Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de M. Romon X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Henry X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Romon X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, devant la cour d'appel (Basse-Terre, 22 juin 1998), M. Henry X... ne s'est pas prévalu de la réglementation prévue par les articles L. 22 et suivants du Code des débits de boissons, ni n'a invoqué l'incidence du comportement de son frère, M. Romon X..., sur l'opposabilité, qu'il contestait, de l'acte de vente en date du 5 mars 1955 par leur père à sa belle-soeur, Mme Mathilde X..., du fonds de commerce et de la licence de débit de boissons ; que les griefs sont nouveaux, mélangés de fait et, par suite, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Henry X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Romon X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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