Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00157 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPSX
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S.N.C. DARTY GRAND OUEST
c/
[N] [D]
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DU 07 DECEMBRE 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 07 DECEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.N.C. DARTY GRAND OUEST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Philippe LECONTE membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 26 octobre 2023,
à :
Monsieur [N] [D]
né le 30 Juillet 1973 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absent,
représenté par Me Julie AMIGUES membre de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 23 novembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 21 août 2023, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, saisi par acte du 15 octobre 2020, a, notamment :
REQUALIFIÉ la nature de la rupture du contrat de travail en licenciement nul ;
CONDAMNÉ la S.A.S. Darty Grand Ouest à verser à M. [N] [D] la somme de 47.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNÉ la S.A.S. Darty Grand Ouest à verser à M. [N] [D] les sommes suivantes dans le cadre de la régularisation du paiement de la prime de fin d'année ainsi que la prime d'ancienneté ainsi que les indemnités de congés payés y afférents :
* Régularisation de la prime d'ancienneté suivant la somme de 2.934.37 euros brut ainsi que la somme de 293,43 euros pour indemnité de congés payés y afférents ;
* Régularisation de la prime de fin d'année suivant la somme de 336,21 euros brut ainsi que la somme de 33,62 euros pour indemnité de congés payés y afférents ;
ORDONNÉ l'exécution provisoire suivant l'article 515 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la S.A.S. Darty Grand Ouest à verser à M. [N] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2023, la S.N.C. Darty Grand Ouest a interjeté appel du jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, la S.N.C. Darty Grand Ouest a fait assigner M. [N] [D] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la consignation des sommes allouées à M. [N] [D] et de voir condamner M. [N] [D] aux dépens.
Par conclusions du 22 novembre 2023, soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes.
Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation en ce que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en requalifiant la rupture du contrat de travail en licenciement nul, alors même que M. [N] [D] l'avait saisi en vue d'une qualification du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en aucun cas pour la nullité de son licenciement, qui sont deux demandes distinctes. Elle observe par ailleurs que, tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, l'omission ou le prononcé d'une chose non demandée peuvent parfaitement être réparés par l'exercice des voies de recours ordinaires, tel est le cas lorsque la juridiction a statué ultra petita.
Elle explique enfin qu'elle est exposée à un risque de non restitution des sommes par M. [N] [D] puisqu'il ne présente aucune garantie de solvabilité, qu'il était demandeur d'emploi entre le 18 août 2020 et le 1er septembre 2022 et qu'il ne justifie aucunement de sa situation patrimoniale.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 14 novembre 2023, et soutenues à l'audience, M. [N] [D] demande que la S.N.C. Darty Grand Ouest soit déboutée de la demande de consignation, et, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé n'y avoir lieu à procéder à une consignation qu'à concurrence de la somme de 20000€, à titre infiniment subsidiaire, que l'affaire soit fixée en priorité devant la chambre sociale, puis, en tout état de cause, qu'il lui soit accordé la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait d'abord valoir que le recours en retranchement prévu à l'article 464 du Code de procédure civile s'exerce auprès du juge qui s'est prononcé sur des choses non demandées et non devant la cour d'appel et pas davantage auprès de la juridiction du premier président. Il indique en outre qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation puisque la nullité est parfaitement fondée au regard du harcèlement qu'il a subi de la part de son employeur. Il explique par ailleurs que l'exécution du jugement par la S.N.C. Darty Grand Ouest ne risque pas d'obérer sa situation puisqu'elle dispose d'une trésorerie disponible pour pouvoir y faire face et qu'il dispose quant à lui de ressources suffisantes pour pouvoir représenter les sommes visées au jugement et éventuellement pour pouvoir procéder à leur placement.
Il explique enfin à titre subsidiaire, si la consignation était ordonnée, qu'il y aurait lieu de la cantonner uniquement aux sommes prévues à titre de dommages et intérêts et non au titre des primes d'ancienneté, des congés payés sur prime d'ancienneté ainsi qu'au titre de la prime de fin d'année et des congés payés y afférents, dans la mesure où ces sommes sont exécutoires de droit, sans possibilité de suspension ou de consignation, au titre des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail.
Il souhaite enfin à titre infiniment subsidiaire qu'il soit ordonné une fixation en priorité de l'affaire devant la chambre sociale pour qu'elle puisse se prononcer rapidement au fond dans la mesure où ses droits sont en péril puisque la S.N.C. Darty Grand Ouest a dévoilé son intention de ne pas procéder au règlement de sommes et de se satisfaire d'une longue procédure judiciaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ni à la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux de réformation, de sorte que les moyens développés en ce sens sont inopérants.
Les sommes dues au titre de la prime d'ancienneté, de la prime de fin d'année, et des congés y afférents, sont des accessoires du salaire et à ce titre ont la nature d'aliments, de sorte que les dispositions de l'article 521 sus-cité leur sont inapplicables. Assorties de l'exécution provisoire de droit aux termes des articles R1454-14 et R 1454-28 du code du travail, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire sur ces parties du dispositif doit donc être rejeté.
Pour le surplus, la S.N.C. Darty Grand Ouest fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de M. [N] [D] en cas de réformation du jugement. Celui-ci produit un avis d'imposition sur les revenus pour l'année 2022, qui ne permet pas de justifier de sa situation patrimoniale exacte et actualisée, seule la production d'un contrat de travail du mois d'avril 2023 et d'un bulletin de salaire du mois d'octobre établit qu'il a un emploi rémunéré par un salaire brut mensuel de 2750€, son épouse étant praticien hospitalier.
En l'espèce, les circonstances de la cause et l'importance de la condamnation justifient de faire droit partiellement à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits de parties, dans les termes du dispositif.
Selon l'article 917 du code de procédure civile, si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.
En l'espèce, M. [N] [D] ne démontrant pas que ses droits sont en péril, il n'y a pas lieu de fixer l'affaire en priorité.
Les parties succombant respectivement à la procédure, elles conserveront la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d'autorisation de consigner les sommes dues au titre de la prime d'ancienneté, de la prime de fin d'année, et des congés y afférents ;
Autorise la S.N.C. Darty Grand Ouest à consigner la somme de 20000 € sur le compte CARPA de madame la bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ;
Déboute la S.N.C. Darty Grand Ouest et M. [N] [D] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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