Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10105 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX2K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 -Juge de l'exécution de Melun RG n° 22/00043
APPELANT
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1912
INTIMEE
SOCIÉTÉ FCT QUERCIUS AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION EQUITIS GESTION ET REPRESENTE PAR MCS & ASSOCIES FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS Paris sous le n° B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 5], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS Paris sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société de droit portugais, dont le siège social est à Lisbonne (Portugal), et sa succursale en France à [Adresse 4], immatriculée au RCS Paris sous le n° 306 927 393, représentée par son directeur général en France et ce en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par [N] [B] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un acte notarié en date du 11 décembre 2014, le Fonds commun de titrisation Quercius représenté par la société MCS & associés a le 18 janvier 2022 délivré à M. [S] un commandement valant saisie immobilière portant sur un bien sis [Adresse 1]. Ce commandement valant saisie immobilière sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] 1 le 7 mars 2022.
Le Fonds commun de titrisation Quercius représenté par la société MCS & associés ayant assigné M. [S] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Melun par acte en date du 5 mai 2022, ce dernier a, suivant jugement daté du 23 mai 2023, rectifié le 12 juin 2023 :
- fixé la créance du Fonds commun de titrisation Quercius à hauteur de 456 930,59 euros ;
- débouté M. [S] de sa demande de nullité du commandement valant saisie immobilière et de l'assignation ;
- débouté M. [S] de sa demande de délais et de sa demande d'autorisation de vente amiable du bien ;
- ordonné la vente forcée de ce dernier à l'audience d'adjudication du 5 octobre 2023 ;
- organisé ses modalités de visite.
Selon déclaration en date du 8 juin 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Par acte en date du 19 juillet 2023, il a assigné le Fonds commun de titrisation Quercius à jour fixe devant la Cour d'appel de Paris, autorisé à cette fin par une ordonnance sur requête datée du 22 juin 2023.
En son assignation et ses conclusions annexées à la requête à fin d'autorisation à assigner à jour fixe, il fait valoir :
- que le Fonds commun de titrisation Quercius ne dispose pas de la personnalité juridique comme il est dit à l'article L 214-180 du code monétaire et financier ; qu'il ne peut donc pas agir en justice, même représenté par sa société de gestion ;
- que la société Equitis Gestion ne pouvait pas le représenter dans les actes de poursuite ;
- que la société MCS & associés ne pouvait pas le représenter en justice ;
- qu'en effet il n'est pas démontré que la société Equitis Gestion lui avait confié le recouvrement de la dette ;
- qu'il est préférable d'orienter la procédure en vente amiable.
M. [S] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- annuler le commandement valant saisie immobilière du 18 janvier 2022, le commandement à fin de saisie-vente du 10 mai 2021 et l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation ;
- débouter le Fonds commun de titrisation Quercius de ses prétentions ;
- subsidiairement, autoriser la vente amiable du bien ;
- condamner le Fonds commun de titrisation Quercius au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 2 novembre 2023, le Fonds commun de titrisation Quercius représenté par la société MCS & associés réplique :
- que l'appel est irrecevable ; qu'en effet l'appelant n'a pas intimé dans sa déclaration d'appel ni assigné à jour fixe les créanciers inscrits, à savoir la société HSBC Continental Europe, le Trésor Public, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3], et le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne ;
- que s'il est dépourvu de la personnalité morale, une société a été chargée de sa gestion, à savoir la société Equitis Gestion devenue société Iq Eq Management, laquelle assure sa représentation légale sans avoir besoin de se munir d'un pouvoir à cet effet ;
- que ladite société a confié à la société MCS & associés le recouvrement de sa créance, l'intéressée agissant en tant que représentant ;
- qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la vente amiable du bien objet de la présente saisie immobilière, le débiteur ne justifiant d'aucune démarche à cet effet.
Le Fonds commun de titrisation Quercius représenté par la société MCS & associés demande en conséquence à la Cour de :
- déclarer l'appel irrecevable ;
- subsidiairement, confirmer le jugement ;
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront employés en frais de vente.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En outre, l'article 922 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Selon l'article 930-1 alinéa 1er du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Par ailleurs, en matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les autres parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel. Ainsi, faute pour la partie appelante d'avoir fait assigner à jour fixe devant la cour l'ensemble des créanciers inscrits et parties à l'instance devant le juge de l'exécution, son appel est irrecevable.
L'appelant peut toutefois, en application de l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, régulariser la procédure en mettant en cause ultérieurement les parties omises, et ce par voie de déclaration d'appel. En matière de saisie immobilière, il doit procéder par le biais d'une seconde déclaration d'appel formée pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel, et ce, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique. Il en résulte que lorsque l'instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d'appel ayant été précédée ou suivie d'une requête régulière en autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle n'a pour objet que de fixer la date de l'audience, la seconde déclaration d'appel n'implique pas que soit présentée une nouvelle requête (2e civ, 15 avril 2021, n°19-21.803).
Une seconde déclaration d'appel a été régularisée par M. [S] le 7 novembre 2023, intimant l'ensemble des créanciers inscrits.
Il n'en reste pas moins qu'en application de l'article 922 du code de procédure civile, la cour n'étant valablement saisie que par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité, la régularisation de la procédure d'appel à l'encontre d'un créancier inscrit omis doit être faite par une déclaration d'appel complémentaire et une assignation à jour fixe signifiée à la partie omise pour la date d'audience qui avait été fixée par ordonnance du premier président et remise au greffe avant ladite audience.
En l'espèce, il ressort du jugement d'orientation dont appel que plusieurs créanciers inscrits étaient partie à l'instance devant le juge de l'exécution, à savoir la société HSBC Continental Europe, le Trésor Public, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3], et le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne.
Or il résulte de la première déclaration d'appel qu'est seul mentionné en qualité d'intimé le Fonds commun de titrisation Quercius, les créanciers inscrits n'étant pas visés.
Par ailleurs, si M. [S] a régularisé une seconde déclaration d'appel visant les créanciers inscrits, il ne les a pas fait assigner devant la Cour pour la date d'audience fixée par magistrat délégataire du premier président, à savoir le 8 novembre 2023, puisque la seule assignation placée sur le Rpva avant ladite audience vise uniquement le Fonds commun de titrisation Quercius.
L'appel doit donc être déclaré irrecevable.
L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile au Fonds commun de titrisation Quercius représenté par la société MCS & associés, qui sera donc débouté de sa demande.
L'issue du litige commande de condamner M. [S] aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande du créancier poursuivant tendant à voir dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de vente, prétention ne pouvant concerner que les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
- DECLARE l'appel irrecevable ;
- DEBOUTE le Fonds commun de titrisation Quercius représenté par la société MCS & associés de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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