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Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2024. 2411162

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2411162

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024 demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable en vue de voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'autre part aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Une demande de régularisation a été adressée par le greffier en chef le 24 septembre 2024 à M. B et retournée au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ". Cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 24 septembre 2024 à l'adresse connue de l'intéressé. M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ni aucun document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le premier vice-président, Olivier Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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