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Cour de cassation, 03 février 1993. 89-45.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.693

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Aéroports de Paris, établissement public autonome, dont le siège est sis à Paris (14e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 18/ de M. Marcel C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 28/ de M. Roger Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., G..., I..., J..., Y..., E..., D... F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme X..., Mlle H..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Delvolvé, avocat des Aéroports de Paris, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. C... et Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 45 de la loi n8 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. C... etriod, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, ont été détachés auprès des Aéroports de Paris (ADP) respectivement les 1er juillet 1961 et 1er juillet 1964, puis placés en position de disponibilité pour convenances personnelles par arrêtés des 10 mars et 7 mai 1984 et maintenus dans leurs fonctions aux ADP ; qu'ils ont été admis à la retraite les 30 juin et 31 mars 1986 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir l'indemnité de fin de carrière prévue par le statut du personnel au titre de leur période de détachement aux ADP ; Attendu que, pour accueillir leur demande, l'arrêt a énoncé qu'il résulte de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière, que cette loi n'avait disposé que pour l'avenir, qu'elle ne concernait que les fonctionnaires ayant fait l'objet d'une mesure de détachement postérieure à sa promulgation, que le nouveau texte ne vise que les fonctionnaires détachés alors qu'à la date à laquelle avait pu naître pour eux le droit à l'indemnité de fin de carrière, MM. C... etirod n'avaient plus cette qualité et se trouvaient en état de disponibilité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à l'indemnité de fin de carrière ne prend naissance qu'au moment du départ à la retraite, qu'elle avait constaté que les salariés avaient été admis à la retraite après l'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 et que la période de détachement ne peut ouvrir droit à cette indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne MM. C... etriod, envers les Aéroports de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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