Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert X..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 30 RT I bis,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1987 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1°) de Monsieur Daniel Y..., administrateur de sociétés demeurant anciennement au Mont-Dore et actuellement République du Tchad, BP 89 C/SGEEM N'DJAMENA (République africaine),
2°) de Monsieur Maurice Z..., demeurant au Mont-Dore Lot 56, Lotissement Cornaille Robinson (Nouvelle-Calédonie),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1134 du Code civil, 130 alinéa 6 du Code de commerce ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., qui a assigné M. X... en paiement de deux effets de commerce, la cour d'appel retient que ce dernier a avalisé ces effets dont le souscripteur est explicitement le tiré, la société Sogecal, que dès lors ceux ci constituent des billets à ordre entrainant, quant à la portée de l'aval n'indiquant pas en l'espèce pour le compte de qui il a été donné, l'application de l'article 187 du Code de commerce en vertu duquel un tel aval est réputé l'avoir été pour le souscripteur des billets à ordre, la société Sogecal ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que les effets litigieux portant la désignation "lettre de change" contenaient l'ordre de payer une somme déterminée à M. Y... et comportaient la signature d'une personne désignée comme tireur, l'indication d'un tiré, la société Sogecal et sous la mention imprimée "acceptation ou aval", les mots manuscrits "bon pour aval", suivis de la signature de M. X..., et "accepté", suivi d'une signature différant des deux autres, et qu'il en résultait qu'il s'agissait non de billets à ordre mais de lettres de change dont le paiement était garanti par un aval, lequel, n'indiquant pas la personne pour le compte de laquelle il était donné, était réputé donné en faveur du tireur, la cour d'appel a dénaturé ces effets, violant ainsi les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3O juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
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