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Cour d'appel, 04 juillet 2018. 16/08390

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/08390

Date de décision :

4 juillet 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2018 N° RG 16/08390 AFFAIRE : SAS SAMFISOL venant aux droits de la SARL VOLTAFRANCE 32 C/ SA ENEDIS anciennement dénommée ERDF ... Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 20 Octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : 3 N° Section : N° RG : 2014F00745 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Véronique M... Me Bertrand X... Me Christophe Y..., Me Martine Z... TC NANTERRE MP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: SAS SAMFISOL venant aux droits de la SARL VOLTAFRANCE 32 [...] Représenté(e) par Maître Véronique M... de la A..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et par Maître F. B..., avocat plaidant au barreau de BEZIERS APPELANTE **************** SA ENEDIS anciennement dénommée ERDF N° SIRET : 444 608 442 [...] [...] Représentée par Maître Bertrand X... N... L...-K... C... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Me Michel D... N... J... I... E..., avocat plaidant au barreau de PARIS SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE N° SIRET : 399 22 7 3 54 [...] Représentée par Maître Christophe Y..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - et par Maîtres O.LOIZON, L-A. MONTIGNY et F..., avocats plaidants au barreau de PARIS Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE 1 Cours Michelet - CS 30051 [...] Représentée par Maître Martine Z... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656077 et par Maître A. G... - JONATHAN avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2018, Madame Sophie O..., présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie O..., Présidente, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE L'avis du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général a été transmis le 10 janvier 2018 au greffe par la voie électronique La société Voltafrance 32 a pour activité la production d'électricité d'origine renouvelable. Elleappartient au groupe SAMFI, lui-même spécialisé dans la production d'énergie, qui a entrepris de développer de très nombreux projets de centrales d'électricité photovoltaïque en France et outre-mer au travers de filiales spécialisées par projet sous les dénominations Elecsol, Voltafrance et Batisolaire. Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé les modalités de conclusion des contrats d'achat de l'électricité ainsi produite entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de celle-ci. Cette loi a notamment donné lieu aux décrets d'application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et aux arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d'achat. Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure avec les producteurs intéressés un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs. Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de France, devenue Enedis (ci-après 'la société Enedis'). Dans le cadre de cette réglementation, la société Voltafrance 32 a décidé de l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 1 088 kW, sur la commune d'Alès. Son projet étant soumis à proposition technique et financière de raccordement au réseau (ci-après 'PTF'), le délai d'instruction de la demande de raccordement était de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète. Elle a ainsi envoyé, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Samsolar, une demande de raccordement. La société Enedis en a accusé réception le 22 septembre 2010 et a fixé la date d'entrée en file d'attente au 30 août 2010. Aucune PTF n'a été reçue par la société Voltafrance 32. Le décret du 9 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010 a suspendu pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par certaines installations photovoltaïques, aucune demande de contrat d'achat ne pouvant être déposée durant la période de suspension et les demandes suspendues devant faire l'objet, à l'issue de la période de suspension, d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau. Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF. A l'issue de ce moratoire, un arrêté du 4 mars 2011 a fixé le prix d'achat de cette électricité à des tarifs inférieurs à ceux prévus par les arrêtés antérieurs et exclu du bénéfice de l'obligation d'achat les installations d'une puissance supérieure à 100 kWc, désormais soumises à une procédure d'appel d'offres. A la fin de la période de suspension, la société Voltafrance 32 n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement. Soutenant que la société Enedis avait commis des fautes, la société Voltafrance 32 l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de son préjudice. La société Enedis a appelé en garantie les sociétés Axa corporate solutions assurances (ci-après 'la société Axa') et Allianz global corporate et speciality (ci-après 'la société Allianz'). Par jugement contradictoire du 20 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a : - débouté la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 32, de toutes ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Enedis de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse au fond de la Cour de justice de l'Union européenne à la question préjudicielle dont l'a saisie la cour d'appel de Versailles dans le cadre de la procédure n°14/02549 ; - condamné la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 32 à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 5 000 euros à la société Enedis ; - 2 500 euros à la société Axa ; - 2 500 euros à la société Allianz ; - condamné la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 32, aux dépens. Par déclaration reçue le 25 novembre 2016, la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 32, a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 novembre 2017, la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 32, demande à la cour de : - jugeant que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n'avait pas été commise et, par voie de conséquence, en l'absence d'annulation des contrats en cours, que la concluante aurait obtenu un contrat d'achat insusceptible d'être remis en cause ; - jugeant que par sa validation législative du 12 juillet 2010, l'arrêté du 12 janvier 2010 n'a plus le caractère réglementaire ; - jugeant l'impossibilité pour le tribunal de commerce puis la cour de remettre en cause une disposition législative ; - jugeant l'absence de démonstration de la réunion des trois critères de l'aide d'Etat exclus par la CJUE au visa de l'article 9 du code de procédure civile ; - constatant qu'Enedis comme ses assureurs n'invoquent pas que les contrats en cours soient annulables ; - jugeant que même une illégalité de l'arrêté ne peut avoir pour effet de remettre les contrats conclus en cause et que le contrat d'achat aurait nécessairement été conclu en 2011 sans difficulté puisque l'arrêté du 12 janvier 2010 ne fait l'objet d'aucun recours et qu'il est définitif ; - jugeant que même dans l'hypothèse d'une invalidation de l'arrêté du 12 janvier 2010, celle-ci ne peut être rétroactive au vu de la jurisprudence de la CJUE et du nombre de contrats impactés; - en tout état de cause, jugeant la conformité avec le droit européen de l'aide d'Etat apportée aux énergies renouvelables et au secteur photovoltaïque en particulier excluant que l'arrêté du 12 janvier 2010 puisse être invalidé, même s'il devait être considéré comme une aide d'Etat et avait organisé la CSPE ; - constatant que la demande ne consiste pas à obtenir un contrat d'achat en application de l'arrêté du 12 janvier 2010 ; - constatant que si l'arrêté du 12 janvier 2010 devait être écarté, l'arrêté du 10 juillet 2006 s'appliquerait avec un tarif de 60,176 cts/kWh en lieu et place des 42 ou 50 cts revendiqués; - jugeant la faute d'Enedis consistant en l'absence de transmission dans le délai réglementaire de trois mois d'une proposition technique et financière et en la violation de l'obligation d'instruction des dossiers de manière non-discriminatoire ; - jugeant l'existence du lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l'équivalence des conditions ; - constatant l'absence d'une quelconque pièce venant démontrer l'augmentation prétendue par la seule Enedis des demandes de raccordements durant la dernière semaine d'août 2010; - rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu'il appartenait donc à Enedis de produire la file d'attente des dossiers de demande de raccordement ; - jugeant qu'Enedis est soumise à une obligation de résultat par l'absence d'aléa sur la réalisation de sa prestation ; - constatant qu'Enedis n'a pas même respecté une obligation de moyens en embauchant uniquement 18 intérimaires à l'automne 2010 alors que la période était prétendument critique ; - constatant la parfaite connaissance par Enedis du problème des retards dans le traitement des demandes de raccordement excluant toute imprévisibilité et toute extériorité, et par voie de conséquence toute force majeure ; - constatant la baisse très importante des demandes de raccordement en soutirage et l'application de la même documentation technique aux demandes de raccordement en injection, excluant toute irrésistibilité, et par voie de conséquence toute force majeure ; - constatant l'aveu d'Enedis devant l'Autorité de la concurrence de ne pas avoir traité les dossiers dans l'ordre chronologique, fait constitutif de discrimination ; - rejeter toute conséquence du défaut de notification de l'arrêté du 12 janvier 2010 ; - rejeter l'argument de l'illégitimité et de l'illicéité de la demande ; - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la nullité de l'assignation délivrée par Samfisol; - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la complétude du dossier et la faute commise par Enedis ; - constatant la pérennité du tarif d'achat et la fiabilité de la technologie photovoltaïque ; - constatant la fiabilité des prévisions de production d'énergie par la transmission de pièces afférentes à plusieurs dizaines de centrales en fonctionnement ; - jugeant que la jurisprudence indemnise dans une telle hypothèse (contrat d'achat obligatoire à un tarif connu pour une durée déterminée) la perte de marge sur le contrat perdu ; - constatant que même l'application de la théorie de la perte de chance aboutit à l'indemnisation de près de 100% de la perte de marge ; - infirmer le jugement en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société Enedis et débouté la concluante de sa demande indemnitaire ; - par voie de conséquence, condamner la société Enedis à payer à la société Voltafrance 32 une indemnité sur la base de la somme de 7 818 836 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - à titre subsidiaire, si la méthode de la VAN devait être retenue, condamner la société Enedis à payer à la société Voltafrance 32 une indemnité sur la base de la somme de 7 283 690 euros ; - jugeant qu'en tout état de cause, si l'arrêté du 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de l'indemnisation, la cour peut valablement l'évaluer à titre forfaitaire et non plus consécutivement au calcul lié à l'arrêté, à la somme de 7 818 836 euros et condamner la société Enedis sur la base de ce montant ; - condamner en outre la société Enedis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la A..., Avocat au Barreau de Versailles. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2018, la société Enedis demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre en tant qu'il l'a déboutée de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de Voltafrance 32 et dit que Samfisol venait aux droits de Voltafrance 32 ; En conséquence, - déclarer irrecevables les actions et les demandes de Voltafrance 32 et de Samfisol ; - confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre en tant qu'il a débouté Samfisol venant aux droits de la société Voltafrance 32 de toutes ses demandes; En conséquence, - débouter Samfisol de l'intégralité de ses demandes ; - débouter Axa de sa demande visant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de refuser sa garantie, malgré les termes de la décision à intervenir ; - condamner Axa et Allianz, en leur qualité d'assureurs de responsabilité civile professionnelle d'Enedis, à la garantir pour l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires ; En tout état de cause, - condamner Samfisol à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Samfisol aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera effectué pour ceux-là concernant par l'A.A.R.P.I. C... Avocats, représentée par Maître Bertrand X..., et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2018, la société Axa demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger que Samfisol ne justifie pas du lien de causalité entre la faute imputée à Enedis et le préjudice allégué, ni de l'existence de ce préjudice ; - dire et juger que le préjudice allégué par Samfisol n'est pas réparable dès lors que l'arrêté du 12 janvier 2010 fondant le calcul de ce préjudice est illégal pour défaut de notification préalable à la Commission européenne ; - en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 20 octobre 2016 en ce qu'il a débouté Samfisol de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, la cour reconnaissait l'existence d'un préjudice réparable, - ordonner une expertise et désigner un expert afin que ce dernier donne à la cour les éléments nécessaires pour apprécier la réalité et le quantum de l'éventuel préjudice subi par Samfisol ; En tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes de Samfisol ; - débouter Enedis de ses demandes de garantie à l'égard d'Axa et, à défaut, faire application du seuil d'intervention de 1 500 000 euros ; - subsidiairement, donner acte à Axa qu'elle se réserve le droit de refuser sa garantie dans l'hypothèse où des pratiques anti-concurrentielles étaient retenues ; - condamner la partie succombante à verser à Axa la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe Y..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2018, la société Allianz demande à la cour de : A titre principal, - confirmer la décision du tribunal de commerce de Nanterre du 20 octobre 2016 ; En conséquence, - dire et juger que la responsabilité délictuelle d'Enedis ne peut pas être engagée ; - débouter Samfisol de ses demandes, fins et conclusions ; - dire et juger sans objet la demande de garantie d'Enedis contre Allianz ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne confirmait pas la décision du 20 octobre 2016 sur l'absence de responsabilité délictuelle d'Enedis, il est demandé à la cour de, A titre principal, - constater l'absence de conformité au droit de l'Union européenne des divers arrêtés - dont l'arrêté ministériel du 12 janvier 2010 - fixant les tarifs d'achat d'énergie radiative ; - constater en conséquence que l'arrêté ministériel du 12 janvier 2010 - et le cas échéant tous autres arrêtés antérieurs - fixant les tarifs d'achat d'énergie radiative est illégal par voie d'exception, pour défaut de notification préalable à la Commission européenne ; - dire et juger que Samfisol ne peut justifier d'un dommage réparable dès lors que le texte sur lequel elle fonde l'existence de ce dommage est entaché d'illégalité ; - dire et juger qu'en tout état de cause, le préjudice n'est ni certain, ni direct ; - en conséquence, déclarer Samfisol mal fondée en ses demandes et l'en débouter ; déclarer en conséquence sans objet l'appel en garantie d'Enedis contre Allianz ; À titre subsidiaire, - dire et juger que Samfisol ne justifie ni d'une faute ni d'un lien de causalité entre la faute imputée à Enedis et le préjudice allégué ; - en conséquence, déclarer Samfisol mal fondée en ses demandes et l'en débouter ; déclarer en conséquence sans objet l'appel en garantie d'Enedis contre Allianz ; A titre plus subsidiaire, - dire et juger que le préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance infime ; - ordonner une expertise et désigner un expert afin que ce dernier donne à la cour les éléments nécessaires pour apprécier la réalité et le quantum de l'éventuel préjudice subi par Samfisol ; En tout état de cause sur la garantie, - constater qu'Enedis ne rapporte pas la preuve de l'existence, de la nature et des conditions de la garantie qu'elle revendique auprès d'Allianz, ni du fait que sa responsabilité au cas d'espèce relèverait d'une telle garantie ; - constater plus généralement qu'Enedis ne fonde ni ne précise aucunement sa demande contre Allianz ; - en conséquence, débouter Enedis de ses demandes dirigées contre Allianz ; A titre subsidiaire sur la garantie, - dire qu'Allianz ne saurait être tenue que dans les termes, limites et conditions des garanties d'assurance dont Enedis sollicite le bénéfice ; - et constater qu'Allianz est susceptible, en fonction d'évolutions d'autres procédures en cours, d'opposer à Enedis le fait qu'elle aurait commis, dans sa relation avec les assureurs de sa responsabilité civile, une faute dolosive exclusive de garantie ; constater en conséquence qu'Allianz se réserve le droit d'opposer une exclusion de garantie ; En tout état de cause, - condamner la partie succombante à verser à Allianz la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit du cabinet Lexavoue, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Le ministère public, dans son avis notifié aux parties le 10 janvier 2018, sollicite de la cour qu'elle tire les conséquences de l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 15 mars 2017 dans l'affaire C-515/16 et adopte les points de droit suivants ' le mécanisme de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité, en application des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, doit être considéré comme une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat. En effet, dès lors qu'il accorde un avantage aux producteurs de cette électricité, cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres et d'avoir une incidence sur la concurrence ; sont ainsi réunis les critères de l'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les arrêtés susvisés, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont entachés d'illégalité, et, dès lors, ne peuvent être appliqués à la présente affaire'. Il s'en rapporte enfin à la sagesse de la cour sur le caractère juridiquement réparable d'un ou de plusieurs préjudices invoqués par l'intimée, qui pourrait reposer sur un fondement autre que les arrêtés ministériels susmentionnés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2018. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, 1- Sur la fin de non recevoir La société Enedis soutient que la société Voltafrance 32 ayant été dissoute le 7 novembre 2014 puis radiée du registre du commerce et des sociétés de Caen le 29 décembre 2014, à compter du 22 décembre 2014, elle était dépourvue de personnalité morale et par voie de conséquence du droit d'agir en justice et que le tribunal ne pouvait régulièrement statuer sur ses demandes ; que la société Samfisol, qui n'est jamais intervenue à l'instance, n'a pas pu venir aux droits de la société Voltafrance 32 ; qu'en outre la fusion absorption intervenue entre les deux sociétés ne saurait couvrir l'irrecevabilité des demandes de la société Voltafrance 32 s'agissant d'une irrégularité pour vice de fond ; que la société Samfisol n'aurait pas pu, du fait de la fusion absorption intervenue, être autorisée à intervenir ' aux droits' de la société Voltafrance et ainsi couvrir, si elle les avait reprises, les demandes irrecevables de cette dernière. La société Samfisol expose qu'afin de mettre un terme à la discussion sur la nullité de l'assignation initiale, une nouvelle assignation a été délivrée en son nom et qu'une jonction a été ordonnée par le tribunal ce qui a permis à la procédure d'être en état et d'être jugée au fond. Les sociétés Axa et Allianz ne concluent pas sur ce point. Si les premiers juges ont déclaré recevables les demandes de la SAS Samfisol dans le corps de leur décision, ils ont omis de statuer sur cette recevabilité dans le dispositif du jugement. Il convient donc de statuer sur ce point. Il est constant que l'exploit introductif d'instance a été délivré le 18 mars 2014 par la SARL Voltafrance 32. Il résulte de l'extrait Kbis du 20 avril 2017 produit que la dissolution de cette société a été décidée le 7 novembre 2014 en suite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l'associé unique, la société Samfisol, décision publiée le 19 novembre 2014, et qu'elle a ensuite été radiée du registre du commerce et des sociétés de Caen le 29 décembre 2014 à effet du 22 décembre 2014, en sorte qu'à la date de délivrance de l'assignation, la société Voltafrance 32 avait la capacité d'agir en justice. Les conclusions de première instance ne sont pas versées aux débats mais il ressort des mentions du jugement que la société Samfisol est intervenue dans cette instance 'par conclusions régularisées à l'audience du 8 juin 2016" pour reprendre les demandes de la société Voltafrance 32 à son compte ce que la fusion absorption réalisée lui permettait de faire en raison de la transmission à son profit des droits et obligations de la société absorbée. Aucune raison ne justifie par suite de déclarer irrecevables les conclusions de la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 32, société dissoute. En outre, les demandes de la société Enedis tendant à déclarer irrecevables les actions des sociétés Voltafrance et Samfisol seront rejetées. 2- Sur les fautes La société Samfisol, venant aux droits de la SARL Voltafrance 32, soutient pour l'essentiel que sa demande de raccordement déclarée complète au 30 août 2010 n'a pas été instruite dans les délais et que la société Enedis ne lui a pas transmis de PTF dans le délai de trois mois, soit avant le 30 novembre 2010, comme elle y était obligée ; que sans cette faute que la société Enedis ne conteste pas elle aurait pu retourner son accord sur la PTF avant l'entrée en vigueur du moratoire de sorte que la société Enedis a engagé sa responsabilité ; que la société Enedis ne peut plus remettre en cause la complétude qu'elle a elle-même accordée sauf à considérer qu'elle a engagé sa responsabilité en déclarant complet un dossier qui ne l'était pas. Elle soutient également que la société Enedis a violé son obligation légale d'instruire les dossiers sans discrimination, que dans un audit réalisé par elle-même la société Enedis reconnaît que le traitement des demandes a répondu à d'autres règles que leur date d'enregistrement, que ces éléments ont conduit l'Autorité de la concurrence à poursuivre son enquête sur les pratiques de la société Enedis, qu'alors que sa propre demande n'a pas été instruite dans les trois mois une autre société a obtenu une PTF en moins de cinq semaines et qu'ainsi le principe de sa demande est justifié sur ce seul fondement. La société Enedis ne conteste pas le caractère fautif du dépassement du délai d'envoi d'une PTF au producteur mais réplique notamment, dans son argumentation relative au préjudice, que la demande de raccordement déclarée complète au 30 août 2010 ne l'était en réalité pas faute de mandat valable. Elle réfute également tout traitement discriminatoire des demandes de raccordement répliquant que la décision du 4 février 2013 de l'Autorité de la concurrence ne permet pas d'en tirer des conclusions ; que l'Autorité de la concurrence n'a ni statué de manière définitive, ni reconnu la culpabilité de la société Enedis et que les deux dossiers invoqués par la société Voltafrance 32 ont été régularisés et soumis au moratoire. Les sociétés Allianz et Axa ne se prononcent pas sur les fautes reprochées à la société Enedis. * Sur le non respect du délai Il résulte de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de son annexe 1 que la société ERDF, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète. L'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel de la société Enedis applicable à compter du 3 juillet 2010 (ERDF-PRO-RAC-14E Version V.1) pour les installations d'une puissance supérieure à 36 kVA, prévoit que ' A l'issue de cet examen et lorsque le dossier est complet, la demande de raccordement est qualifiée. La date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossier lorsque celui-ci est complet ou à la date de réception de la dernière pièce manquante. ERDF confirme par courrier postal ou électronique au demandeur que son dossier est complet. A cette occasion, ERDF communique également la date de qualification de sa demande de raccordement...ainsi que le délai d'envoi de l'offre de raccordement'. L'article 8.2.1 de ce document précise qu'à 'compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement ....n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement'. Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur. En l'espèce, il est justifié que la société Voltafrance 32 a adressé à la société Enedis des 'fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude et pour une offre de raccordement au réseau public de distribution géré par ERDF, d'une installation de production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA', datées du 24 août 2010, comportant habilitation de la société Samsolar, représentée par M. ou Mme H... da Silva, pour assurer tout ou partie du suivi de la demande de raccordement. Les parties ne justifient ni de la date d'envoi de cette demande de raccordement ni de la date de réception par la société Enedis. Il n'est cependant pas contesté que la société Enedis n'a pas envoyé de PTF à la société Voltafrance 32 dans le délai de trois mois ayant commencé à courir, selon la lettre du 22 septembre 2010 envoyée au mandataire, à compter du 30 août 2010, date fixée pour la T0. La société Enedis, qui a fixé la date d'entrée en file d'attente en dépit de l'absence du mandat consenti non joint à la demande et qui n'a par la suite ni réclamé ladite pièce ni remis en cause la complétude de la demande, et qui au surplus n'en tire aucune conséquence juridique quant à l'existence d'une faute, n'est plus fondée à venir remettre en cause la complétude du dossier. En manquant à son obligation d'adresser une PTF à la société Voltafrance 32 dans le délai de trois mois prévu par les textes, soit avant le mardi 30novembre2010 minuit au plus tard, la société Enedis a commis une faute. * Sur le traitement discriminatoire La décision du 14 février 2013 dont se prévaut la société Voltafrance 32 pour caractériser le traitement discriminatoire qu'elle reproche à la société Enedis concerne des pratiques reprochées à ERDF dans le traitement des demandes de raccordement des installations photovoltaïques et des pratiques de favoritisme d'ERDF vis à vis de la société EDF EN, et, au vu des éléments recueillis, n'exclut pas que 'lors de la période ayant précédé le moratoire, les filiales ERDF et RTE qui reçoivent les demandes de raccordement aient pu favoriser le traitement des projets portés par les filiales photovoltaïques du groupe de manière à ce que ces dernières puissent bénéficier des tarifs d'achat pré-moratoire beaucoup plus avantageux au plan économique'. Elle en conclut que l'instruction au fond doit être poursuivie. Aucune preuve de ce que cette instruction ait finalement abouti à mettre en évidence de telles pratiques n'est cependant rapportée et cette décision est en outre insusceptible de caractériser une discrimination dont la société Voltafrance 32 aurait été elle-même victime. Les deux dossiers cités par cette dernière pour étayer ses allégations de traitement discriminatoire ne sont pas plus probants. L'un concerne la société Hélios production dont la demande a été déclarée complète le 28 octobre 2010 mais qui n'a pas échappé au moratoire. L'autre concerne la proposition de raccordement adressée le 23 novembre 2010 au GAEC de Coatyliven, dépendant de l'agence de l'Ouest d'Enedis à Laval, différente de celle ayant traité la demande de la société Voltafrance 32 et qui mentionne que la demande a été déclarée recevable le 30 août 2010. La seule remise à un producteur d'une PTF dans les délais requis ne caractérise pas davantage la discrimination alléguée, mais seulement la capacité d'Enedis à traiter certaines des demandes dans le délai maximum qui lui était imparti. Aucun traitement discriminatoire n'est donc caractérisé. 3 - Sur le lien de causalité La société Samfisol, venant aux droits de la SARL Voltafrance 32, prétend que le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et son préjudice, constitué d'une perte de chance assise sur la perte de marge sur l'exploitation de la centrale pendant vingt ans, est établi dès lors que la seule violation du délai de trois mois ouvre droit à réparation, que l'obligation de la société Enedis était une obligation de résultat, que ni l'abandon du projet, dû au fait qu'en application de l'arrêté du 4mars2011 la centrale, d'une puissance supérieure à 100 kWc, ne bénéficiait pas de l'obligation d'achat, ni le moratoire décidé par le Gouvernement, intervenu après l'écoulement du délai d'instruction, ne sont la cause de son préjudice et que le caractère sériel du contentieux, retenu par la société Enedis elle-même, permet de considérer comme acquis automatiquement le lien de causalité. La société Enedis conteste tout lien de causalité entre le dépassement du délai de trois mois et le préjudice allégué. Soulignant que le projet n'a pas été réalisé, elle soutient que la suspension du projet et la perte de marge ont pour causes exclusives le dépôt tardif de la demande de raccordement et le décret du 9 décembre 2010, sans lequel le dépassement du délai pour transmettre la PTF n'aurait eu aucune des conséquences invoquées par la société Voltafrance 32, que l'envoi de la PTF dans le délai ne lui aurait pas assuré d'échapper au moratoire dès lors qu'elle disposait d'un nouveau délai de trois mois pour accepter la PTF et qu'elle ne démontre pas avec certitude qu'elle aurait analysé et renvoyé la PTF au plus tard le 1er décembre 2010 minuit alors que le moratoire n'a été annoncé que le 2 décembre 2010. La société Axa fait valoir que la société Samfisol ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à la société Enedis et le préjudice allégué considérant que c'est la date du dépôt par la société Voltafrance 32 de sa demande de raccordement, l'instauration d'un moratoire par décret puis d'un nouveau tarif d'achat par arrêté du 4 mars 2011 et la décision de la société Samfisol d'abandonner son projet et de se priver de toute possibilité de gain qui en sont la cause. La société Allianz prétend que la rupture de causalité résulte de la décision de l'Etat et que même si la société Enedis avait transmis la PTF le 30 novembre 2010 aucune des deux conditions pour échapper au moratoire n'était remplie puisque d'une part la PTF n'aurait pas pu être reçue par la société Enedis avec le chèque d'acompte avant le 2 décembre 2010, alors que la société Voltafrance 32 disposait d'un délai de trois mois pour la renvoyer, et d'autre part le délai de mise en service de 18 mois ne pouvait être respecté. Elle considère, par conséquent, que le retard éventuel dans l'envoi de la PTF a été sans incidence dès lors que même sans ce retard la société Voltafrance 32 aurait été soumise au moratoire. L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit au plus tard. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Voltafrance 32 aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité. L'adoption d'un moratoire n'a été annoncé par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre 2010 à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit. Alors que sa demande de raccordement était traitée par l'intermédiaire d'un mandataire et que, comme il vient d'être dit, aucune information diffusée avant le 1er décembre 2010 n'incitait alors les demandeurs à retourner le plus vite possible la PTF pour échapper au futur moratoire, la société Voltafrance 32 n'aurait pas accepté et renvoyé une PTF avant le 1er décembre 2010 minuit si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti. Le préjudice allégué constitué soit d'une perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de la demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9décembre2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2décembre2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4mars2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice invoqué par la société Samfisol, venant aux droits de la SARL Voltafrance 32, n'est donc pas établi. Au surplus le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Samfisol dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par la société Voltafrance 32 qui n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement ou répondu à un appel d'offres et n'a dès lors pas conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3GW. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement, Rejette les demandes de la SA Enedis tendant à déclarer irrecevables les conclusions et les actions des sociétés Voltafrance 32 et Samfisol ; Dit que la SA Enedis a commis une faute à l'égard de la SAS Samfisol venant aux droits de la société Voltafrance 32 ; Dit que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par la SAS Samfisol venant aux droits de la société Voltafrance 32 n'est pas établi ; Confirme en conséquence le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne la SAS Samfisol, venant aux droits de la SARL Voltafrance 32, à payer à la SA Enedis la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Samfisol, venant aux droits de la SARL Voltafrance 32, à payer à la société Axa la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Samfisol, venant aux droits de la SARL Voltafrance 32, à payer à la société Allianz la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Samfisol, venant aux droits de la SARL Voltafrance 32, aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de l'AARPI C... Avocats, représentée par Me X..., pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie O..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La présidente,

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