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Tribunal Administratif de Lyon, 06 février 2024. 2401088

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2401088

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Cautenet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : - de condamner la commune de Sain-Bonnet-de-Mure à lui verser une provision de 1 440 euros correspondant aux honoraires facturés par son avocat pour un dépôt de plainte ; - de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée. 2. Par un courrier reçu le 5 décembre 2023, M. B a transmis à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure la facture d'un montant de 1 440 euros que son avocat lui a adressée en vue du paiement des honoraires liés à un dépôt de plainte. Pour demander au juge des référés de condamner la commune à lui verser une provision d'un même montant, M. B fait valoir que le paiement des honoraires en cause incombe à celle-ci au titre de la protection fonctionnelle qu'elle lui a accordée. Toutefois, il ressort de l'exposé des faits et des pièces produites au soutien de la requête de M. B que la facture en litige n'a pas été acquittée. Dans ces conditions, M. B ne peut manifestement être regardé comme justifiant d'une créance sur la commune qui ne serait pas sérieusement contestable au sens et pour l'application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure. Fait à Lyon, le 6 février 2024. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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