Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03195 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IL2N
N° de minute : 339/24
ORDONNANCE
Nous, Nathalie HERY, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [B] [V]
né le 27 Mai 1998 à PAKISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 07 septembre 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [B] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 septembre 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [B] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h40 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 11 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [B] [V] ;
VU l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2024 à 10h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [B] [V], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [V] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 11 septembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Septembre 2024 à 15h39 ;
VU les avis d'audience délivrés le 13 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à [W] [M] [P] (mandaté par la STI), interprète en langue pachto ayant prêté serment, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 13 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13 septembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [B] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [W] [M] [P], interprète en langue pachto, interprète ayant prêté serment, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'appel, M. [B] [V] demande à ce que son appel soit déclaré recevable et que l'ordonnance entreprise soit infirmée en ce que elle a :
confirmé la décision de placement en rétention prise par le juge des libertés,
prolongé sa mesure de rétention administrative.
Il fait valoir que :
selon les dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, il a le droit d'invoquer des moyens nouveaux qui ne l'ont pas été devant le premier juge,
la requête en prolongation de la mesure est irrégulière dès lors que son signataire n'est pas compétent pour la signer, de sorte qu'il doit être remis en liberté,
l'administration n'a pas fait diligence envers les autorités consulaires alors qu'il est de principe qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant effectuer toute diligence à cet effet dès le placement en rétention ; il précise qu'il a été placé en rétention le 7 septembre 2024, soit il y a plus de cinq jours, sans avoir fait l'objet d'une présentation auprès des autorités consulaires afghanes, la Cour de cassation ayant jugé que le seul fait d'adresser au service compétent du ministère de l'intérieur une demande de présentation de l'intéressé aux fins d'identification afin que ce service en saisisse les autorités consulaires ne caractérise pas une telle diligence ; il déduit de l'absence de diligences utiles de l'administration que sa remise en liberté doit s'ensuivre,
l'administration ne rapporte pas la preuve des diligences qu'elle a effectuées afin de procéder à son éloignement dans le temps le plus bref et notamment que les autorités étrangères compétentes ont bien été saisies tel qu'envers les autorités afghanes et non seulement envers la direction générale des étrangers en France, faisant état de ce que la Cour de cassation rappelle que le seul fait d'adresser au service compétent du ministère de l'intérieur une demande de présentation de l'intéressé aux fins d'identi'cation, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser une telle diligence,
il n'y a pas de perspective d'éloignement lorsque le renvoi dans mon pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant.
Aux termes de ses conclusions, la préfecture du Bas-Rhin demande de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la compétence du signataire de la requête de saisine, elle prétend que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge, de sorte qu'en application des articles 74 et 117 du code de procédure civile, il est irrecevable en appel ; la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée.
Sur les diligences, elle expose que le retenu ne disposant pas d'un passeport en cours de validité qui permettait son éloignement, elle a été obligée de se substituer à l'intéressé et a ainsi formulé une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités afghanes, le consulat d'Afghanistan ayant directement été saisi (sur l'adresse courriel de la représentation diplomatique des autorités afghanes : [Courriel 1]) sans l'intermédiaire de la Direction générale de Etrangers en France, la procédure étant en cours devant les autorités de son pays d'origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté le 12 septembre 2024 à 15h39 par M. [B] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 à 10h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Sur la demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a confirmé la décision de placement en rétention prise par le juge des libertés et de la détention
Considération prise de ce que l'ordonnance entreprise n'a pas « confirmé la décision de placement en rétention prise par le juge des libertés et de la détention », il y a lieu de déclarer cette demande sans objet.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Sur la compétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative
Ce moyen, qui n'a pas été utilement invoqué devant le premier juge est recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile d'une part, et en ce qu'il tend à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir d'autre part.
La requête en prolongation de la mesure de rétention administrative a été signée par « [Z] [R] » secrétaire administrative pour la Préfète et par délégation.
Il est justifié de cette compétence par l'arrêté portant délégation de signature à M. [F] [X] par Mme la Préfète du Bas-Rhin prévoyant qu'en cas d'absence de celui-ci délégation de signature est donnée à Mme [I] [R] pour signer les requêtes au juge judicaire pour obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement.
Il s'en déduit que Mme [R] avait compétence pour signer la requête en cause.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il revient au juge de contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger parmi lesquelles figurent la saisine effective et rapide des autorités consulaires.
La préfecture du Bas-Rhin justifie de ce qu'après que l'intéressé ait fait une demande d'asile en France alors qu'il était placé en rétention administrative et constaté qu'il avait déjà demandé son asile en Italie, elle a sollicité les autorités italiennes pour une reprise en charge de l'intéressé, les autorités italiennes n'ayant pas encore donné suite.
Elle justifie également de ce que les autorités consulaires afghanes ont été sollicitées le 9 septembre 2024, le consulat n'ayant pas encore donné suite à la date de l'ordonnance entreprise, la préfecture n'ayant pas à procéder des relances des autorités consulaires.
Dès lors, il apparaît qu'à ce stade de la procédure, l'administration a fait les diligences nécessaires et adaptées afin de mettre à exécution dans un délai conforme au texte susvisé, étant souligné que dans ses conclusions d'appel Monsieur [V] n'a pas évoqué le fait qu'il n'avait pas encore été contacté par le consulat.
Le moyen tiré du défaut de diligence est donc rejeté.
Sur l'absence de perspective d'éloignement
M. [V] entend invoquer l'absence de perspective d'éloignement lié aux risques qui résulteraient de son renvoi en Afghanistan en termes de traitement inhumains et dégradants. Cela étant, tout en rappelant que le juge judiciaire n'est pas juge de la légalité de la mesure d'éloignement et n'a pas, à ce titre, à apprécier sa justification au regard des risques qui seraient encourus, il y a lieu d'observer que M. [V] ne justifie pas des obstacles qu'il invoque, et notamment de risques personnels qui s'opposeraient à la mise en 'uvre de la mesure, à savoir des menaces de mort.
Ce moyen est donc rejeté.
*
Considération prise de ce que tous les moyens soulevés par M. [V] ont été rejetés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable en la forme l'appel de M. [B] [V] ;
DECLARONS sans objet la demande de M. [B] [V] tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a confirmé la décision de placement en rétention prise par le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 septembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [B] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Septembre 2024 à 15h41, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [B] [V]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, La présidente,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Septembre 2024 à 15h41
l'avocat de l'intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l'intéressé
M. [B] [V]
par visioconférence
l'interprète
[W] [M] [P]
par téléphone
l'avocat de la préfecture
Me Morel
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [V]
- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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