Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-60.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.254
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat national des pétroles CFTC, dont le siège est tour Elf, bureau I D à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Courbevoie, au profit :
18/ de la Société nationale Elf Aquitaine production (SNEAP), dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),
28/ du syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés de la SNEAP (SICTAME/CGC), dont le siège est Les Allées, ..., bureau 18 à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ; En présence :
18/ du syndicat CGT, dont le siège est Les Allées, ... (Pyrénées-Atlantiques),
28/ du syndicat CFDT, sections syndicales SNEAP, dont le siège est à l'usine de Lacq à Artix (Pyrénées-Atlantiques),
38/ du syndicat CGT-FO SNEAP, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat national des pétroles CFTC, de Me Spinosi, avocat de la Société nationale Elf Aquitaine production (SNEAP), de Me Hemery, avocat du syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés de la SNEAP (SICTAME/CGC), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le syndicat SICTAME-CGC était représentatif dans tous les collèges pour les élections au comité d'établissement de Paris de la Société nationale Elf Aquitaine production, qui se sont déroulées le 17 janvier 1991, alors, selon le moyen, qu'un syndicat de cadres affilié à la CGC doit faire la preuve de sa représentativité dans le collège ouvriers ou employés ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la représentativité du syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et
employés, le juge d'instance n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail et violé l'article L. 433-2 du même code ; Mais attendu que le juge d'instance a relevé que, depuis plusieurs années, le syndicat avait obtenu des résultats significatifs aux élections dans le premier collège et avait fait preuve d'une activité certaine pour toutes les catégories de personnel en participant notamment à la négociation des principaux accords d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que les salariés dispensés d'activité n'étaient pas électeurs aux élections des membres du comité d'établissement, le jugement a énoncé qu'aucune contestation des listes électorales n'était intervenue dans le délai de trois jours et que ces salariés n'exerçaient aucune activité ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'omission d'une catégorie de personnel ne porte pas seulement sur l'électorat et affecte la régularité des élections, d'autre part, qu'il avait relevé que ces salariés, bien que dispensés d'activité au sein de l'entreprise, continuaient à percevoir de celle-ci une garantie de ressources, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
! CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant retenu la représentativité du syndicat SICTAME/CGC pour le premier collège, le jugement rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Courbevoie, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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