Cour de cassation, 10 décembre 2009. 09-10.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-10.030
Date de décision :
10 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 octobre 2008), que M. X... a saisi le 8 octobre 2003 la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse d'une demande en indemnisation des dégâts causés à ses récoltes par des sangliers ; que le 7 juin 2006, il l'a assignée devant un tribunal d'instance en présentant une demande tendant aux mêmes fins ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action intentée le 7 juin 2006 à l'encontre de la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse en remboursement du préjudice subi du fait des dégâts occasionnés sur ses récoltes par les sangliers, alors, selon le moyen, que la demande d'expertise afin de chiffrer les dégâts subis sur ses récoltes du fait du passage de gibiers et celle d'indemnisation du même préjudice ont un lien incontestable, puisque la première est le préalable nécessaire à l'introduction de la seconde ; que dès lors, une fois que le demandeur à satisfait aux exigences de l'article R. 426-22 du code de l'environnement en saisissant le tribunal d'instance par déclaration au greffe afin d'obtenir une mesure d'expertise pour évaluer le montant du préjudice subi, cette exigence n'a plus lieu de s'appliquer dans une instance, fût-elle distincte, qui vise à obtenir la réparation de ces mêmes dégâts ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable la demande en réparation de son préjudice de M. X..., la cour d'appel a violé l'article R. 426-22 du code de l'environnement ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a assigné la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse avant que celle-ci ne lui ait notifié sa décision, ce dont il résultait que la demande du 7 juin 2006 n'avait pas été introduite conformément aux dispositions de l'article R. 226-22 du code de l'environnement ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de M. X... n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action intentée par Monsieur Charles X... le 7 juin 2006 à l'encontre de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE VAUCLUSE en remboursement du préjudice subi du fait des dégâts occasionnés sur ses récoltes par les sangliers ;
AUX MOTIFS QU' «en l'espèce, Monsieur Charles X... par déclaration au greffe détaché de CAVAILLON en date du 28 novembre 2003, a sollicité la désignation d'un expert judiciaire en application des dispositions des articles R. 226-20 et 226-29 du Code rural ; que dans son courrier joint à sa requête, le conseil de Monsieur X... expose clairement que son client a saisi le 8 octobre 2003 la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE VAUCLUSE d'une demande en indemnisation et en organisation de la phase préalable de conciliation telle que prévu par les articles R. 226–12 à R. 226–19 du Code rural, qu'aucune offre d'indemnisation satisfaisante n'est intervenue à la date de sa requête et qu'afin de préserver la disparition susceptible d'intervenir avant la fin du mois de décembre, les éléments de preuves permettant de déterminer son préjudice, il sollicite en urgence la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle ; que ce faisant, Monsieur X... n'a pas saisi le juge d'instance d'une demande d'indemnisation des dégâts causés aux récoltes mais a limité sa demande à l'obtention d'une mesure destinée à conserver la preuve des dits dégâts ; que d'ailleurs, à la date de la saisine la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE VAUCLUSE, n'avait pas rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur X..., celle-ci n'ayant été portée à sa connaissance que par courrier du 13 janvier 2004 ; que par suite, il ne peut pas être dit comme le premier juge qu'il a ainsi déclenché une instance qui devait se poursuivre après le dépôt du rapport d'expertise ; que le juge d'instance ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisque dans son jugement du 23 janvier 2004, rejetant les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées, il a, devant l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige, ordonné l'expertise demandée et liquidé les dépens de l'instance ; que le greffier n'a pas plus au dépôt du rapport d'expertise convoqué les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception afin de poursuivre l'instance conformément aux dispositions de l'article R. 426-25 du Code de l'environnement ; que cette première instance a été clôturée par le jugement du 23 janvier 2004 ; attendu que Monsieur X... a assigné par acte d'huissier du 7 juin 2006 la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE CHASSEURS DE VAUCLUSE en remboursement du préjudice subi du fait des dégâts occasionnés sur les récoltes par les sangliers et en condamnation de la somme de 41 147,90 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de l'assignation outre d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice d'exécution provisoire, au visa des articles R. 226–21 et suivants du Code rural devenu R. 426–21 du Code de l'environnement, 1382 et suivants du Code civil ; attendu que cette nouvelle demande, totalement indépendante de celle ayant conduit au jugement du 23 janvier 2004, n'a pas été introduite par déclaration au greffe ainsi que l'exige l'article R. 226-22 du Code rural devenu R. 426–22 du Code de l'environnement ; attendu par ailleurs que l'absence de saisine régulière tirée de l'article R. 426–22 constitue une irrégularité sanctionnée par une fin de non recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure, non une exception de procédure ou un vice de forme régi plus particulièrement par l'article 114 du Code de procédure civile ; qu'au regard des articles L.426–1 et suivants du Code de l'environnement, l'action intentée le 7 juin 2006 par Monsieur X... est donc irrecevable ; attendu que Monsieur X... soutient qu'en tout état de cause, sur le second fondement visé dans son assignation introductive à savoir l'article 1382 du Code civil, son action intentée le 7 juin 2006 n'est pas irrecevable, l'article L. 426–4 du Code de l'environnement prévoyant que l'action indemnitaire de la fédération laisse subsister pour la victime des dégâts du gibier le droit d'exercer contre le responsable des dommages, une action indépendante fondée sur l'article 1382 du Code civil ; laquelle ne peut être valablement introduite par voie d'assignation ; qu'il ne peut cependant être suivi dès lors que les dispositions de l'article R. 226–22 lire R 426–22 du Code de l'environnement imposant la saisine par voie de déclaration au greffe, s'applique à toutes les actions en réparation des dommages causés par un gibier quelconque ; que le Tribunal d'instance n'ayant pas été saisi selon les prescription de l'article R. 226–22 lire R 426–22 du Code de l'environnement, l'action intentée le 7 juin 2006 par Monsieur X... est irrecevable ; que le jugement doit donc être réformé en ce sens ;»
ALORS QUE la demande d'expertise afin de chiffrer les dégâts subis sur ses récoltes du fait du passage de gibiers et celle d'indemnisation du même préjudice ont un lien incontestable, puisque la première est le préalable nécessaire à l'introduction de la seconde ; que dès lors, une fois que le demandeur à satisfait aux exigences de l'article R. 426–22 du Code de l'environnement en saisissant le Tribunal d'instance par déclaration au greffe afin d'obtenir une mesure d'expertise pour évaluer le montant du préjudice subi, cette exigence n'a plus lieu de s'appliquer dans une instance, fût-elle distincte, qui vise à obtenir la réparation de ces mêmes dégâts ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable la demande en réparation de son préjudice de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article R. 426–22 du Code de l'environnement.
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