats ; que le moyen n'est donc pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique