Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 762/24
N° RG 22/01382 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ5R
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
15 Septembre 2022
(RG 20/00097 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES DEMEURES DU PEVELE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [K] a été engagé par la société Les Demeures du Pévèle, pour une durée indéterminée à compter du 14 juin 2011, en qualité de maçon.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [K] occupait les fonctions de chef d'équipe maçonnerie.
Monsieur [K] a été victime d'un accident du travail le 23 mars 2016.
A l'issue de la visite de reprise organisée le 29 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [K] apte en préconisant les aménagements suivants:
« Une reprise peut être envisagée ce jour au vu de l'état clinique actuel sur un poste aménagé respectant les préconisations suivantes:
- pas de port de charge de plus de 25 kg;
- limiter les postures contraignantes prolongées du rachis ainsi que les positions accroupies et à genou ».
Le 7 mai 2019, Monsieur [K] a été placé, à nouveau, en arrêt de travail.
A l'issue de visites organisées les 13 et 21 mai 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [K] inapte à son poste et a émis les préconisations suivantes en vue d'un reclassement:
« Inapte au poste de chef d'équipe maçonnerie.
Une recherche de reclassement professionnel doit être effectuée pour un poste respectant les préconisations suivantes:
- pas de port de charges de plus de 10 kg;
- pas de position debout prolongée;
- pas de position accroupie ou à genoux prolongée;
- limiter les efforts de flexion antérieure répétée du rachis lombaire.»
Par courrier du 6 juin 2019, la société Les Demeures du Pévèle a informé le salarié qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'assurer son reclassement.
Par lettre du 12 juin 2019, Monsieur [K] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 1er juillet 2019, la société Les Demeures du Pévèle a notifié à Monsieur [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 2 juillet 2020, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Douai a :
- condamné la société Les Demeures du Pévèle à payer à Monsieur [K] les sommes de:
- 2 151,03 euros à titre d'indemnité compensatrice ;
- 788,71 euros à titre de reprise de salaires;
- 78,87 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes;
- ordonné la remise de fiches de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi modifiées;
- condamné la société les Demeures du Pévèle aux dépens.
Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2024, Monsieur [D] [K] demande à la cour de confirmer les chefs de jugement lui allouant certaines sommes, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de:
- déclarer ses demandes recevables ;
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Les Demeures du Pévèle à lui payer les sommes de:
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel;
- 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation;
- 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de reprise de versement du salaire;
-15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité;
-17 208,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
- 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
- ordonner la capitalisation des intérêts;
- ordonner la remise de bulletins de salaire et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2024, la société Les Demeures du Pévèle, qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant de nouveau, de:
- déclarer irrecevables les demandes relatives à la contestation du licenciement;
- déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [K] en cours d'instance;
- débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation du licenciement
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, la mesure de licenciement a été notifiée à Monsieur [K] le 1er juillet 2019.
Il est constant qu'il résulte de la combinaison des articles R.1452-1, R.1452-2 du code du travail et de l'article 668 du code de procédure civile, que la date de saisine du conseil de prud'hommes, emportant interruption de la prescription, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle de l'envoi de la lettre (Cass. Soc. 5 février 2020 n°18-23.085).
La requête de Monsieur [K] a été envoyée le 30 juin 2020 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, puis reçue par le conseil de prud'hommes le 2 juillet suivant.
A la date d'envoi de cette lettre, valant saisine de la juridiction, l'action en contestation du licenciement n'était pas atteinte par la prescription.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l'action engagée par Monsieur [K] pour contester son licenciement.
Sur la recevabilité des demandes formées au cours de l'instance prud'homale
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la requête introductive d'instance a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
La société Les Demeures du Pévèle demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes additionnelles suivantes formées en cours d'instance par Monsieur [K]:
- dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel;
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation;
- indemnité compensatrice;
- reprise de salaire (et indemnité de congés payés s'y rapportant);
- capitalisation des intérêts;
- remise de bulletins de paie.
Monsieur [K] fait valoir que la demande initiale de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité vise, notamment, un défaut de formation à la sécurité. Il ajoute qu'en l'absence d'entretiens professionnels, il n'a pu évoquer avec son employeur, notamment, ses lacunes en matière de sécurité dues à un défaut de formation.
L'appelant établit ainsi l'existence d'un lien suffisant entre ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel et pour manquement à l'obligation de formation et une de ses prétentions originaires.
La demande de complément d'indemnité compensatrice fondée sur les dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail comme la demande afférente à la reprise du paiement du salaire (et indemnité de congés payés s'y rapportant) au terme du délai d'un mois suivant la visite de reprise, s'inscrivent, à l'instar de la prétention originaire, dans le cadre de la contestation du traitement de la situation d'inaptitude par l'employeur (recherche de reclassement puis licenciement).
Enfin, la demande de capitalisation des intérêts et de remise d'un bulletin de salaire rectificatif apparaissent comme la conséquence des demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.
En conséquence, les demandes additionnelles formées en cours d'instance par Monsieur [K] doivent être déclarées recevables.
Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué sur ces fins de non-recevoir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés dans l'optique d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, d'adapter le travail, de tenir compte de l'état d'évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, Monsieur [K] soutient avoir été victime de plusieurs accidents du travail et fait grief à son employeur de ne jamais lui avoir dispensé de formation à la sécurité.
Monsieur [K] établit avoir subi des accidents du travail, pris en charge par la CPAM au titre des risques professionnels, les 23 octobre 2013 et 27 avril 2015.
Il ressort des documents médicaux versés au dossier que le premier accident a causé des douleurs lombaires (mention portée sur le dossier médical tenu par le médecin du travail) et le second une déchirure musculaire (arrêt de travail pour accident du travail délivré par le médecin traitant).
L'employeur ne produit aucun élément susceptible de permettre à la cour d'écarter la qualification d'accident du travail retenue par les praticiens ayant examiné le salariés ainsi que par la CPAM.
Monsieur [K] affirme, en outre, avoir été victime d'un accident du travail le 23 mars 2016.
Il est inscrit dans le dossier médical tenu par le service de santé au travail que ce jour-là Monsieur [K] a chuté dans un trou sur un chantier et qu'il a ressenti une torsion du genou gauche.
L'employeur ne conteste pas la réalité de cet incident survenu au lieu et au temps du travail. Il se borne à relever que les services de secours n'ont pas été mobilisés et que le salarié a conservé sa mobilité. Dans ces écritures, l'employeur qualifie cet incident d'accident du travail.
Nonobstant l'absence de déclaration d'accident de travail et de prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels, la cour retient que cet événement constitue un accident du travail.
La société Les Demeures du Pévèle ne démontre pas avoir pris la moindre mesure afin de prévenir la survenance de ces trois accidents du travail, pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Elle n'établit pas avoir dispensé à l'intéressé des formations en matière de sécurité au travail, notamment pour le sensibiliser aux gestes et postures appropriés aux contraintes de son métier.
La société Les Demeures du Pévèle ne peut tirer d'une mention portée sur la lettre de candidature présentée par Monsieur [K] en vue de son embauche ('mes compétences de bases sont: la prise en compte de la sécurité (..)') que l'intéressé disposait d'une solide expérience en matière de sécurité.
Cette allégation du salarié, à la supposée avérée (celui-ci contestant être l'auteur de ce courrier, qui ne porte par ailleurs aucune signature), n'est pas de nature à exonérer l'employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail durant toute la relation contractuelle (débutée en juin 2011).
Il résulte de l'ensemble des ces considérations que la société Les Demeures du Pévèle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir pris les mesures, notamment en matière de formation à la sécurité, nécessaires pour prévenir la survenance des trois accidents du travail dont Monsieur [K] a été victime.
Par ailleurs, l'appelant reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations émises par le médecin du travail le 29 avril 2019 et de lui avoir confié des tâches inadaptées ayant occasionné de nouvelles douleurs.
A l'issue d'une visite de reprise organisée le 29 avril 2019, le médecin du travail a délivré à Monsieur [K] un avis d'aptitude accompagné d'une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, ainsi libellé:
'Une reprise peut être envisagée ce jour au vu de l'état clinique actuel sur un poste aménagé respectant les préconisations suivantes :
- pas de port de charge de plus de 25 kg;
- limiter les postures contraignantes prolongées du rachis ainsi que les positions accroupie et à genou.
A revoir dans 15 jours ou avant si besoin'.
L'intimée, qui n'a engagé aucune démarche, notamment contentieuse, pour remettre en cause l'avis d'aptitude avec proposition de mesures individuelles d'aménagement du poste de travail délivré le 29 avril 2019, ne peut utilement soutenir que cet avis était inopérant au motif que le médecin du travail aurait estimé, à tort, par méconnaissance du métier, que ce poste restait accessible avec aménagements.
Monsieur [K] a été, à nouveau, placé en arrêt de travail à compter du 7 mai 2019.
Le 13 mai 2019, Monsieur [K] a déclaré au médecin du travail qu'il avait, dans le cadre de sa reprise, été affecté sur un chantier de maçonnerie 'légère', décrivant des travaux sur échafaudage avec nécessité de flexion antérieure répétée du rachis. Il a alors indiqué que la douleur lombaire s'était aggravée et que celle du genou droit avait récidivé.
La société Les Demeures du Pévèle ne dément pas cette affectation.
Une étude de poste a été réalisée le 17 mai 2019 par le médecin du travail. Les conditions de travail observées étaient alors comparables à celles de Monsieur [K] depuis sa reprise: un travail de maçonnerie, debout sur échafaudage (à partir du moment où le mur maçonné dépasse une hauteur de 1 mètre), les charges lourdes (briques et mortier) étant amenées au poste de travail par un collègue.
Le médecin du travail a alors conclu : 'les contraintes observées liées au poste de maçon ne semblent pas compatibles avec les capacités restantes du salarié'.
Il s'en déduit que l'employeur a affecté le salarié, à l'occasion de la reprise du travail, sur un poste ne répondant pas aux préconisations émises par le médecin du travail le 29 avril 2019.
Avant de procéder à cette affectation, l'employeur n'a nullement sollicité l'avis du médecin du travail afin de déterminer si les aménagements envisagés (limitation du port de charges lourdes, contraintes liées aux mouvements amoindries) étaient de nature à assurer le respect effectif des préconisations délivrées.
L'intimée ne peut, enfin, valablement soutenir qu'il appartenait au salarié d'user de son autorité de chef d'équipe pour adapter lui-même son emploi (en s'interdisant tout port de charges lourdes ou toute posture contraignante et en répartissant ces tâches entre les membres de son équipe) alors que la responsabilité d'aménager le poste de travail pour le rendre compatible à l'état de santé du salarié, en suivant les prescriptions du médecin du travail, incombe à l'employeur seul.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la société Les Demeures du Pévèle a manqué à son obligation tendant à assurer la sécurité et protéger la santé de Monsieur [K], en lui laissant reprendre son poste de travail sans procéder à des aménagements compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Ce manquement a contribué à la résurgence de douleurs justifiant un nouvel arrêt de travail.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retient que la société Les Demeures du Pévèle a manqué, à plusieurs reprises, à son obligation de sécurité et évalue le préjudice de Monsieur [K] en résultant à la somme de 5 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation
Selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
En l'espèce, Monsieur [K] soutient que l'employeur n'a mis en oeuvre aucune action de formation en vue d'assurer le maintien de son employabilité.
Toutefois, l'appelant ne décrit nullement les évolutions de son emploi qui auraient nécessité des actions d'adaptation. Il ne précise pas les formations qui, selon lui, auraient été utiles pour garantir son adaptation aux éventuelles évolutions de son poste de travail et sa capacité à occuper un emploi.
Par ailleurs, la cour rappelle que les formations qui participent au développement des compétences du salarié ne constituent pas une obligation pour l'employeur, mais une simple faculté.
Si l'employeur ne démontre pas avoir proposé au salarié la moindre formation, ce dernier ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant de ce manquement (distinct du préjudice résultant d'un défaut de formation à la sécurité d'ores et déjà indemnisé par les dommages et intérêts alloués en réparation des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité).
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel
Selon l'article L.6315-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
En l'espèce, l'intimée n'établit pas avoir proposé à Monsieur [K] un entretien professionnel entre la date d'entrée en vigueur de cette loi, le 7 mars 2014, et la suspension de son contrat de travail à compter du mois de mars 2016.
Pour sa part, l'appelant soutient qu'en l'absence de l'organisation d'un tel entretien il n'a pas pu bénéficier d'informations sur ses perspectives d'évolution professionnelle, connaître l'existence de mécanismes de validation des acquis de l'expérience, ou encore, faire le point avec l'employeur sur les difficultés rencontrées par rapport à sa qualification de chef d'équipe.
Cependant, il ne caractérise précisément aucun préjudice résultant de ce défaut d'entretien professionnel. Il n'établit aucune perte de chance dans son évolution professionnelle, n'évoque aucune aspiration à une reconnaissance des acquis tirés de son expérience, et n'apporte aucun élément circonstancié concernant les prétendues difficultés rencontrées dans l'exercice de ses missions.
Si l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation en la matière, Monsieur [K] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant de ce manquement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement pour inaptitude
Alors que, le 29 avril 2019, le médecin du travail avait déclaré le salarié apte à reprendre son activité sur un poste de travail aménagé, Monsieur [K] a été déclaré inapte à l'issue de deux nouveaux examens organisés les 13 et 21 mai 2019, après une nouvelle dégradation de son état de santé, constatée le 7 mai, après que l'intéressé a été affecté à des tâches ne respectant pas les préconisations du médecin du travail.
En outre, il apparaît que les avis susvisés ont été délivrés par le médecin du travail à l'issue d'un arrêt de travail de plusieurs années consécutif à un incident survenu le 23 mars 2016. Il a été jugé que cet incident, survenu au lieu et au temps du travail, constitue un accident du travail.
La société Les Demeures du Pévèle soutient qu'un délai s'est écoulé entre l'accident du travail survenu le 23 mars 2016 et le début de l'arrêt de travail prolongé (qu'elle fait remonter au mois d'août 2016) de sorte qu'aucun lien ne peut être établi entre les deux faits.
Or, si le certificat d'arrêt de travail initial n'est pas versé au dossier, il ressort de la lecture des fiches de paie de Monsieur [K] (aux mentions sommaires) que dès le 1er mai 2016 le salarié a été considéré comme 'blessé' et n'a plus perçu de salaire. De plus, au mois d'avril 2016, aucun salaire n'a été versé et au mois de mars 2016, le salaire a été calculé sur la base de 102,67 heures (au lieu des151,67 heures habituelles) laissant supposer une absence non rémunérée de 7 jours pouvant correspondre à une suspension du contrat de travail à compter du 24 mars.
Enfin, la société Les Demeures du Pévèle ne peut sérieusement soutenir dans le cadre du débat judiciaire qu'il n'existe aucun lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du 23 mars 2016 alors qu'elle a volontairement fait application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail (dont le bénéfice est réservé aux salariés dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle) en versant à Monsieur [K] une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice (selon les mentions portées sur la lettre de licenciement et la fiche de paie du mois de juillet 2019).
Il a été jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, d'une part, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'accident du travail du 23 mars 2016, et d'autre part, en affectant le salarié à un poste incompatible avec les préconisations émises par le médecin du travail, sans avoir préalablement consulté ce dernier.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'inaptitude de Monsieur [K] trouve son origine, au moins pour partie, dans plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, la cour retient, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement de Monsieur [K] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [K], âgé de 50 ans, comptait une ancienneté de 8 années. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu'en mars 2023 et avoir été classé en invalidité de catégorie 2 par décision du 11 février 2022.
Selon les termes de la lettre de licenciement, la société Les Demeures du Pévèle emploie 14 salariés.
Au vu de sa situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi à 15000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande d'indemnité compensatrice
Monsieur [K] fait valoir qu'il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision de la MDPH du 15 mai 2017, pour revendiquer un complément d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail.
L'employeur ne peut utilement arguer que cette décision n'a pas été portée à sa connaissance, dans la mesure où il est constant que la majoration du préavis, prévue à l'article L.5213-9, s'applique quand bien même l'employeur n'aurait pas été informé antérieurement au licenciement de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé.
Cependant, l'appelant reconnaît que l'employeur a fait application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail en lui versant l'indemnité compensatrice prévue par ce texte.
Or, il est constant que l'article L.5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [K] une indemnité sur ce fondement et de débouter l'intéressé de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du défaut de reprise du salaire
L'article L.1226-11 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l'espèce, Monsieur [K] fait valoir que l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire entre le 21 juin (terme du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude rendu le 21 mai) et le 1er juillet 2019 (date du notification du licenciement).
La société Les Demeures du Pévèle, qui a demandé à titre principal que cette demande soit déclarée irrecevable, s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant le bien fondé de cette prétention et le quantum alloué.
Ayant constaté que l'employeur ne démontrait pas avoir assuré le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont alloué à Monsieur [K] la somme de 788,71 euros à titre de rappel de salaire.
Toutefois, l'employeur cotisant à la caisse de congés payés propre au secteur du bâtiment et des travaux publics (comme l'indique la lecture des fiches de paie de Monsieur [K] ), il n'y a pas lieu d'allouer au salarié une indemnité de congés payés se rapportant à ce rappel de salaire.
Enfin, l'appelant ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct résultant de l'absence de reprise du salaire pendant une période d'une dizaine de jours, il convient de confirmer le jugement en qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour défaut de reprise de versement du salaire.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Les Demeures du Pévèle à payer à Monsieur [K] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes additionnelles formées par Monsieur [D] [K],
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- condamné la SARL Les Demeures du Pévèle à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 788,71 euros à titre de rappel de salaires,
- débouté Monsieur [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de reprise de versement du salaire,
- débouté Monsieur [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel,
- débouté Monsieur [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- condamné la SARL Les Demeures du Pévèle aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable l'action de Monsieur [D] [K] en contestation de son licenciement,
Dit le licenciement de Monsieur [D] [K] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Les Demeures du Pévèle à payer à Monsieur [D] [K] les sommes de:
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [D] [K] de sa demande de complément d'indemnité compensatrice,
Déboute Monsieur [D] [K] de sa demande d'indemnité de congés payés se rapportant au rappel de salaire alloué,
Condamne la SARL Les Demeures du Pévèle à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la SARL Les Demeures du Pévèle des indemnités de chômage versées à Monsieur [D] [K] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SARL Les Demeures du Pévèle de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SARL Les Demeures du Pévèle aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE