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Cour de cassation, 26 juin 2014. 12-27.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-27.966

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (Saint-Omer, 18 septembre 2012) et les productions, qu'à la suite d'une ordonnance de référé du 9 mars 2010, signifiée le 30 mars 2010, condamnant sous astreinte M. et Mme X...à enlever des gravats sur la propriété de leurs voisins, M. et Mme Y..., ces derniers ont fait constater par huissier de justice le 13 septembre 2011 l'inexécution de l'obligation ; que M. et Mme Y...ayant assigné M. et Mme X...devant le juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de l'astreinte au montant de 29 500 euros, un jugement du 19 juin 2012 devenu irrévocable a constaté l'inexécution de l'obligation et liquidé l'astreinte à 50 euros ; que M. et Mme Y...ont saisi le juge de l'exécution d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rectifier le jugement du 19 juin 2012 sur le montant de l'astreinte liquidée ; Mais attendu qu'il résulte du jugement et des productions que le jugement rectifié a précisé le taux de l'astreinte, le point de départ et le point d'arrivée de la période de liquidation ; que le montant de l'astreinte liquidée qui en résulte n'étant pas celui retenu dans le dispositif, ni de l'arrêt rectifié, ni de l'arrêt rectificatif, il s'ensuit une discordance entre les motifs et le dispositif du jugement rectifié et une erreur purement matérielle dans le dispositif du jugement rectificatif, dont la rectification sera ci-après ordonnée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Dit que dans le dispositif du jugement du 18 septembre 2012 attaqué, les mots « en conséquence condamne M. X...et Mme Z..., épouse X...à payer à M. Y...et Mme A..., épouse Y..., la somme de 29 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de présent jugement » par : « en conséquence condamne M. X...et Mme Z..., épouse X...à payer à M. Y...et Mme A..., épouse Y..., la somme de 25 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement » ; Condamne M. et Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir ordonné la rectification du jugement rendu le 19 juin 2012 en substituant dans le dispositif la phrase « en conséquence condamne Monsieur Yvon X...et Madame Isabelle Z...épouse X...à payer à Monsieur Francis Y...et Madame Brigitte A...épouse Y...la somme de 50 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de présent jugement » par « en conséquence condamne ¿ à payer ¿ la somme de 29 500, 00 euros.. » AUX MOTIFS QUE l'article 462 du code de procédure civile édicte que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ¿. » QU'en l'espèce, il apparaît que les motifs du jugement précisent en page 4 en milieu de page : " il convient en conséquence de liquider l'astreinte entre le 15 avril 2010 et le 13 (septembre) 2011 date du procès verbal de Maître B... " ; QUE dans la motivation précédente le jugement avait établi la persistance du non respect de l'obligation d'enlèvement des gravats sur la parcelle litigieuse ; QUE les conclusions des époux Y... A...demandaient bien la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 29 500 euros au titre de l'astreinte définitive ; QU'ainsi la mention dans les motifs d'une condamnation à payer la somme de 50 euros est erronée ; QUE la présente demande constitue bien une rectification d'erreur matérielle puisqu'il existe une distorsion entre les motifs et le dispositif et que le total des astreintes ayant couru pendant la période reprise aboutit à la somme sollicitée soit 29 500, 00 ¿ ; 1- ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que les motifs du jugement rectifié énoncent seulement que le juge doit liquider, pour la période allant du 15 avril 2010 au 13 septembre 2011, soit 518 jours, une astreinte provisoire de 50 ¿ par jour de retard, sans faire état du taux auquel il décidait de liquider cette astreinte ; que le dispositif mentionne que l'astreinte est liquidée à la somme de 50 ¿ ; que dès lors, les motifs de l'arrêt n'ayant mentionné ni le montant auquel l'astreinte était liquidée, ni les bases sur lesquelles ce montant devait être calculé, il n'existait pas de discordance entre les motifs et le dispositif de la décision ; qu'en modifiant néanmoins celui-ci, le juge de l'exécution a méconnu les pouvoirs qu'il tenait de l'article 462 du code de procédure civile ; 2- ET ALORS SUBSIDIAIREMENT, les époux Y...avaient demandé la liquidation de l'astreinte à la somme de 29 500 ¿ pour la période allant du 15 avril 2010 au 30 novembre 2011, soit 596 jours ; que le juge de l'exécution n'avait retenu que la période allant du 15 avril 2010 au 13 septembre 2011, soit seulement 518 jours ; que dès lors, en disant que l'astreinte avait été liquidée à la somme de 29 500 ¿, qui correspondait à la période allant du 15 avril 2010 au 30 novembre 2011, tandis que la période mentionnée dans le jugement, allant du 15 avril 2010 au 13 septembre 2011, ne permettait, en liquidant l'astreinte au taux de 50 ¿ par jour, qu'une condamnation à la somme de 25 900 ¿, le juge de l'exécution a derechef modifié les droits et obligations des parties et méconnu les pouvoirs qu'il tenait de l'article 462 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-06-26 | Jurisprudence Berlioz