Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 12 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 22/08302 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KCO
AFFAIRE : M. [Y] [J] et Mme [W] [N] ép. [J] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/ S.A. LEROY MERLIN FRANCE (Me Martine GUERINI) ; M. [S] [F]
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 octobre 2024 prorogée au 22 octobre 2024 prorogée au 12 novembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [J]
né le 28 décembre 1955 en ITALIE
de nationalité Italienne
demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [N] épouse [J]
née le 13 décembre 1960 à MARSEILLE (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 384 560 942
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle MEURIN de la SELARL CABINET ADEKWA, avocats au barreau de LILLE,
et pour avocat postulant Maître Martine GUERINI, avocate au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [F]
enregistré sous le numéro SIREN 524 681 699
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] née [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2].
Le 3 mai 2016, dans le cadre d’une rénovation de leur habitation, ils ont signé un bon de commande édité par la SA LEROY MERLIN FRANCE pour la livraison et installation de 2 portes d’entrée, 10 fenêtres et 7 volets roulants de la gamme MILBAE, avec date de livraison prévisionnelle au 1er juillet 2016, pour un montant total de 17.160,09 €.
La SA LEROY MERLIN FRANCE a confié à Monsieur [S] [F] la visite préalable à la commande, ainsi que la pose des menuiseries.
Les menuiseries ont été livrées et posées avec retard.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] née [N] ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, indiquant constater une pose non conforme.
Le cabinet CME a été chargé d’une expertise amiable contradictoire.
Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] née [N] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 5 juillet 2019 a désigné Monsieur [T] comme expert.
Le rapport a été déposé le 28 février 2022.
*
Suivant exploit du 10 août 2022, Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] née [N] ont fait assigner la SA LEROY MERLIN FRANCE devant le présent tribunal, aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
- juger que la prestations de la SA LEROY MERLIN FRANCE et de son sous-traitant a été réalisée au mépris des règles de l’art,
- juger que de très nombreuses erreurs de commandes, manifestes et généralisées, ont induit un retard de chantier,
- juger que les ouvrages posés sont non conformes, les dimensions étant incorrectes,
- juger que les désordres déplorés sont entièrement imputables à la SA LEROY MERLIN FRANCE et à son sous-traitant, les époux [J] ne pouvant se voir attribuer aucune responsabilité,
- juger que ces manquements constituent une faute engageant la responsabilité contractuelle de la SA LEROY MERLIN FRANCE,
- condamner la SA LEROY MERLIN FRANCE à payer aux époux [J] :
- 25.644,03 euros HT afin de leur permettre de procéder à la réalisation des travaux de reprise des désordres préconisés par l’expert,
- 7.977 euros correspondant au crédit d’impôt dont ils n’ont pas pu bénéficier du fait de la carence de la SA LEROY MERLIN FRANCE,
- 18.000 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la réalisation effective du remplacement complet des ouvrages défaillants, soit 300 euros par mois à compter du 1er juin 2022,
- 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- dire que les condamnations seront indexées sur l’évolution de l’indice du coût de la construction connu au mois de février 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et l’indice connu au jour du prononcé du jugement à intervenir,
- condamner la SA LEROY MERLIN FRANCE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire (12.421 €), distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIES,
- rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement.
Suivant exploit du 7 novembre 2022, la SA LEROY MERLIN FRANCE a fait assigner Monsieur [S] [F] en garantie.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 25 mai 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, la SA LEROY MERLIN FRANCE demande au tribunal de :
- à titre principal,
- déclarer que Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] née [N] ne justifient d’aucun désordre susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la SA LEROY MERLIN FRANCE,
- débouter Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] née [N] de leurs demandes,
- à titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [S] [F] à garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- réduire le préjudice matériel à de plus justes proportions,
- en toute hypothèse,
- débouter Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] née [N] de leurs autres demandes indemnitaires,
- condamner tout succombant à payer solidairement à la SA LEROY MERLIN FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- écarter l’exécution provisoire.
Régulièrement assigné, par remise à étude, Monsieur [S] [F] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
Le cabinet d’expertise CME dans son rapport contradictoire du 6 juin 2017 a constaté :
- dans la cuisine, châssis n°4 et 5 : défaut d’horizontalité de 5 mm par rapport au plan de travail et absence de finition au liaisonnement menuiserie/doublage,
- dans la buanderie, châssis n°12 : non conformité contractuelle, mise en place provisoire d’un châssis fixe en PVC non posé en tunnel,
- dans la salle de bains, châssis n°13 : non conformité contractuelle, mise en place provisoire d’un châssis fixe en PVC non oscillo-battant,
- dans la chambre, châssis n°14 : défaut de finition au niveau des têtes de vis, du seuil,
- dans le séjour : deux baies n°10 : défaut de finition des têtes de vis et points de fixation latéraux,
- dans le studio du rez-de-chaussée : défaut de finition sur les deux châssis (hall et chambre) au niveau de leurs fixations latérales,
- volets roulants :
- volet sur menuiserie n°4 : jour au droit de la glissière gauche, impact sur l’une des lames du volet + absence de couvre-joint sur le coffre, pas de finition par pose de caches sur les têtes de vis,
- volet sur menuiserie n5 : présence d’un jour (rai de lumière) en base du volet en position fermée, pas de cache sur les têtes de vis au droit des glissières,
- sur baies séjour n°10 : pas de caches sur les têtes de vis au droit des glissières,
- porte d’entrée étage : pas de couvre joint à disposer en finition au liaisonnement intérieur porte d’entrée encadrement bâti (voussure).
Le cabinet CME a rendu un second rapport le 9 octobre 2017 faisant état de désordres supplémentaires et des accords et désaccords des parties sur les solutions de reprise.
L’expert judiciaire a constaté des désordres, qu’il a dit en lien avec de très grandes difficultés d’adaptation des menuiseries aux caractéristiques dimensionnelles et à la configuration des baies d’origine. Les baies et façades n’étaient pas conçues pour recevoir des coffres-tunnels de volets roulants ou des châssis coulissants, mais des volets battants et des ouvrants à la française.
L’expert a relevé des erreurs de commande.
Les retards de chantier accumulés et le site occupé ont imposé l’intervention du maître d’ouvrage et le poseur pour des travaux qui ne faisaient pas partie du marché initial, afin d’effectuer des reprises. Ces travaux de reprise ont généré des désordres de seconde génération selon l’expert.
Il indique que certains éléments vont être soumis à une usure prématurée.
L’expert judiciaire a confirmé les désordres constatés par l’expert amiable. Seule l’absence de couvre-joint pour la porte d’entrée de l’étage avait été résolue entre temps.
Comme solutions réparatoires, l’expert propose soit une reprise des désordres suivant devis de la société BAR ALU du 29 janvier 2020 soit un remplacement de l’ensemble des installations.
Sur la responsabilité de la SA LEROY MERLIN FRANCE
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La SA LEROY MERLIN FRANCE conteste les non conformités retenues par l’expert.
Elle estime en premier lieu que les défauts de planéité des baies de la cuisine sont minimes et sans incidence. Toutefois, même si ce défaut de planéité n’induit pas de difficulté technique à l’utilisation, il n’en demeure pas moins que le préjudice esthétique est réel et générateur de responsabilité. Au cours de l’expertise amiable, une solution d’adaptation de crédence avait été proposée. La SA LEROY MERLIN FRANCE a refusé d’y procéder.
Elle engage nécessairement sa responsabilité sur ce défaut d’exécution.
S’agissant ensuite du défaut de délivrance conforme des baies de la buanderie et de la salle d’eau, il a été dit au cours de l’expertise amiable que la SA LEROY MERLIN FRANCE a fait installer les châssis 12 et 13 de manière provisoire compte tenu d’une difficulté de livraison des biens commandés. Toutefois, la SA LEROY MERLIN FRANCE fait valoir que le devis mentionne des menuiseries à la française et non à oscillo-battant, l’une de couleur grise et l’autre de couleur non précisée.
La lecture du devis et de la commande montre effectivement qu’aucune fenêtre à oscillo-battant n’a été commandée.
Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] née [N] ne peuvent pas reprocher à la SA LEROY MERLIN FRANCE la pose de fenêtres à la française dans la buanderie et la salle de bains.
Sur les autres désordres, la SA LEROY MERLIN FRANCE ne conteste pas sa responsabilité. Elle se borne à dire que les défauts sont mineurs.
S’ils sont effectivement mineurs, il n’en demeure pas moins qu’ils engagent la responsabilité de la SA LEROY MERLIN FRANCE.
Sur les demandes indemnitaires
- Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire donne le choix entre deux solutions radicalement différentes, proposant soit la reprise des désordres soit le remplacement de l’intégralité de l’installation.
Toutefois, il a été dit que certaines non conformités contractuelles n’étaient pas constituées. Il n’y a pas lieu d’indemniser le remplacement des fenêtres à la française qui étaient contractuellement stipulées.
Par ailleurs, l’expert n’explique pas en quoi le remplacement de l’intégralité des installations est justifié par les désordres mineurs suivants : vis apparentes, anciens orifices d’assemblage non occultés, anciennes traces de fixation, complexe d’étanchéité visible, très faible rai de lumière en bas du volet roulant de la cuisine.
Par ailleurs, s’agissant des défauts de planéité, l’expert amiable avait donné une solution réparatoire d’adaptation de la crédence.
La solution de remplacement de l’ensemble des menuiserie est totalement disproportionnée par rapport à la nature des désordres esthétiques, possibles à régler par la première solution réparatoire.
Il sera alors alloué à Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] née [N] la somme de 4.569,91 euros HT suivant devis de la société BAR ALU du 29 janvier 2020 produit par ces derniers, soit 5.026,90 euros TTC, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01.
- Sur la perte de crédit d’impôt
Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] née [N] ne produisent qu’un courrier de l’administration fiscale du 3 novembre 2017 qui leur indique que leur demande de rectification de déclaration du montant des travaux erroné n’est pas possible en l’absence de production de la facture correspondante.
Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] née [N] ne démontrent pas que le refus de crédit d’impôt, dont le montant auquel ils auraient eu droit n’est d’ailleurs pas justifié, est en lien avec les non conformités de pose.
Ils seront déboutés de cette demande.
- Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] née [N] réclament un préjudice de jouissance calculé sur la base de 300 euros par mois depuis le 1er juin 2022.
Or, cette évaluation est tout à fait excessive compte tenu de la nature des désordres, qui ne nuisent pas à l’usage du bien, s’agissant pour la plus grande part de désordres de nature esthétique.
La somme globale de 1.000 euros leur sera allouée.
- Sur le préjudice moral
L’absence totale de capacité de la SA LEROY MERLIN FRANCE de régler les non conformités et désordres dans le cadre amiable et à l’occasion de la procédure d’expertise amiable, ainsi que les retards de livraison, ont nécessairement causé à Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] née [N] un préjudice moral, qui sera indemnisé par le paiement de la somme de 1.000 euros.
Sur l’appel en garantie de la SA LEROY MERLIN FRANCE à l’encontre de Monsieur [S] [F]
Monsieur [S] [F] s’est vu confier par la SA LEROY MERLIN FRANCE la mission de repérage sur place avant commande et ensuite la pose.
Il a été montré par l’expert que les désordres étaient dus à plusieurs facteurs et notamment des inadaptations du matériel commandé par rapport aux contraintes du bâti existant, ainsi qu’à des défauts de pose.
La responsabilité de Monsieur [S] [F] à l’égard de la SA LEROY MERLIN FRANCE est engagée.
L’expert judiciaire a retenu une responsabilité partagée avec la SA LEROY MERLIN FRANCE. Toutefois, c’est pas erreur que l’expert a retenu des non conformités de livraison par rapport à la commande.
La responsabilité de la SA LEROY MERLIN FRANCE dans ses rapports avec Monsieur [S] [F] n’est pas démontrée alors que ce dernier est à l’origine de l’ensemble des désordres retenus.
Monsieur [S] [F] sera condamné à relever et garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SA LEROY MERLIN FRANCE et Monsieur [S] [F] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens distraits au profit de la SARL LESCUDIER&ASSOCIES.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] née [N] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SA LEROY MERLIN FRANCE à payer la somme de 2.500 € à Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] née [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA LEROY MERLIN FRANCE sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SA LEROY MERLIN FRANCE sera garantie par Monsieur [S] [F] de la condamnation aux dépens. Elle conservera la charge de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA LEROY MERLIN FRANCE à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] née [N] :
- 5.026,90 euros TTC, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire (28 février 2022) et le jour du présent jugement, au titre des travaux de reprise,
- 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1.000 euros au titre du préjudice moral,
Déboute Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] née [N] du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [S] [F] à relever et garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] née [N], y compris au titre des dépens mais non au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA LEROY MERLIN FRANCE et Monsieur [S] [F] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la SA LEROY MERLIN FRANCE à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] née [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA LEROY MERLIN FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE