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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-17.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.941

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- Monsieur Abdel Nasier Y... ; 2°)- Madame Sylvette B... épouse de Monsieur Abdel Y... ; demeurant tous deux à Paris (9ème), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section B), au profit de Madame Marguerite Z... épouse AYNIE, demeurant à Tarascon-sur-Ariège (Ariège), Le Tricolet, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. C..., D..., A..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., de Me Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y..., locataires d'un local à usage d'habitation appartenant à Mme X..., font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1986) d'avoir décidé que, faute par eux de s'acquitter dans le délai d'un mois des loyers et charges prévus au bail du 1er février 1978 laissés impayés, ce bail serait résilié à leurs torts et qu'il serait procédé à leur expulsion alors, selon le moyen, "d'une part, que viole les articles 4 et 5, ainsi que l'article 16 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt qui, exclusivement saisi par la bailleresse d'une demande fondée sur le bail du 13 juin 1983, excède les limites de l'objet du litige en se prononçant sur la validité, le maintien en vigueur et la résiliation du bail antérieur du 1er février 1978, sans même, de surcroît, inviter préalablement les parties à en débattre contradictoirement, et alors, d'autre part, qu'il ressort de l'arrêt que le protocole d'accord du 13 juin 1983 ayant mis fin au précédent bail n'était pas nul, que son inexécution (notamment en ce qui concerne les travaux de mise en conformité à exécuter par la bailleresse) a fait obstacle à l'entrée en vigueur du bail 3 ter conclu le même jour, il s'en déduisait que les locataires, à l'expiration du bail de 1978 régi par la loi du 1er septembre 1948, devaient, à défaut d'application du nouveau bail, être maintenus dans les lieux conformément à l'article 4 de ladite loi, de sorte que la cour d'appel, qui a violé ce texte, ne pouvait ordonner leur expulsion sans constater qu'ils avaient encouru la déchéance du droit au maintien en raison de leur mauvaise foi" ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les époux Y... étaient entrés dans les lieux en vertu d'un bail du 1er février 1978 soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui a relevé que le bail du 13 juin 1983 était subordonné à la réalisation de conditions qui n'avaient pas été respectées, n'a violé ni les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ni le principe de la contradiction en retenant que les locataires restaient tenus des obligations découlant du bail du 1er février 1978 ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que les époux Y... étaient restés plusieurs années sans payer de loyers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-01-20 | Jurisprudence Berlioz