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Cour de cassation, 13 décembre 1988. 87-16.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.105

Date de décision :

13 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements GOGUET, société anonyme (CENTRE DISTRIBUTION LECLERC), dont le siège social est à Valence (Drôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Christian DIOR, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., D..., X..., F..., E..., C... B..., M. Vigneron, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des Etablissements Goguet, de Me Copper-Royer, avocat de la société Christian Dior, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, la société Christian Dior, faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé que soit condamnée la société Etablissement Goguet (société Goguet) intermédiaire non agréée, pour la vente des produits en cause, notamment au cours de l'année 1984 ; Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel énonce que la société Goguet ne rapporte pas la preuve de l'illicéité du réseau de distribution sélective de la société Christian Dior et, pour conclure en outre à la licéité de ce réseau, se borne à rappeler en partie les critères généraux posés par la jurisprudence pour que soit admise cette licéité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Christian Dior avait la charge de la preuve de la réalisation des conditions qu'implique la licéité du réseau de distribution sélective, sans rechercher si, compte tenu des actions concomitantes de plusieurs parfumeurs qu'elle relevait, les contrats de cette société, appréciés dans leur ensemble, tout d'abord au regard du réseau et ensuite au regard des différents parfumeurs cités, remplissaient les conditions mises à cette licéité, indispensable pour démontrer des fautes de la société Goguet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel énonce que le réseau de distribution sélective est opposable à la société Goguet et que celle-ci a commis des agissements déloyaux par les ventes sans être distributeur agréé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait d'avoir commercialisé de tels produits, ne constituait pas un acte de concurrence déloyale dès lors que l'irrégularité de leur acquisition n'était pas établie, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 805/85, rendu le 12 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

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