Cour de cassation, 17 janvier 2008. 07-13.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.462
Date de décision :
17 janvier 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2007), que M. X..., ancien salarié de la construction et de la réparation navales, s'est vu attribuer, par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, à compter du 1er septembre 2000, l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que, soutenant que cette allocation aurait dû lui être servie à partir du 1er janvier 2000, date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 qui en avait étendu le bénéfice aux salariés et anciens salariés des établissements de construction et réparation navales, ou, à tout le moins, au 1er août 2000 dès lors que sa demande avait été présentée le 26 juillet 2000, l'intéressé a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1er du code civil, dans sa version applicable à l'époque des faits, disposait que les lois étaient exécutées dans chaque partie de la République du moment que la promulgation en pouvait être connue ; que peu importait en conséquence la date de promulgation d'un éventuel règlement d'application de la loi, même prévu par la loi elle-même ; qu'ainsi, en décidant que la loi du 29 décembre 1999 n'était pas applicable dès le 1er janvier 2000, mais seulement à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, soit le 24 juillet 2000, la cour a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable, sans attendre la publication d'un décret, à la date d'entrée en vigueur de cette loi ; qu'ainsi, en l'espèce, à supposer même que puisse s'appliquer à des faits antérieurs à l'ordonnance du 20 février 2004, la règle en vertu de laquelle l'entrée en vigueur des lois dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures, en décidant de faire application de cette règle quand l'exécution de la loi du 29 décembre 1999 à l'égard de M. X... ne nécessitait pas de mesures d'application, la cour a violé le nouvel article 1er du code civil ;
3°/ qu'à titre subsidiaire, le droit à l'allocation pour les travailleurs de l'amiante est ouvert au premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande si celle-ci est postérieure à la date à laquelle sont remplies les conditions fixées par la loi ; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... avait déposé sa demande le 8 août 2000, sans dire, comme l'y invitait pourtant ce dernier qui produisait son courrier de demande mentionnant la date du 26 juillet 2000, de quelle pièce elle tirait cette affirmation, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er, alinéa 2, du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
4°/ que la dénaturation par le juge du sens d'un écrit clair et précis entraîne nécessairement la censure de sa décision ; qu'ainsi, en l'espèce, à supposer par impossible que ce soit le courrier du 26 juillet 2000 à propos duquel la cour a constaté "une surcharge et un rajout quant à cette date permettant de douter du caractère effectif de la date de cette mention", la cour a dénaturé cette pièce et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que s'il résulte du décret du 29 mars 1999, d'une part que le point de départ des droits à allocation est fixé en fonction de la date à laquelle la demande a été formulée, d'autre part que pour bénéficier de l'allocation, l'intéressé doit souscrire une demande conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel, il n'en résulte pas pour autant que le point de départ des versements de l'allocation est fixé en fonction de la date à laquelle l'intéressé a remis à la caisse un formulaire dûment rempli conforme au modèle fixé par arrêté ministériel ; qu'ainsi, en l'espèce, à supposer qu'elle se soit fondée sur la date de remise de ce formulaire par M. X... pour déterminer le point de départ des droits à allocation de ce dernier, la cour a violé les articles 1 et 3 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1 et 3 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 1999 que le droit à cette allocation ne peut être antérieur au premier jour du mois civil suivant le dépôt d'une demande conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et adressée avec les pièces justificatives à la caisse régionale d'assurance maladie ; que les juges du fond qui ont constaté que le formulaire réglementaire avait été déposé par M. X... le 8 août 2000 et qui en ont exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier de l'allocation litigieuse avant le 1er septembre suivant, ont, par ce seul motif, justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réparation de l'omission de statuer commise par le tribunal qui n'avait pas pris en considération sa contestation du mode de calcul de l'allocation alors, selon le moyen, que le seul fait, pour une commission de recours amiable, de répondre à la demande d'un assuré formulée dans le cadre d'un recours précontentieux suffit à démontrer qu'elle a été saisie de cette demande, peu important qu'elle estime au contraire curieusement ne pas avoir été saisie ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la réclamation du 16 février 2001 adressée par M. X... à la commission de recours amiable comportait une contestation sur le mode de calcul de l'allocation, et que la commission avait, dans sa décision du 28 novembre 2001, estimé qu'elle n'était pas saisie à ce sujet, la cour a cru pouvoir également considérer que la commission de recours amiable n'avait été saisie que d'une contestation relative au point de départ des droits à allocation à l'exclusion de tout autre sujet, et en conséquence qu'en ne répondant pas à la demande de M. X... relative au mode de calcul, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas omis de statuer ; qu'elle a ainsi violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, et partant l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que la réclamation de M. X... comportait une contestation du mode de calcul de l'allocation mais a, au contraire relevé que sur ce point, il s'était borné à demander des précisions ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique