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Tribunal Administratif d'Orléans, 06 décembre 2023. 2104031

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2104031

Date de décision :

6 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher (SDIS 41) a suspendu son engagement de sapeur-pompier volontaire en application de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge du SDIS 41 la somme de 5 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher, représenté par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement d'instance de Mme B. est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 6 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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