Tribunal Administratif d'Orléans, 06 décembre 2023. 2104031
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2104031
Date de décision :
6 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher (SDIS 41) a suspendu son engagement de sapeur-pompier volontaire en application de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS 41 la somme de 5 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher, représenté par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement d'instance de Mme B. est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 6 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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