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Cour d'appel, 03 juin 2008. 03/5564

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

03/5564

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

1re Chambre, Section A2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 03 / 5564 APPELANTES : Mademoiselle Colette X... née le 24 Mars 1928 à PERPIGNAN (66000) de nationalité française C / O Mme Y... ... 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP AUCHE- HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour Association POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES, ès qualités de curateur de Mlle X..., désignée par ordonnance du Juge des Tutelles du TI de Perpignan du 24 juin 2004, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 29 rue Marcelin Albert 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP AUCHE- HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour INTIME : Monsieur Guy- Georges X... né le 13 Septembre 1934 à PERPIGNAN (66000) de nationalité française ... 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour assisté de Me Bernard VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Avril 2008 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 MAI 2008, en audience publique, Monsieur Richard BOUGON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Monsieur Richard BOUGON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan le 3 octobre 2006 qui, saisi les 12 décembre 2003 et après décision avant-dire droit du 2 novembre 2004 dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de M. Henri X... et de Mme Alice A... veuve X... et au vu des rapports d'expertise de Mme Anne B..., dit n'y avoir lieu à ordonner ouverture des comptes liquidation et partage de la succession de M. Henri X... et de Mme Alice A... veuve X... en l'état du jugement rendu le 2 novembre 2004, décide que Mme Colette X... est débitrice dans la succession de son père d'une indemnité de rapport de 286. 600 euros en raison de la donation de la maison située ... à Perpignan, décide que Mme Colette X... est débitrice dans la succession de son père d'une indemnité de rapport de 39. 000 euros en raison des fruits et revenus tirés de la maison située ... à Perpignan, décide que Mme Colette X... est débitrice dans la succession de sa mère d'une indemnité de rapport de 7. 393, 78 euros en raison de la donation de sommes d'argent, entérine le rapport d'expertise déposé le 23 mai 2005 pour ce qui concerne les frais funéraires et l'indemnité de rapport due par Mlle X... pour dépenses diverses et le solde du compte bancaire n° 11312804, déboute Mme Colette X... de sa demande relative à une indemnité de 180. 000 euros pour les soins prétendument apportés à sa mère, sur la question de la donation-partage et du calcul de la soulte, ordonne la réouverture des débats, sursoit à statuer sur la demande de Mme Colette X... tendant à faire condamner M. Guy- Georges X... à lui payer une somme de 58. 692 euros, sursoit à statuer sur la demande de M. Guy- Georges X... tendant à faire condamner Mme Colette X... à lui payer une somme de 298. 891, 54 euros et réserve les frais et dépens en fin de cause, Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2006 par Mme Colette X..., assistée de son curateur l'association pour adultes et jeunes handicapés dite APAJH, et les dernières conclusions notifiées pour leur compte le 12 mars 2007 sollicitant réformation de la décision en décidant que la donation de la maison située ... à Perpignan n'est pas rapportable à la succession, en déboutant M. Guy- Georges X... de sa demande au titre des fruits et revenus tirés de la maison située ... à Perpignan et en condamnant M. Guy- Georges X..., outre aux entiers dépens, à lui payer 58. 692 euros pour les soins apportés à sa mère et une somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les dernières conclusions notifiées pour le compte de M. Guy- Georges X... le 11 janvier 2008 sollicitant confirmation de la décision en ce qu'elle a décidé que Mme Colette X... est débitrice dans la succession de son père d'une indemnité de rapport de 286. 600 euros en raison de la donation de la maison située ... à Perpignan, réformation de la décision déférée en fixant à la somme de 125. 273 euros l'indemnité de rapport en raison des fruits et revenus tirés de la maison située ... à Perpignan, confirmation de la décision en ce qu'elle a décidé que Mme Colette X... est débitrice dans la succession de sa mère d'une indemnité de rapport de 7. 393, 78 euros en raison de la donation de sommes d'argent avec condamnation de Mme Colette X..., outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 avril 2008, Vu les débats s'étant déroulés le 6 mai 2008 avec indication à l'issue de ceux-ci de la date de délibéré au 3 juin 2008, MOTIFS DE LA DECISION Dans le cadre du présent recours, ne sont contestées que les dispositions de la décision relatives au rapport en raison de la donation de la maison située ... à Perpignan, au rapport en raison des fruits et revenus tirés de la maison située ... à Perpignan, au rapport d'une somme de 7. 393, 78 euros en raison de la donation de sommes d'argent et à la demande en paiement pour les soins apportés à sa mère par Mme Colette X.... Toutes les autres dispositions, non contestées, seront confirmées. Sur le rapport relatif à la maison située ... à Perpignan : Le premier juge relève qu'aucun des documents produits par Mme Colette X... ne permet de justifier qu'en 1947 M. X... père a dispensé sa fille du rapport de cette maison et en conséquence décide que la valeur de l'immeuble sera rapportée à la succession dans les conditions de l'article 860 du code civil (rapport dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation). Au soutien de son recours Mme Colette X... expose que le donateur, son père, n'a jamais caché sa volonté de la dispenser de rapport « considérant que les femmes devaient être plus protégées et aidées que les hommes », qu'il ressort d'un courrier de sa cousine adressé au notaire que « M. Guy- Georges X... était parfaitement informé de la volonté de ses parents de considérer ce bien immobilier comme non rapportable » et « qu'il ressort des pièces fournies par l'appelante à savoir différents courriers adressés au notaire en charge de la succession du père qu'il était notoirement connu que le bien qui était en possession de Colette X... était un bien non rapportable ». Si tant est qu'il puisse être déduit de la pensée « que les femmes doivent être plus protégées et aidées que les hommes » une volonté du père des parties de dispenser sa fille de tout rapport, aucun des éléments de la cause ne permet d'établir que M. Henri X... partageait une telle opinion. D'autre part aucun des courriers produits par Mme Colette X... ne permet de caractériser que M. Henri X... a dispensé sa fille du rapport de la maison objet de la donation de 1947, apparaissant révélateur que Mme Colette X..., sans étayer son propos d'éléments précis, se contente de renvoyer la juridiction aux « pièces fournies par l'appelante à savoir différents courriers adressés au notaire ». Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle décide que Mme Colette X... est débitrice dans la succession de son père d'une indemnité de rapport de 286. 600 euros en raison de la donation de la maison située ... à Perpignan. Sur le rapport relatif aux fruits et revenus tirés de la maison située ... à Perpignan Le premier juge relève qu'en application des dispositions de l'article 856 du code civil, Mme Colette X... est débitrice depuis l'année 1963, date d'ouverture de la succession, d'une indemnité de rapport comprenant une indemnité équivalente aux fruits et revenus provenant de l'immeuble de la ... devant être rapporté à la succession, indemnité fixée à la somme de 39. 000 euros en l'état des seuls justificatifs fournis tels qu'analysés par la décision déférée. Au soutien de son recours, Mme Colette X... expose que les sommes réclamées par M. Guy- Georges X... « ne sont basées sur aucune estimation rationnelle » et que « la production des baux n'induit en rien l'encaissement par ses soins des sommes des loyers ». Il résulte des opérations d'expertise que le logement du rez-de-chaussée était loué 410 euros par mois, le premier juge retenant pour point de départ février 2005, date de visite de l'expert, jusqu'à la date du jugement, soit une somme totale de 8. 200 euros. En ce qui concerne le second logement du rez-de-chaussée, le premier juge relève qu'il a été loué du 1er septembre 1983 au 31 juillet 1985 à M. C... pour une somme mensuelle de 1. 400 francs, soit une somme totale de 4. 908 euros (1. 400 francs X 23 mois). Pour les logements du 1er étage le premier juge relève : qu'un de ceux- ci a été loué du 1er mai 1984 au 30 avril 1990 à M. D... pour une somme mensuelle de 900 francs, soit une somme totale de 9. 878, 70 euros, qu'un autre a été loué du 1er septembre 1983 au 31 octobre 1989 à Mme E... pour une somme mensuelle de 1. 450 francs, soit une somme totale de 15. 915, 68 euros. En premier lieu, il convient d'observer que Mme Colette X... ne caractérise pas (et n'offre pas de le faire) qu'elle n'ait pas perçu les sommes qui lui sont contractuellement dues, preuve qui lui incombe, M. Guy- Georges X... faisant remarquer à juste titre qu'il lui suffisait de produire ses seules déclarations de revenus. En cause d'appel il est justifié que : - pour l'année 1981 les loyers perçus s'établissent à la somme totale de 43. 100 francs, - du 1er avril 1991 au 31 octobre 1995, Mme F... a réglé un loyer mensuel variant de 1. 850 francs à 1. 994 francs, - Mme Marie- Thérèse G... a signé un contrat de bail le 14 mars 1996 à effet du 15 mars 1996 pour une durée de trois ans moyennant le versement d'un loyer mensuel de 2. 100 francs, - M. Bernard H... a signé un contrat de bail le 1er décembre 1980 pour une durée de six ans moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1. 200 francs, M. Guy- Georges X... indiquant, sans être contesté, que ce locataire a occupé les lieux jusqu'au 31 août 1983, - M. Jean I... a signé un contrat de bail le 21 novembre 1991 à effet du 1er décembre 1991 au 30 novembre 1994, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1. 200 francs, M. Guy- Georges X... indiquant, sans être contesté, que ce locataire a occupé les lieux pour une période de six années, - Mme Françoise J... a signé un contrat de bail le 16 mai 1978 à effet du 1er juin 1978 (bail renouvelé le 1er juin 1983) moyennant le versement d'un loyer mensuel de 400 francs, M. Guy- Georges X... indiquant, sans être contesté, que ce locataire a occupé les lieux du 1er juin 1978 au 1er juin 1983, - Mme K... a occupé pour une période de 15 mois un logement moyennant le versement d'un loyer de 1. 100 francs, - M. et Mme L... ont signé un contrat de bail le 26 mars 2000 à effet du 1er mars 2000 et pour une durée de trois années, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 2. 250 francs, M. Guy- Georges X... indiquant, sans être contesté, que ces locataires ont occupé les lieux durant 81 mois, Au vu de ces éléments, il convient de réformer la décision déférée en décidant que Mme Colette X... est débitrice dans la succession de son père d'une indemnité de rapport de 125. 273 euros en raison des fruits et revenus tirés de la maison située ... à Perpignan. Sur le rapport d'une somme de 7. 393, 78 euros en raison de la donation de sommes d'argent et sur la demande en paiement au titre de soins apportés à Mme Alice A... veuve X... Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans nouvelle justification complémentaire, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs précis, pertinents, exacts et détaillés que la Cour adopte puisqu'il a notamment indiqué qu'aucun des documents produits par Mme Colette X... ne permet d'établir que cette dernière a apporté à sa mère des soins dépassant les exigences de la piété filiale, précisant que rien ne justifiait qu'elle ait pu se trouver dans une situation telle qu'elle ait pu avoir besoin de l'assistance d'une tierce personne, le fait qu'elle ait pu lui écrire qu'elle était reconnaissante pour ses bons soins n'étant pas suffisant pour caractériser l'exécution d'une obligation naturelle excédant ce que les parents peuvent normalement attendre de leurs enfants. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle : - décide que Mme Colette X... est débitrice dans la succession de sa mère d'une indemnité de rapport de 7. 393, 78 euros en raison de la donation de sommes d'argent, - déboute Mme Colette X... de sa demande relative à une indemnité de 180. 000 euros pour les soins prétendument apportés à sa mère. Sur les dépens : En raison de l'issue du recours, les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de Mme Colette X.... PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exclusion de celles relatives au montant de l'indemnité de rapport pour les fruits et revenus tirés de la maison située ... à Perpignan, qui sont réformées, Décide que Mme Colette X... est débitrice dans la succession de son père d'une indemnité de rapport de 125. 273 euros en raison des fruits et revenus tirés de la maison située ... à Perpignan, Condamne Mme Colette X... à payer à M. Guy- Georges X... une somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme Colette X..., dépens qui seront recouvrés par l'avoué de la partie adverse en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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